D’abord, qu’est-ce que l’Audience de Règlement Amiable dite "ARA", concrètement ?
A la demande des parties ou sur décision d’office du juge saisi de l’affaire contentieuse, l’ARA (désormais codifiées aux nouveaux articles 774-1 et suivants du CPC) interrompt l’instance et renvoie les parties devant un autre juge pour tenter de parvenir à un accord amiable.
L’ARA est confidentielle et peut intervenir depuis le 1ᵉʳ novembre 2023 dans les litiges de nature civile :
- pendant une procédure de référé,
- devant le juge des Contentieux de la Protection,
- devant le tribunal judiciaire au fond (mise en état).
L’ARA peut même justifier un report tardif de la clôture et de l’audience si les parties le demandent !
En pratique, cette mesure ajoute un aléa au calendrier judiciaire : elle peut être ordonnée même si les parties ne souhaitent pas transiger initialement, et peut intervenir en fin de procédure. Elle a néanmoins le mérite de favoriser le règlement amiable des litiges qui s’avère, avec le recul, plutôt efficace, et désengorge parallèlement les tribunaux.
Extension aux litiges de nature commerciale comme résultat des premiers succès de l’ARA ?
Le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dit "Magicobus 1", vient étendre ce dispositif d’ARA aux litiges de nature commerciale, relevant de la compétence du tribunal de commerce.
L’on peut y voir un signe de succès de l’ARA en matière civile, motivant la Chancellerie à l’étendre aux contentieux commerciaux. Certainement à raison puisque les praticiens du droit commercial et des affaires ont déjà pour habitude de recourir à la transaction le plus souvent possible, la matière s’y prêtant particulièrement.
Ainsi donc, à partir du 1ᵉʳ septembre 2024, l’ARA est applicable devant le tribunal de commerce :
- pendant une procédure de référé,
- pendant une procédure au fond,
- et le plus marquant : aux procédures relatives aux loyers des baux commerciaux !
Extension de l’ARA au contentieux des loyers commerciaux.
Le fait le plus marquant est l’extension de l’ARA au contentieux très spécifique des loyers commerciaux.
Si le bail commercial fait l’objet d’un régime juridique d’exception (articles L145-1 et suivants du Code de commerce), les procédures applicables au contentieux du bail commercial sont encore plus spécifiques.
Pourquoi ?
De manière contre-intuitive, tous les litiges qui concernent le bail commercial relèvent... de la compétence du tribunal judiciaire, sauf ceux concernant la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé !
C’est l’article R145-23 du Code de commerce qui le prévoit :
« Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire (on parle de "procédure dite sur mémoire").
Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.
La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble »
Le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 dit "Magicobus 1" crée un article R145-29-1 qui permet au Président du tribunal judiciaire saisi en qualité de juge des loyers commerciaux d’une procédure dite "sur mémoire" de renvoyer les parties à une audience de règlement amiable ! Il s’agit en outre d’une mesure d’administration judiciaire :
« Le juge peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4 du Code de procédure civile. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire ».
Sans recul sur la mise en application du décret "Magicobus 1" (en vigueur au 1ᵉʳ septembre 2024 et d’application immédiate aux instances en cours), espérons que son usage en matière commerciale sera couronné de succès !
Bonus : Le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 assouplit également le régime des fins de non-recevoir ! Des analyses complémentaires sont certainement à venir sur ce sujet.