Les voies d’exécution en copropriété : les difficultés d’exécution.

Par Charles Dulac, Avocat.

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L'exécution forcée permet aux créanciers de faire respecter une décision de justice, mais en matière de copropriété, elle présente des spécificités et des difficultés. Les enjeux incluent le choix des mesures adaptées, les problèmes de recouvrement et les incidents juridiques qui peuvent survenir. Les acteurs, comme les avocats et huissiers, jouent un rôle crucial.
Description rédigée par l'IA du Village

S’il n’existe pas une légalité propre à l’exécution forcée en copropriété, la mise en œuvre des voies d’exécution dans ce domaine comporte des spécificités liées à la matière, autant dans son application que pour ses difficultés d’exécution.

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L’exécution forcée n’est rien d’autre que la concrétisation d’une décision. Il s’agit de l’ensemble des instruments qui permettent au créancier d’un droit de contraindre son débiteur à s’en acquitter. Les voies d’exécution forcée sont ainsi le complément indispensable de la justice, pour la faire passer de la fictivité que représente la décision impérieuse du magistrat, à sa matérialisation. Ainsi, le premier article du Code des procédures civiles d’exécution dispose :

« Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard » [1].

Si la mise en œuvre des voies d’exécution forcée est peu ou prou identique pour toutes les matières civiles, le particularisme du monde de la copropriété tend à générer des situations singulières. Ainsi, comme nous avons pu l’observer, le choix des mesures d’exécution en copropriété invite à privilégier tels ou tels instruments, plus efficaces dans le cas présent. De telle sorte que si la mesure est évidemment générale, comme une saisie bancaire par exemple, elle sera adaptée à la particularité de la matière. En toute évidence, le même raisonnement doit être adapté quand il s’agit d’évoquer des difficultés que peut générer la mise en œuvre de la mesure de contrainte.

Un cas concret, je dirai presque « d’école », peut illustrer l’originalité du droit de la copropriété dans le domaine de l’exécution forcée. Le principe veut que toute mesure d’exécution doit être dirigée intuitu personae, c’est-à-dire toucher la personne directement condamnée. Grossièrement, on expulse uniquement la personne reconnue occupante sans droit ni titre, pas son voisin. Or, en copropriété, il existe juridiquement une subtilité qui fait que la mesure d’exécution à l’encontre d’un syndicat des copropriétaires est dénoncée à son syndic, ès qualités de représentant légal de la copropriété. Pourtant, cela ne signifie pas, surtout pas, que le syndic est visé par la mesure. En dépit de cela, il arrive parfois, notamment en matière de saisie bancaire, que le compte du syndic soit directement saisi alors même que la condamnation a été prononcée à l’encontre du syndicat. Cette confusion est d’autant plus dommageable que, depuis la loi Alur de mars 2014, les comptes bancaires entre le syndicat et le syndic doivent être strictement séparés. Cette problématique dans l’exécution de la décision est parfaitement spécifique au droit de la copropriété. Qu’en est-il des autres difficultés ?

I. Les achoppements dans la mise en œuvre des exécutions forcées.

L’idée de ce chapitre est naturellement de balayer toutes les difficultés qu’il est possible de rencontrer dans le domaine de la copropriété quant à la mise en œuvre d’un jugement. Car, l’obtention du titre exécutoire n’est souvent qu’une première étape dans la résolution du problème. En effet, surtout en copropriété, la bascule sur la voie contentieuse tend généralement à indiquer une rupture du dialogue, une fin de non-retour. La raison s’explique simplement par les multiples obligations qui pèsent sur le syndic de tenter des solutions amiables avant d’engager une action judiciaire, laquelle doit, par principe, être votée préalablement en assemblée générale [2]. Ainsi, rien qu’en recouvrement de charges, outre la mise en demeure et la relance du syndic, la tentative de dialogue est souvent corroborée par une sommation d’huissier ou lettre d’avocat, voire même, par une conciliation préalable. Et, en définitive, le passage à l’assignation et la signification du jugement n’ont pas plus d’effet sur le débiteur récalcitrant. Aussi, n’est-il pas rare de constater des achoppements dans l’exécution de la décision judiciaire. A mon sens, il est possible de les classer en trois hypothèses : le défaut d’objet, le défaut d’identité et le refus.

