Celle-ci peut être ordonnée avant tout procès (article 145 du code de procédure civile) ou en cours de procédure.
L’expertise judiciaire sera le plus souvent ordonnée par le Juge des référés en application de l’article 145 du code de procédure civile.
Néanmoins, elle peut aussi être ordonnée par le juge de la mise en état, le tribunal ou le juge des requêtes.
Selon l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ainsi, il s’agit de conserver ou d’établir la preuve de faits dont le demandeur ne dispose pas ou qu’il souhaite conserver.
Même si l’expertise est demandée afin d’obtenir la preuve de faits, un minimum d’éléments sera nécessaire.
L’article 146 du CPC relatif aux décisions ordonnant les mesures d’instruction prévoit en effet qu’en « aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En effet, la désignation d’un expert, y compris en référé, sans aucun élément de preuve paraît difficilement envisageable.
Le juge est libre de désigner l’expert de son choix.
Même si des listes d’experts sont établies, une liste nationale et une liste pour chaque cour d’appel, le juge n’est pas tenu de désigner un expert figurant sur ces listes (articles 1 et 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971).
Selon l’article 265 du code de procédure civile, la décision qui ordonne l’expertise énonce les chefs de la mission de l’expert.
En revanche, en principe, l’expert ne pourra se prononcer sur des points qui ne font pas partie de sa mission.
L’article 238 du code de procédure civile contient notamment les dispositions suivantes :
« Le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis.
Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. »
Lors de la désignation de l’expert, le juge fixera le montant d’une provision à valoir sur sa rémunération aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible.
Il désigne également la ou les parties qui devront consigner la provision (article 269 du code de procédure civile).
Les obligations et droits de l’expert et des parties sont principalement définis par les articles 143 et suivants du code de procédure civile et 232 et suivants du Code de procédure civile.
Parmi les droits des parties figure celui d’adresser ses observations à l’expert, via ce que l’on appelle des dires.
Cette possibilité est expressément prévue par l’article 276 du code de procédure civile.
Selon la loi, ces observations devront impérativement être prises en compte par l’expert judiciaire.
Lorsqu’il s’agit d’observations écrites, elles devront être jointes à l’avis de l’expert si les parties le demandent.
Au cours de sa mission, l’expert peut se faire assister la personne de son choix, sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du code de procédure civile).
Toutefois, si l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, celui-ci devra être d’une spécialité distincte de celle au titre de laquelle il a été désigné (article 278 du Code de procédure civile).
A l’issue de ses opérations l’expert judiciaire donnera son avis sur les différents points de sa mission.
Ceci se fera le plus souvent dans un rapport d’expertise, c’est-à-dire au terme d’un document écrit contenant les réponses de l’expert.
Cependant, selon l’article 282 du Code de procédure civile, si l’avis n’exige pas de développements écrits, le juge peut autoriser l’expert à exposer cet avis oralement à l’audience.
Après dépôt du rapport par l’expert, il sera trop tard pour lui faire part des observations des parties et éventuellement contester son avis.
Cependant, les parties sont toujours admises à critiquer les conclusions de l’expert devant la juridiction saisie.
Néanmoins, le plus souvent, sauf erreurs grossières, le Tribunal s’en tiendra à l’avis de l’expert.
En matière civile, la rémunération de l’expert n’est pas préalablement fixée.
Elle est définitivement fixée par le juge après examen de la proposition de rémunération qu’a adressé l’expert.
Le juge tient compte notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni (article 284 du code de procédure civile).
Les parties peuvent contester le montant des honoraires arrêté par le juge.
Discussions en cours :
Lors d un divorce qui dure depuis 13 ans, une expertise judiciaire a ete prononcé. La présence d’un avocat est elle obligatoire ?
Cordialement Lionel
Bonjour
Dans le cadre d’un appel en référé, le juge a saisi un Expert pour faire le point de la situation
Or à la lecture de ce document, il apparaît et note noir sur blanc qu’il a pris fait et cause pour la partie adverse sur des points litigieux et note que la maison fait 130 m2 au lieu de 122m2 ( Devis maison 130 m2) et je passe d’autres éléments
Incohérents
Quel recours intenté
Merci
Bonjour, comment est défini le coût d’une expertise judiciaire. Est-il connu avant ou bien après celle-ci ? merci
Bonjour Monsieur,
Je vous ai contacte parceque j’aimerai avoir des explications et comprendre que signifiait le complement de fin d’expertise ou contre-expertise s’il vous plaît ? Merci
Bonjour Maitre
Un expert mandaté par la juge peut il se rendre sur les lieux d un litige pour constater de nouveaux désordres sans que tous les partis soient informés ou convoqués .
sur les lieux . Sur les lieux présent : l’expert judiciaire , l’acheteur , un charpentier ami de l’acheteur .
Je pensais que l expert avait un devoir d’impartialité ?
Du coup nous n’avons pas pu débattre de ce désordre .
Merci
Bonjour,
Je suis partie dans une affaire de travaux liés à l’isolation acoustique par la toiture. Du fait des malfaçons et des dégradations commises par les ouvriers et en l’absence de levée des réserves soumises contre-visite obligatoire, je n’ai pas procédé au paiement du solde. N’ayant pas contracté une assurance dommages ouvrage, le couvreur me demande de déclarer le sinistre à son assureur. Ce que je fais.Sans attendre que le passage de l’expert d’assurance, l’entrepreneur m’assigne en paiement du solde devant le TGI. Deux mois plus tard, l’expert d’assurance organise une réunion : dommages chiffrés à 7.000 euros mais le couvreur est dubitatif sur l’imputabilité selon le rapport. Je saisis un avocat qui me demande de contacter un huissier de justice pour un constat. Ce constat contredit sur plusieurs points le rapport d’expert. Pas de demande d’expertise judiciaire en 1ère instance. Je suis condamné à payer le solde. Je forme appel.
Puis-je solliciter en cause d’appel une expertise au visa de l’article 144 du CPC ? Sur quel fondement ?
Disposant d’attestation prouvant l’imputabilité des malfaçons et dégradations, puis-je invoquer ainsi un élément nouveau postérieur au jugement justifiant l’évolution du litige pour attraire l’assureur ayant procédé à l’expertise amiable ?
Enfin, l’isolation acoustique d’une toiture (consistant à détuiler, mettre l’isolant entre chevrons et retuiler) sans toucher à la charpente nécessite-t-il une assurance dommages ouvrage ? En effet, la garantie PJ et l’assurance habitation avec clause défense recours si accident refusent de prendre en charge mon dossier.
Merci de vos réponses.
Bien à vous