Celle-ci peut être ordonnée avant tout procès (article 145 du code de procédure civile) ou en cours de procédure.
L’expertise judiciaire sera le plus souvent ordonnée par le Juge des référés en application de l’article 145 du code de procédure civile.
Néanmoins, elle peut aussi être ordonnée par le juge de la mise en état, le tribunal ou le juge des requêtes.
Selon l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ainsi, il s’agit de conserver ou d’établir la preuve de faits dont le demandeur ne dispose pas ou qu’il souhaite conserver.
Même si l’expertise est demandée afin d’obtenir la preuve de faits, un minimum d’éléments sera nécessaire.
L’article 146 du CPC relatif aux décisions ordonnant les mesures d’instruction prévoit en effet qu’en « aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En effet, la désignation d’un expert, y compris en référé, sans aucun élément de preuve paraît difficilement envisageable.
Le juge est libre de désigner l’expert de son choix.
Même si des listes d’experts sont établies, une liste nationale et une liste pour chaque cour d’appel, le juge n’est pas tenu de désigner un expert figurant sur ces listes (articles 1 et 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971).
Selon l’article 265 du code de procédure civile, la décision qui ordonne l’expertise énonce les chefs de la mission de l’expert.
En revanche, en principe, l’expert ne pourra se prononcer sur des points qui ne font pas partie de sa mission.
L’article 238 du code de procédure civile contient notamment les dispositions suivantes :
« Le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis.
Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. »
Lors de la désignation de l’expert, le juge fixera le montant d’une provision à valoir sur sa rémunération aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible.
Il désigne également la ou les parties qui devront consigner la provision (article 269 du code de procédure civile).
Les obligations et droits de l’expert et des parties sont principalement définis par les articles 143 et suivants du code de procédure civile et 232 et suivants du Code de procédure civile.
Parmi les droits des parties figure celui d’adresser ses observations à l’expert, via ce que l’on appelle des dires.
Cette possibilité est expressément prévue par l’article 276 du code de procédure civile.
Selon la loi, ces observations devront impérativement être prises en compte par l’expert judiciaire.
Lorsqu’il s’agit d’observations écrites, elles devront être jointes à l’avis de l’expert si les parties le demandent.
Au cours de sa mission, l’expert peut se faire assister la personne de son choix, sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du code de procédure civile).
Toutefois, si l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, celui-ci devra être d’une spécialité distincte de celle au titre de laquelle il a été désigné (article 278 du Code de procédure civile).
A l’issue de ses opérations l’expert judiciaire donnera son avis sur les différents points de sa mission.
Ceci se fera le plus souvent dans un rapport d’expertise, c’est-à-dire au terme d’un document écrit contenant les réponses de l’expert.
Cependant, selon l’article 282 du Code de procédure civile, si l’avis n’exige pas de développements écrits, le juge peut autoriser l’expert à exposer cet avis oralement à l’audience.
Après dépôt du rapport par l’expert, il sera trop tard pour lui faire part des observations des parties et éventuellement contester son avis.
Cependant, les parties sont toujours admises à critiquer les conclusions de l’expert devant la juridiction saisie.
Néanmoins, le plus souvent, sauf erreurs grossières, le Tribunal s’en tiendra à l’avis de l’expert.
En matière civile, la rémunération de l’expert n’est pas préalablement fixée.
Elle est définitivement fixée par le juge après examen de la proposition de rémunération qu’a adressé l’expert.
Le juge tient compte notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni (article 284 du code de procédure civile).
Les parties peuvent contester le montant des honoraires arrêté par le juge.
Discussions en cours :
Bonjour maître, Je suis locataire et ai demandé une expertise en réponse à un référé lancé contre moi par mes bailleurs...Le juge m’a suivi dans mes demandes reconventionnelles et à débouté la partie adverse de leurs demandes de me voir supporter des travaux non préconisés par un rapport CAF et me voir condamner sous astreinte à effectué ces travaux alors que la nature, modalité d’exécution ect ne m’avait pas été fourni comme en disposent les nouvelles dispositions de la loi ALUR.( Voila pour faire bref).
L’expertise à eu lieu il y a plus de deux ans
Voila plus d’un an que le pré-rapport de l’expert à été rendu et ce dernier avait un mois pour rendre son rapport final...A ce jour je reste dans l’attente de ce rapport final malgré mis en demeure adressé à cet expert de l’adresser sous quinzaine..AUCUNE RÉPONSE DEPUIS 3 MOIS.
L’expert est partial dans ce pré-rapport, il ne répond pas à certaine de ses missions et plus grave encore, il ment et mène en bateau le greffe , le président du TI et moi même en invoquant sans arrêt des excuses bidons afin de ne pas rendre son rapport final...Je précise que je fait clairement état de ses contradictions flagrantes dans mes dires ! J’ai également joint à ma mis en demeure adressé à cet expert une correspondance avec le TI ou il est ressort on ne peux plus explicitement qu’il ment ..Ce comportement laisse sérieusement pensé qu’il souhaite arrangé la partie adverse en cherchant à démontrer un partage des fautes entre bailleur/locataire !