  • Le défaut d’objet de la mesure d’exécution : c’est certainement le cas le plus classique, à savoir que le débiteur saisi n’a pas d’argent. Il faut savoir qu’en matière de recouvrement, le Code des procédures civiles d’exécution dispose d’un principe dit de « biens insaisissables » [3], avec une liste très précise définie à l’article R112-2 :

    « 1° Les vêtements ;
    2° La literie ;
    3° Le linge de maison ;
    4° Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l’entretien des lieux ;
    5° Les denrées alimentaires ;
    6° Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;
    7° Les appareils nécessaires au chauffage ;
    8° La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;
    9° Un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers ;
    10° Une machine à laver le linge ;
    11° Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ;
    12° Les objets d’enfants ;
    13° Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;
    14° Les animaux d’appartement ou de garde ;
    15° Les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ;
    16° Les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle ;
    17° Un poste téléphonique permettant l’accès au service téléphonique fixe ou mobile
     ».

De plus, au-delà de cette liste de biens corporels, le Code des procédures civiles d’exécution prévoit l’obligation de laisser à la disposition de la personne saisie au minimum le montant du solde bancaire insaisissable, c’est-à-dire une somme au moins égale à 635,71 euros. De ce fait, l’huissier ne pourra saisir qu’au-dessus de cette somme, ce qui peut rendre rapidement une saisie infructueuse. D’autant que la pratique veut que les premiers disponibles saisis par l’huissier viennent rembourser ses honoraires, s’il n’a pas appelé une préalablement une provision au syndicat des copropriétaires.

Notons néanmoins que si le débiteur ne peut pas être saisi de tous ses biens, il ne peut pas non plus dissimuler ces derniers. A ce titre, le fait « d’organiser ou d’aggraver son insolvabilité soit en augmentant le passif ou en diminuant l’actif de son patrimoine, soit en diminuant ou en dissimulant tout ou partie de ses revenus, soit en dissimulant certains de ses biens, en vue de se soustraire à l’exécution d’une condamnation », constitue un délit répréhensible au sens de l’article 314-7 du Code pénal.

En tout état de cause, si le débiteur saisi n’a pas d’argent, que faire ? Dans les faits, le syndicat des copropriétaires n’a pas beaucoup de choix mais sa position peut toutefois le favoriser. Tout d’abord, il a tout intérêt à poursuivre ses investigations. L’huissier est en ce sens un acteur privilégié car il peut permettre l’identification de comptes bancaires inconnus [4]. Il faut cependant préciser qu’il ne pourra pas trouver un compte à l’étranger, ce qui nécessitera l’intervention d’un enquêteur privé. L’huissier peut également se déplacer sur place pour relever l’identité d’un locataire, en vue de pratiquer une saisie des loyers, ce qui est opportun quand le débiteur n’est pas domicilié dans la copropriété et quand le syndic ne parvient par à relever un nom sur une boîte aux lettres (étant précisé que le gestionnaire de l’immeuble ne détient pas un listing des locataires). Enfin, l’huissier est également apte à déterminer un employeur pour une saisie des rémunération [5], laquelle nécessitera d’être autorisée par le juge de l’exécution.

Si toutefois ces investigations ne donnent rien, la position du syndicat des copropriétaires lui permet d’identifier directement le patrimoine immobilier du débiteur condamné et donc d’envisager la saisie immobilière de son bien. Il convient de préciser, pour les petites créances, que la saisie immobilière étant une procédure particulièrement lourde et coûteuse, l’avantage pour le syndicat des copropriétaires sera de tenter d’obtenir une vente amiable du bien, soit à un copropriétaire voisin intéressé (par exemple : place de parking…), soit directement à la copropriété (par exemple : cave transformé en local vélo…), ce qui permettra d’éviter cette procédure. D’autant que, si lors de l’adjudication, personne ne se porte acquéreur, c’est le syndicat des copropriétaires qui sera adjudicataire par défaut et devra donc assumer le prix de vente au montant de la mise à prix initiale mais également les droits d’enregistrement. Autant dès lors anticiper cette difficulté et chercher un potentiel acquéreur amiable.

