Divorce : nullité du protocole transactionnel hybride conclu avant l’introduction de l’instance.

Par Aubéri Salecroix, Avocat.

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Explorer : # nullité du protocole transactionnel # liquidation du régime matrimonial # instance en divorce # convention avant assignation

Par application de l’article 265-2 du Code civil, la convention conclue par les époux concernant tant la prestation compensatoire que le partage de leur régime matrimonial est nulle dès lors qu’elle est antérieure à l’introduction de l’instance en divorce.

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Civ. 1re, 27 sept. 2017, n° 16-23.531

L’article 265-2 du Code civil dispose que « les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial » et précise que, « lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié ».

Au regard de cette disposition, la Cour de cassation a été amenée à préciser à partir de quelle date (date de la requête unilatérale en divorce ou date de l’assignation en divorce / de la requête conjointe en divorce) débute « l’instance en divorce ».

Elle a considéré que l’instance en divorce est introduite par l’assignation en divorce si bien qu’est nulle toute convention conclue antérieurement à cet acte introductif (Civ. 1re, 19 janv. 1982, n° 80-17.149 ; 8 avr. 2009, n° 07-15.945 ; 17 mars 2010, n° 09-11.494).

L’arrêt rapporté rappelle cette solution classique en affirmant que la convention portant sur la liquidation et le partage du régime matrimonial « ne peut être conclue avant l’assignation ou la requête conjointe en divorce ».

En l’espèce, la demanderesse faisait grief à l’arrêt de déclarer nulle la convention signée par les parties, antérieurement à l’ordonnance de non-conciliation, qui prévoyait, d’une part, que le mari serait attributaire de la propriété d’un immeuble dépendant de la communauté moyennant le paiement d’une soulte d’un certain montant et d’autre part, qu’il verserait une prestation compensatoire.

Elle faisait alors valoir au soutien de son pourvoi que les époux peuvent conclure une convention réglant tout ou partie des conséquences du divorce avant que l’instance en divorce ne débute, la validité de celle-ci étant seulement conditionnée à son homologation par le juge auquel ils doivent la soumettre pendant l’instance.

Elle en conclut qu’en fondant la nullité du protocole transactionnel signé le 29 juin 2011 par les époux sur le fait qu’il avait été conclu avant le début de l’instance, soit avant la date de l’assignation en divorce du 18 mars 2013, en dépit de la circonstance que les époux n’avaient le pouvoir, avant cette dernière date, ni de convenir d’une modalité de liquidation de leur communauté, ni de transiger sur un droit à prestation compensatoire, quand ils disposaient d’un tel pouvoir et avaient seulement l’obligation de soumettre la convention ainsi conclue avant le début de l’instance au juge du divorce pour qu’il l’homologue, après que l’instance eut été initiée, la cour d’appel violait l’article 268 du Code civil.

L’argumentation n’a pas été retenue par la Première Chambre civile qui rappelle, selon sa jurisprudence classique, qu’une convention qui comporte des dispositions ayant trait à la liquidation et au partage du régime matrimonial, ne peut être conclue avant l’assignation ou la requête conjointe en divorce.

Il est donc rappelé sans équivoque que si les parties peuvent transiger sur la prestation compensatoire et le partage du régime matrimonial après l’engagement de l’instance, cette faculté leur est refusée et l’accord en découlant est nul lorsqu’il intervient avant l’engagement de l’instance par le biais d’une assignation ou d’une requête conjointe.

La nullité entache la totalité du protocole hybride et non pas seulement les stipulations relatives à la prestation compensatoire et au partage du régime matrimonial.

Aubéri Salecroix
Avocat
asalecroix.avocat chez gmail.com
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Droit de la famille
Droit pénal

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