En France, la loi du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain interdit explicitement la gestation pour autrui, c’est-à-dire la pratique des « mères porteuses ».
L’article 16-7 du code civil dispose que « toute convention portant sur la gestation pour le compte d’autrui est nulle ».
De plus, l’article 227-12 du code pénal sanctionne d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende « le fait de s’entremettre entre une personne ou un couple désireux d’accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre ».
Or, pour contourner cette interdiction, certains couples se rendent dans les pays étrangers où la gestation pour autrui est autorisée. A leur retour, ces couples se heurtent parfois au refus de l’administration de transcrire sur les registres français de l’état civil l’acte de naissance, rédigé à l’étranger, des enfants issue d’une gestation pour autrui. Il peut donc être difficile pour ces couples de faire reconnaître la filiation de ces enfants.
À titre d’exemple, les juges ont eu à se prononcer, en 2000, sur le recours d’un couple de français ayant sollicités, conformément au droit de l’État de Californie, les services d’une mère porteuse. Dans cette affaire, la mère porteuse avait mis au monde deux enfants issus d’une fécondation in vitro réalisée avec les gamètes du couple ayant fait appel à ses services. La Cour suprême de Californie avait conféré à ce couple de français la qualité de mère et père de ces enfants.
Cependant, le ministère public, considérant qu’il y avait atteinte à l’ordre public, a demandé l’annulation de la transcription des actes de naissance des enfants sur les registres français de l’état civil.
Dans son arrêt du 25 octobre 2007, la cour d’appel de Paris a considéré que « la non-transcription des actes de naissance aurait des conséquences contraires à l’intérêt supérieur des enfants qui, au regard du droit français, se verraient privés d’acte civil indiquant leur lien de filiation, y compris à l’égard de leur père biologique ».
Cette décision, qui n’a pas encore été soumise au contrôle de la Cour de Cassation, est donc révélatrice des difficultés que peuvent rencontrer les parents ayant eu recours, à l’étranger, au service d’une mère porteuse.
Dans l’intérêt des enfants nés d’une mère porteuse, la révision des lois de bioéthique, prévue pour 2009, pourrait donc comprendre la question de la légalité de la gestation pour autrui.
L’étude menée par les sénateurs pourrait, quant à elle, conclure que la France doit s’inspirer de certaines législations en vigueurs à l’étranger sur la question des mères porteuses.
À cet égard, et si la pratique des mères porteuses venait à être légalisée en France, la législation du Royaume-Uni pourrait apparaître comme une source d’inspiration.
En effet, d’une part, la gestation pour autrui y est autorisée uniquement à titre gratuit ; comme le prévoit le code civil avec le principe de l’indisponibilité du corps humain.
D’autre part, le droit de la filiation est adapté à cette pratique. Il en résulte qu’un couple n’a pas a adopté l’enfant née grâce au recours à une mère porteuse.
La rédaction du Village
Source :
Étude de législation comparée n° 182 - janvier 2008 - La gestation pour autrui
Entretien avec Michèle André, présidente du Groupe de travail sur « la-croix.com »