Droit de rétractation et intérêts de retard applicables aux acomptes versés.

Par Thomas Ramon, Avocat.

4029 lectures 1re Parution: Modifié: 3.81  /5

Explorer : # droit de rétractation # intérêts de retard # protection des consommateurs

Les règles applicables aux contrats formés à distance ou hors établissement (démarchage) permettent aux consommateurs de bénéficier d’un délai de rétractation de quatorze jours à compter de la signature du bon de commande [1].

-

En parallèle, le professionnel supporte un délai identique pour procéder au remboursement des sommes versées par l’acheteur lorsque ce dernier s’est rétracté dans le délai légal [2].

Lorsque le professionnel ne satisfait pas à son obligation légale de remboursement sous quatorze jours, le législateur est venu organiser des pénalités de retard appliquées à la somme due.

Les dispositions de l’article L242-4 du Code de la consommation sont les suivantes :

« Lorsque le professionnel n’a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d’intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l’expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l’article L221-24, de 5% si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10% si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20% si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50% entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’à concurrence du prix du produit, puis du taux d’intérêt légal ».

Le code prévoit ainsi une majoration progressive sous forme de paliers.

A titre d’exemple, si le professionnel n’a pas remboursé l’acompte au bout de 13 mois de retard, les intérêts applicables à l’acompte versé correspondent à 100% des sommes dues.

Cette sanction a un caractère très dissuasif pour le professionnel et c’est la raison pour laquelle elle a été soumise au Conseil Constitutionnel dans le cadre de trois Questions prioritaires de constitutionnalité soulevées en 2017.

Le requérant invoquait l’inconstitutionnalité des dispositions précitées au regard de l’article 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (DDHC) relatifs au droit de propriété.

Par ailleurs, il soulevait également la méconnaissance des principes à valeur constitutionnelle du droit à un recours effectif, du respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable résultant des dispositions de l’article 16 de la DDHC.

Dans cette décision du 5 juillet 2017, la Première chambre civile de la Cour de cassation n’a pourtant pas renvoyé au Conseil Constitutionnel, faute de motifs suffisamment sérieux.

Elle indique en premier lieu que les dispositions litigieuses ne privent pas le professionnel d’exercer un recours juridictionnel pour solliciter le paiement du prix du contrat ou pour contester l’existence de l’obligation de remboursement (si l’acompte a déjà été remboursé par exemple).

Il convient surtout de retenir l’argumentation développée en second lieu justifiant l’application de la majoration en cas de retard : « Cette sanction constitue une mesure propre à assurer la protection des consommateurs et à garantir l’effectivité de cette protection, en ce qu’elle est dissuasive ; que la majoration des sommes dues est progressive et ne s’applique qu’à l’issue d’un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle le professionnel est informé de la décision du consommateur de se rétracter ; que, dès lors, elle ne porte pas atteinte au droit de propriété et est proportionnée à l’objectif poursuivi » [3].

Suite à la non-transmission de la Question Prioritaire de Constitutionnalité, la Première chambre civile de la Cour de cassation a eu l’opportunité de statuer quelques mois plus tard sur la conventionnalité de ces dispositions de droit de la consommation en reprenant une argumentation identique [4].

Ainsi, la Cour de cassation a précisé que « la sanction prévue à l’article L121-21-4, alinéa 3, devenu L242-4 du Code de la consommation ne prive pas le professionnel du droit à un procès équitable » visé par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

En conséquence, l’application des intérêts de retard est considérée comme justifiée par la jurisprudence eu égard à l’importance accordée à la protection des consommateurs.

Nous ne pouvons donc qu’encourager les consommateurs placés dans cette situation à ne pas négliger les délais applicables pour le remboursement de leurs achats et à se tourner vers les services d’un professionnel pour réclamer des intérêts de retard qui viennent en supplément du prix remboursé hors délai.

Thomas Ramon
Avocat au barreau d’Aix-en-Provence
www.ramon-avocat.fr
Magistère de droit des affaires, fiscalité et comptabilité
Master 2 Droit et fiscalité des entreprises
thomasramon chez netcourrier.com

Recommandez-vous cet article ?

Donnez une note de 1 à 5 à cet article :
L’avez-vous apprécié ?

16 votes

Cet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion (plus d'infos dans nos mentions légales).

Notes de l'article:

[1Article L221-18 et L221-19 du Code de la consommation.

[2Art L221-24 du Code de la consommation.

[3Civ. 1re, QPC, 5 juill. 2017, no 17-10.255.

[4Civ. 1re, 17 janv. 2018, no 17-10.255.

Village de la justice et du Droit

Bienvenue sur le Village de la Justice.

Le 1er site de la communauté du droit: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, RH, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *

Aujourd'hui: 156 340 membres, 27868 articles, 127 257 messages sur les forums, 2 750 annonces d'emploi et stage... et 1 600 000 visites du site par mois en moyenne. *


FOCUS SUR...

• Assemblées Générales : les solutions 2025.

• Avocats, être visible sur le web : comment valoriser votre expertise ?




LES HABITANTS

Membres

PROFESSIONNELS DU DROIT

Solutions

Formateurs