Voilà un arrêt qui devrait mettre fin à d’éternels débats sur le port du voile en milieu scolaire. En effet, en date du 4 décembre 2008, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu deux décisions à propos de l’exclusion de deux personnes qui avaient refusé de retirer leur foulard durant les cours d’éducation physique et sportive. Arguant de la violation de l’article 9 de la convention européenne des droits de l’homme, les requérantes avaient épuisé les voies de recours interne avant de saisir la CEDH.
Effectuant une parfaite balance des intérêts entre liberté d’expression et le principe de laïcité et d’ordre public, la CEDH observe que l’article 9 de la convention n’a pas été violé et que sa limitation était nécessaire afin de préserver les impératifs de la laïcité dans l’espace public scolaire.
En effet, la Cour observe que les convictions religieuses des requérantes ont été pleinement prises en compte et sans devoir s’estomper, se voyaient supplanter par un impératif de protection de l’ordre public et des libertés d’autrui. Et la cour d’en conclure que le port d’un voile n’était en l’espèce pas compatible avec la pratique du sport pour des raisons de sécurité ou d’hygiène et qu’une telle décision n’était pas déraisonnable. Il est aussi important de souligner que la CEDH précise dans sa décision que l’exclusion définitive n’était pas non plus démesurée compte tenu du fait que les requérantes avaient eu la possibilité de poursuivre leur scolarité dans un établissement d’enseignement à distance.
Dans ce vaste conflit entre liberté d’expression et principe de laïcité, il semble que la CEDH ait pris parti pour l’ordre public.
La rédaction du village
Source :
CEDH, 4 décembre 2008, Dogru c/ France et Kervanci c/ France