Une commune avait fait usage de son droit de préemption urbain « (…) en vue de la constitution de réserves nécessaires à l’extension, à l’accueil et au regroupement de services d’intérêt collectif (…) ».
Pour rappel en application des dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du Code de l’urbanisme, le droit de préemption peut être exercé en vue de la réalisation, dans l’intérêt général des actions ou opération d’aménagement.
La cour administrative d’appel de Nantes est venue rappeler que l’autorité titulaire du droit de préemption urbain peut légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L.300-1 du Code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
Le Conseil d’État avait déjà eu l’occasion de rappeler ce principe (voir notamment en ce sens pour un exemple récent CE, 25 février 2015, n°371079).
Or, si le titulaire du droit de préemption urbain n’a pas à justifier d’un projet précis pour pouvoir légalement faire usage de ce droit, l’absence totale de projet entache d’illégalité la décision de préemption.
Tel était le cas en l’espèce.
En effet, les juges ont relevé que par sa formulation dépourvue de toute précision, la décision de préemption ne pouvait être regardée comme disposant d’une motivation suffisamment claire du projet pour justifier l’acquisition de l’immeuble concerné.
L’annulation prononcée par les premiers juges a donc été confirmée.
L’arrêté commenté illustre l’un des enjeux de la procédure de préemption pour les collectivités : décider de faire ou non usage de son droit de préemption tout en pouvant justifier d’un projet d’aménagement suffisamment précis.
Référence : CAA Nantes, 29 avril 2016, n°15NT02828 ; CE, 25 février 2015, n°371079.