En principe, ces constructions éphémères ne nécessitent pas de procédure d’autorisation ou de déclaration en raison de leur courte durée d’existence ou de leur caractère temporaire [1].
Cette dispense d’autorisation s’applique spécifiquement aux constructions dont la durée n’excède pas trois mois, selon l’article R421-5 du Code de l’Urbanisme.
Cependant, cette dispense a des limites, notamment dans les sites classés, les périmètres des sites patrimoniaux remarquables, les abords des monuments historiques, ou d’autres zones nécessitant une protection particulière.
Dans ces cas, la durée peut être réduite à quinze jours selon l’article R421-7 du Code de l’Urbanisme :
« Dans les sites classés ou en instance de classement, le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, dans les abords des monuments historiques et dans des périmètres justifiant une protection particulière, et délimités par une délibération motivée du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, la durée de trois mois mentionnée au premier alinéa de l’article R421-5 est limitée à quinze jours et la durée d’un an mentionnée au c du même article est limitée à trois mois ».
Du fait de leur caractère temporaire, ces constructions provisoires sont exemptées de l’obligation de se conformer aux normes générales d’urbanisme énoncées à l’article L421-6 du Code de l’Urbanisme [2].
Ces normes englobent les dispositions législatives et réglementaires concernant l’utilisation des sols, l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et l’aménagement de leurs abords.
En d’autres termes, ces constructions temporaires ne sont pas tenues de respecter le Plan Local d’Urbanisme (PLU) ni les règles du Code de l’Urbanisme, même en présence d’un PLU, incluant notamment la loi littoral.
Cependant, à la fin de cette période, il incombe au constructeur de restaurer les lieux à leur état initial, sous peine de faire l’objet de sanctions pénales conformément aux dispositions des articles L480-4 et L480-5 du Code de l’Urbanisme.
Il est important de noter que la dispense de permis de construire dépend non seulement du caractère temporaire ou démontable de la construction, mais aussi de l’usage auquel elle est destinée. Une construction temporaire peut ne pas être autorisée si son usage spécifique ne répond pas aux critères énoncés dans la réglementation.
À titre d’exemple concernant la construction d’un établissement de restaurant de plage démontable, le Conseil d’État a considéré que malgré sa nature temporaire, cette construction ne bénéficie pas de la dispense de permis de construire en raison de ses caractéristiques et de l’usage spécifique auquel elle était destinée.
Le Conseil d’Etat a considéré :
« qu’il résulte de ces dispositions que la possibilité de bénéficier de la dispense de permis de construire prévue par l’article L421-5 ne résulte pas uniquement du caractère temporaire ou démontable de la construction projetée mais aussi de l’usage auquel cette construction est destinée ; que le projet des requérants consiste en la construction d’un établissement de restaurant de plage démontable, d’une surface d’environ 170 m² pour le bâti, accompagné d’une terrasse et structure de 550 m² ; qu’eu égard à ses caractéristiques et à l’usage auquel il est destiné, ce projet de construction n’entre pas dans les catégories de constructions dispensées de permis de construire par les articles L421-5 et R421-5 du Code de l’Urbanisme ; qu’ainsi, en se fondant sur le motif tiré de ce que les travaux avaient été réalisés sans autorisation d’urbanisme, le maire de Ramatuelle n’a pas entaché l’arrêté litigieux d’illégalité manifeste ; qu’un tel motif suffit à lui seul à justifier l’arrêté attaqué ; que par suite, la contestation des autres motifs de l’arrêté litigieux est inopérante et qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’examiner la substitution de motifs sollicitée par la commune de Ramatuelle, tirée de ce que l’arrêté litigieux aurait pu être fondé sur l’article L341-1 du Code de l’environnement » [3].
En conclusion, bien que les constructions temporaires puissent offrir des avantages en termes de flexibilité, il est impératif de respecter les règles spécifiques régissant ces projets. La vigilance quant à la taille, à l’usage, et à la conformité aux règlements locaux demeure essentielle pour éviter d’éventuels problèmes juridiques à l’avenir.