Fonction publique hospitalière : convocation et audition des témoins dans la procédure disciplinaire.

Il n’est pas rare que les établissements publics de santé ou médico-sociaux doivent enclencher une procédure disciplinaire à l’encontre d’un de leurs agents. En fonction de la gravité de la faute, le conseil de discipline peut être amené à être saisi.

Comment l’autorité administrative doit-elle convoquer et entendre les éventuels témoins ?

I. Sur la question de la convocation et des observations des témoins.

Les dispositions de l’article 83 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et 2 du n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière autorisent tant à l’agent poursuivi qu’à l’autorité disciplinaire à faire entendre des témoins.

Le Conseil d’Etat estime qu’il convient de convoquer préalablement les témoins (y compris ceux que le fonctionnaire entend faire citer, d’où l’importance pour lui de communiquer cette volonté à l’administration [1].

Il juge par ailleurs que l’administration n’a aucune obligation de porter, préalablement à la réunion du conseil de discipline, à la connaissance du fonctionnaire poursuivi l’identité et la qualité des témoins qu’elle entend citer [2].

Cela étant, le respect des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure disciplinaire implique que le fonctionnaire poursuivi puisse prendre connaissance des témoignages présentés au cours de la séance du conseil de discipline, et s’il le souhaite, présenter d’ultimes d’observations [3].

Il ne peut, en conséquence, être invité à quitter la salle pendant l’audition des témoins, quand bien même ces derniers en auraient fait la demande [4] et, s’agissant des témoignages écrits, ils doivent figurer au dossier de l’agent mis à sa disposition avant la réunion du conseil de discipline [5].

II. Sur la question de l’audition concrète des témoins.

Le conseil de discipline entend par principe séparément chaque témoin, sauf à ce qu’il souhaite procéder à une confrontation entre eux [6]. Ces derniers n’ont pas à prêter serment [7].

Sur invitation du président, le témoin doit apporter son témoignage sans formalité préalable, si ce n’est l’indication de ses nom, qualité et liens éventuels avec l’agent poursuivi.

Tous les membres du conseil ainsi que les parties et leurs conseils peuvent poser des questions aux témoins.

Si, au cours des débats, le conseil de discipline juge nécessaire d’entendre une nouvelle fois l’un des témoins, le président peut décider de procéder à une nouvelle audition du témoin déjà entendu.

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[1CAA Nancy, 21 mars 2005, Monsieur Hung Ha Tuan, n° 02NC00576.

[2CE, 17 décembre 1993, Centre hospitalier de Cholet, n° 126524 ; CAA Douai, 6 décembre 2000, Alliaum, n° 98DA12073 ; CAA Lyon, 29 septembre 2009, n° 08LY00382.

[3CE, 7 mars 2005, Zanardo, n° 251137.

[4TA Lyon, 11 mars 2015, Thierry V., n°1208267.

[5CE, 18 mars 1988, Strebler, n° 70221 ; CE, Ass., 27 mai 1955, Deleuze, Leb. p. 296.

[6Article 6 du décret du 7 novembre 1989.

[7CE, 18 mars 1988, Strebler, n° 70221.

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