La décision de créer des cours criminelles est apparue dans la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
L’expérimentation des cours criminelles a été pensée pour permettre de traiter plus rapidement certaines infractions, notamment les infractions sexuelles.
Les premières cours criminelles ont été mises en place dans sept départements volontaires par l’arrêté du 25 avril 2019 relatif à l’expérimentation de la cour criminelle.
En mai 2020 l’expérimentation des cours criminelles a été étendue à trente départements, dispositif complété par la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire adoptée le 23 décembre 2021 visant la généralisation des cours criminelles au 1er janvier 2023.
A compter de cette date, chaque département se verra doté d’une cour criminelle.
Pris en application de l’article 9 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, le texte précise que le comité d’évaluation et de suivi de l’expérimentation de la cour criminelle, qui a lieu actuellement dans 15 départements, devra rendre son rapport avant le 31 octobre 2022 pour une généralisation des cours criminelles le 1er janvier 2023.
S’agissant de leur organisation, les cours criminelles, à la différence des cours d’assises, ne connaissent pas de jury populaire, mais sont composées de cinq magistrats exclusivement.
S’agissant de leur compétence, les cours criminelles connaissent des crimes punis de 15 ou 20 ans de réclusion, non commis en état de récidive légale.
Les autres crimes dont la peine est supérieure à 20 ans, par exemple le meurtre qui est puni de 30 ans de réclusion criminelle, continueront d’être jugés devant les cours d’assises.
En pratique, les cours criminelles sont donc compétentes presque quasi exclusivement pour traiter de faits de viol, dont la peine de 15 ans de réclusion criminelle est prévue par l’article 222-23 du Code pénal.
De la même manière, les cours criminelles pourront juger les dossiers de viol dans lesquels l’une des circonstances aggravantes de l’article 222-24 du code pénal aura été retenue et pour lesquelles la réclusion criminelle est portée à vingt ans.
Il en est ainsi lorsque le viol a, par exemple, été commis avec l’usage ou la menace d’une arme.
Seront en revanche exclus des cours criminelles les dossiers de viol dans lesquels les faits ont entrainé la mort de la victime ou une infirmité permanente, puisque la réclusion criminelle est portée à 30 ans.
Désormais, il ne reste plus qu’à espérer que le gain de temps et d’argent, mis en avant par le ministère de la Justice, soit effectif sans pour autant se faire au détriment des parties au procès.