Propos diffusés sur Internet accessibles en France : les tribunaux français sont-ils toujours compétents ?

Par Stéphanie Dalet-Venot, Avocat.

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Explorer : # compétence territoriale # diffamation en ligne # juridiction internationale # propos injurieux sur internet

Lorsque des propos diffamatoires sont diffusés sur Internet et sont accessibles aux internautes français, ces propos relèvent-ils nécessairement de la compétence des tribunaux français ?

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Un récent arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation vient de répondre à cette question.

Quand des propos, considérés comme diffamatoires ou injurieux par les personnes qui sont visées, sont diffusés sur Internet, la règle veut que tous les tribunaux dans le ressort desquels il a pu être accédé aux messages litigieux sont compétents.

Par exemple, une personne peut résider à Montpellier et peut poursuivre des propos, publiés sur Internet, dont elle estime qu’ils sont attentatoires à son honneur ou à sa réputation devant les juges parisiens, marseillais, etc., si elle le souhaite. La raison en est que ces propos ont pu être lus par des internautes sur tout le territoire français.

Qu’en est-il quand un élément d’extranéité s’ajoute à cette hypothèse et que, par exemple, les personnes visées sont étrangères ou résident à l’étranger ou encore quand le responsable de ces propos est étranger ?

La solution classique en matière pénale est la suivante :
- les tribunaux français seront compétents si le prévenu réside en France,
- les juges nationaux seront également compétents si la publicité y a été constatée, c’est-à-dire si le contenu du site Internet est accessible depuis la France.

Toutefois, la Cour de cassation, dans son arrêt du 12 juillet 2016, vient considérablement nuancer cette solution.

Deux femmes, respectivement de nationalité américaine et japonaise, toutes deux domiciliées au Japon, avaient poursuivi en diffamation publique, devant les juridictions françaises, une personne de nationalité sud-africaine, en raison de deux textes, rédigés en langue anglaise et accessibles sur un site Internet, dont l’extension de domaine était .com.

Le tribunal correctionnel, puis la cour d’appel se sont déclarés incompétents au motif, notamment, que si les infractions de presse sont réputées commises en tous lieux où les propos litigieux ont été reçus, le juge français n’a pas pour autant une compétence universelle en matière de propos sur Internet et doit vérifier si les pages contenant ces propos sont bien à destination des internautes français.

Les juges du fond ont ainsi retenu que « ni les propos, en langue anglaise, qui visent des personnes de nationalité japonaise et/ou américaine domiciliées au Japon et portent sur des évènements qui se sont déroulés dans ce pays, ni le site américain sur lequel ils ont été mis en ligne par une personne qui n’était pas de nationalité française, ne sont orientés vers le public français, peu important que ce site soit accessible depuis le territoire national ».

La Cour de cassation a entériné ces décisions en indiquant qu’« en l’absence de tout critère rattachant au territoire de la République les propos incriminés, la circonstance que ceux-ci, du fait de leur diffusion sur le réseau Internet, aient été accessibles depuis ledit territoire ne caractérisait pas, à elle seule, un acte de publication sur ce territoire rendant le juge français compétent ».

Il ne suffit donc pas que des propos soient accessibles sur Internet depuis la France pour que des juges français puissent être valablement saisis.

Cette décision a le mérite de rendre un peu plus claires ces questions de compétence territoriale lorsque les frontières sont abolies par Internet.

Stéphanie Dalet-Venot
Avocat au Barreau de Paris

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