Le divorce international.

Par Caroline Fontaine Beriot, Avocat

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Explorer : # divorce international # compétence juridictionnelle # loi applicable # droit international privé

L’époux est anglais, l’épouse est espagnole, ils se sont mariés en Irlande, leur enfant est né en Italie, mais ils habitent depuis 4 ans en France... Quel est le juge compétent pour les divorcer ? Voilà le type de travaux écrits que l’on donne parfois aux étudiants en droit, à la Faculté. Casse tête inutile pensent certains ? Pas tant que cela, et certainement de moins en moins, au fur et à mesure qu’augmente la circulation des personnes, notamment en Europe, et les mariages dits mixtes.

-

Dans ce type d’hypothèse, le juge peut être amené à résoudre deux questions préliminaires :

- quel est le juge compétent pour divorcer les époux ?

- quelle sera la loi applicable à ce divorce ?

Bien sûr, si les époux agissent de concert et à l’amiable, ils pourront, dans un certain nombre de cas, choisir leur juge et la loi qu’ils veulent appliquer.

En cas de conflit, néanmoins, le débat se corse.

Outre le droit national, les règles internationales et notamment des conventions européennes, ont pour objectifs d’éviter ou résoudre ce que l’on appelle des conflits de lois ou des conflits de juridiction.

L’article 3-1 du Règlement Européen n°2201/2003 du 27 novembre 2003 dit BRUXELLES II Bis entré en vigueur au 1er mars 2005 dispose que :

"Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :

a) sur le territoire duquel se trouve :

— la résidence habituelle des époux, ou

— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou

— la résidence habituelle du défendeur, ou

— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou

— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou

— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du
Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile » ;

b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du
Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun.
"

Il s’agit d’une liste limitative mais non hiérarchisée donc peu importe l’ordre des critères, il remplir au moins l’un des critères.

Qu’on ne pense pas toutes les difficultés résolues pour autant. Le droit international privé reste complexe.

Les Conseils de votre Avocat paraissent indispensables.

POUR ALLER PLUS LOIN :

http://www.senat.fr/ue/pac/E2846.html

http://acfa-paris.wikispaces.com/L%E2%80%99application+du+R%C3%A8glement+Bruxelles+II+Bis

Caroline FONTAINE-BERIOT, Avocat à Aix en Provence

D’autres articles de Me FONTAINE-BERIOT :
http://www.avocat-aix-en-provence.eu

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