Ma question est la suivante, sachant que j’ai quitter l’appartement loué six mois après l’expertise et que l’expert à déménagé également dans une autre région et ne risque pas de radiation sur la liste des experts.
Puis je espérer une juridiction accepter de juger l’affaire, voir un juge d’instruction instruire mon dossier (plusieurs qualifications pénales ressortent de cette affaire..) avec ce pré-rapport, un constat de non décence effectué par la CAF et un constat d’état des lieux de sortie du locataire (ces deux derniers validant sans ambiguïté aucune l’indécence dudit logement) ?
Le procureur et/ou le juge d’instruction sous réserve d’une plainte avec constitution de partie civile peuvent ils quand même accepter un éventuel renvoi ou la plainte est selon vous vouée à l’échec du à l’absence de ce rapport final ?
Merci maître pour votre réponse.
Cordialement
Eric
L’expertise ordonnée par le juge a bien été faite, en présence des différentes parties et de leurs avocats. C’était il y a 10 mois, et l’expert n’a toujours pas rendu son rapport. Depuis trois mois, son assistante nous assure que le rapport est fait et n’attend plus qu’à être signé. Avons-nous un recours ?
Bonjour Maître,
Mon avocat a rédigé et sans doute envoyé son assignation, quel est le délai pour obtenir ensuite une expertise judiciaire ? Il s’agirait ici d’expertiser des travaux de rénovation d’une salle de bain dans un appartement parisien, afin de confirmer les malfaçons et le non respect du devis. Autre question, voilà maintenant plus d’un an que mon appartement est privé de toilettes, de douche etc, si la justice me donne raison, quel dédommagement puis-je espérer pour ce préjudice ? Je vous remercie par avance pour vos conseils. Cdlt, Christophe Loddo
La demande de désignation d’expert judiciaire n’est encadrée par aucun délai. Néanmoins, généralement celle-ci n’exige pas de répondre à des questions particulièrement complexes, et une décision relativement rapide peut être espérée. Par ailleurs, les troubles que vous subissez dans la jouissance de votre bien, telles que les privations mentionnées dans votre message, font l’objet d’une indemnisation distincte. Cette indemnisation dépend de différents facteurs, etnotamment de la durée du trouble subi.
Bonjour Maître, merci à vous pour cette réponse. Une dernière question : puis-je vérifier que l’assignation a bien été envoyée et enregistrée par le Tribunal ? Je n’ai pas d’informations ou de retours de la part de mon avocat. Merci
Bonsoir suite au pre rapport de l expert , nous avions comme delai le 12 juillet 2019 , nous transmis nos observations a notre avocat le 14 juillet par mail...il les a transmis a l expert le 16 juillet ...l expert a valide son rapport definitif le 17 juillet...sans prendre en compte nos observations qui demontre une erreur de calcul de l expert dans son calcul tres importante pour notre dossier. Quelle demarche devons nous entreprendre sachant que notre conseil est passablement depasse merci pour votre aide cordialement
bonsoir Maître
dans le cadre de malfaçons sur une piscine, et notamment le montage de la nage à contre courant à l’envers (horizontal au lieu de vertical) l’expert judiciaire dans son rapport a préconisé la remise en place correct de cette installation en la chiffrant à 500e, acceptée par le juge ; le problème c’est que cette opération est impossible à réaliser avec cette estimation, car le corps de cette pièce qui traverse le liner et la structure n’est pas ronde mais octogonale, ce qui impose une nouvelle découpe dans le liner et la structure, donc remplacement de ces pièces ; les observations répétées (dires) sur ce problème n’ont pas été prises en compte par l’expert, ce dernier invoquant qu’aucun devis selon ses préconisation ne lui a été fourni ; les devis avaient été établis mais ont été "oubliés" par l’avocat ; ces devis reprenaient la totalité des travaux de remise en état, en prenant en compte l’aspect technique du repositionnement, avec remplacement liner, et partie de structure ; ce devis correspondaient à la réalité des travaux mais pas aux préconisations de l’expert qui s’est trompé car mal informé ! les devis présentés le jour de l’audience ont été rejetés...quels sont mes recours contre l’expert pour faire admettre la réalité des travaux à exécuter, au moins couteux, car au jour d’aujourd’hui mes frais d’avocat dépasse déjà largement le montant du préjudice qui m’a été octroyé, et sans aucun espoir de remise en état de la piscine ; merci cordialement
Je déduis de votre message qu’une décision a été rendue sur la base du rapport d’expertise judiciaire. Si cette décision est une décision de première instance, et si cette voie de réformation est ouverte, le recours dont vous disposez est l’appel. Dans le cadre de l’appel, vous pourrez contester les conclusions de l’expert judiciaire, et demander qu’un nouvel expert soit désigné .
bonjour et merci pour votre réponse ;
le problème est que j’ai dépensé toutes mes économies pour en arriver là, donc l’appel n’est pas une solution !
que pensez vous de la mise en cause de sa responsabilité civile devant le TI ?
merci
bon week end