La détermination de la compétence internationale et territoriale des juridictions d'un État membre en matière civile et commerciale. Par Nasrine Chorfi, Juriste.

La détermination de la compétence internationale et territoriale des juridictions d’un État membre en matière civile et commerciale.

Par Nasrine Chorfi, Juriste.

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Explorer : # compétence territoriale # compétence internationale # règlement bruxelles i bis # litige consommateur

"L’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié" (Article 18 §1 du règlement n°1215/2012 dit "Bruxelles I bis")
C’est par une décision en date du 29 juillet 2024 (Affaire C-774/22) que la Cour de Justice de l’Union Européenne, a admis qu’un consommateur ayant réservé un voyage à l’étranger, peut attraire l’organisateur de ce voyage, devant la juridiction de l’État membre dans le ressort de laquelle il est domicilié.
Affaire C-774/22.

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Dans les faits, un consommateur de nationalité allemande, établi à Nuremberg, a conclu un contrat de voyage à forfait pour séjourner à l’étranger, avec un organisateur de voyage ayant son siège social à Munich. Le consommateur assigne l’organisateur devant le Tribunal de district de Nuremberg sur le fondement des articles 17 et 18 du règlement n°1215/2012 et introduit une action en paiement de dommages et intérêts, estimant ne pas avoir été suffisamment informé sur les conditions d’entrée et des les visas nécessaires. L’organisateur de voyage invoque l’incompétence territoriale de la juridiction saisie par le consommateur. Et prétend que le règlement européen "Bruxelles I bis" ne s’applique pas à des situations dites "purement internes". En l’espèce, l’organisateur de voyages et le consommateur étant tous deux domiciliés dans le même État membre de l’UE.

Dans cette affaire, plusieurs problématiques juridiques se posent, tout d’abord, celle de la détermination de la compétence territoriale de la juridiction d’un État membre de l’UE, en matière civile et commerciale, celle de la notion d’élément d’extranéité et de l’organisation d’un voyage dans un État tiers. Et celle de l’application des dispositions du règlement Bruxelles 1 bis dans le cadre d’un litige opposant un consommateur et une société alors tous deux domiciliés dans le même État membre.

Pour déterminer le champ d’application du règlement européen "Bruxelles 1 bis", il est important de comprendre les exclusions du règlement : Le règlement n°1215/2012 concerne exclusivement la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. Le droit de l’UE veut alors unifier les règles de conflit de juridictions. Des règles de compétence qui viennent s’aligner sur la compétence de principe de la juridiction de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée le consommateur. Ainsi, l’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié.

Mais en l’espèce, avec un consommateur qui souhaiter voyager à l’étranger et un organisateur domiciliés en Allemagne, Quid de l’application des dispositions du règlement européen dès lors que le voyage est organisé dans un État tiers ? Y a t-il lieu, en l’espèce, d’évoquer un élément d’extranéité ?

C’est à la lumière de l’article 18 paragraphe 1er du règlement que la juridiction de district de Nuremberg décide de surseoir à statuer et de soumettre une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’UE :

Les dispositions de l’article 18 du règlement UE "Bruxelles 1 bis", concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété pour déterminer la compétence territoriale et internationale d’une juridiction d’un État membre dans le ressort duquel est domicilié le demandeur et le défendeur, saisie dans le cadre d’un litige portant sur un voyage organisé à l’étranger ?

Conformément à la jurisprudence, l’application des règles de compétence du règlement exige un élément d’extranéité dès lors que le litige soulève des problématiques pour déterminer la compétence des juridictions dans l’ordre international (arrêt du 8 février 2024, Inkreal, C‑566/22). En ce sens, le litige en cause impliquerait l’exécution d’obligations contractuelles dans un État tiers ou un autre État membre autre que celui dans lequel sont domiciliées les parties, et soulèverait des questions juridiques d’ordre internationale.

À noter que pour les litiges entre consommateurs et professionnels, les dispositions de l’article 18, paragraphe 1 accorde une faveur au consommateur, celle d’intenter une action contre le professionnel "quel que soit le domicile de l’autre partie" que ce dernier soit domicilié dans un État membre, le même État membre que celui du domicile du consommateur, mais également dans un État tiers.

La CJUE a estimé que le règlement vient unifier les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale, l’objectif est d’assurer la protection et la sécurité juridique des personnes établies dans l’Union européenne. Le juge national saisi pourra alors se prononcer sur sa propre compétence sans avoir à examiner l’affaire sur le fond.

Et, l’article 18 attribue une compétence territoriale, mais aussi internationale à la juridiction du lieu du domicile du consommateur, ce dernier peut donc saisir le défendeur domicilié dans le même État membre et ce, même si le litige porte sur la conclusion d’un contrat de voyage organisé à l’étranger.

Affaire C-774/22.

Nasrine Chorfi, Juriste,
Master 2 Droit international des échanges dans les espaces francophones et droit comparé,
Spécialité Droit international privé et droit de l’Union européenne.

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