  • Le défaut d’identité du débiteur de l’exécution : c’est la deuxième hypothèse la plus probable en matière de difficulté d’exécution forcée en copropriété. Il faut alors distinguer deux catégories de débiteur : la personne physique et la personne morale. Pour la première, le défaut d’identité du débiteur va se traduire par le décès ce dernier. Si le décès intervient avant l’obtention du jugement, dans ce cas, il conviendra d’engager une procédure à l’encontre des héritiers. S’il intervient après le jugement ou n’a pas été notifié au syndicat et que la décision est titrée à l’encontre de la personne décédée, il est toujours possible pour le créancier de poursuivre les héritiers en leur signifiant la décision [6]. A noter que si le décès intervient en cours de procédure et est notifié à la partie adverse (par exemple par le notaire), la procédure est interrompue le temps de convertir l’action à l’encontre des héritiers [7]. En tout état de cause, en cas de pluralité de propriétaires, il est toujours utile d’assigner l’indivisaire survivant et de réclamer la solidarité du jugement, laquelle doit être prévue dans le Règlement de copropriété ou au titre des indivisaires époux, afin de facilité l’exécution sur la personne vivante et donc, par nature, plus solvable.

Mais, me direz-vous, quid lorsque les héritiers bloquent la succession ou, carrément, ne sont pas identifiés ? Dans le premier cas, lorsque l’héritier ne se prononce pas, souvent pour embêter ses cohéritiers, l’article 771 du Code civil permet au créancier, quatre mois après l’ouverture de la succession, de sommer par voie d’huissier l’héritier d’opter à la succession. Le cas échéant, si ce dernier ne se prononce pas dans les deux mois de la sommation, il est « est réputé acceptant pur et simple » [8]. Ainsi le syndicat pourra poursuivre directement l’exécution forcée à son encontre. Si, en revanche, l’héritier n’accepte pas la succession, ou seulement à concurrence de son actif net, dans ce cas la succession doit être considérée comme vacante. La problématique est identique lorsque la succession n’a pas été revendiquée dans les six mois du décès et qu’aucun héritier n’est identifié [9]. Ainsi, le syndicat des copropriétaires devra faire désigner les Domaines par voie de requête auprès du tribunal du lieu de décès du débiteur et, par la suite, engager l’exécution forcée à l’encontre de ces derniers. Il convient de préciser que dans une telle situation, l’actif dont dispose les Domaines ne permet généralement pas d’apurer la dette du syndicat et une procédure de saisie immobilière doit donc être engagée. Le syndic devra alors penser à faire voter la saisie immobilière à l’encontre des domaines, ès qualités de curateur à la succession vacante.

La seconde hypothèse résulte de la dissolution de la personne morale. Qu’il s’agisse d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire ou amiable, elle entraîne une impossibilité pour le créancier de poursuivre directement la société débitrice. Le syndicat devra dès lors déclarer sa créance dans les deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture. S’il n’est pas informé de cette procédure collective, il pourra, dans les six mois suivant la publication du jugement, solliciter par voie de requête auprès du tribunal de commerce du ressort de la société, un relevé de forclusion qui lui permettra de déclarer dans le mois. L’intérêt de cette déclaration va résulter du fait de permettre au syndicat de faire jouer sa créance et notamment son superprivilége lors des opérations de liquidation. A défaut, la créance du syndicat des copropriétaires sera inopposable à la société durant l’exécution du plan [10], voire inopposable à la débitrice en cas de procédure de redressement (et non de liquidation, et que le plan a été respecté). Aussi, il convient pour le syndic d’être particulièrement vigilant notamment quant le propriétaire débiteur est une SCI.

  • Le refus du débiteur de l’exécution : eh oui ! Ça peut arriver. Pour les créances monétaires, la question ne pose pas car la saisie se fait sans l’intervention du débiteur. En revanche, l’exécution forcée par nature nécessite une action de la personne condamnée. C’est le cas notamment de l’astreinte judiciaire. Or, que faire si le débiteur refuse d’effectuer les travaux, de déposer son ouvrage litigieux ? La première option consiste à saisir le juge de l’exécution pour faire liquider, c’est-à-dire chiffrer, l’astreinte et en faire courir une autre. Si cette pratique permet d’obtenir une condamnation pécuniaire, elle ne résout pas la problématique initiale. Aussi, le syndicat devra assurément reprendre une action pour obtenir d’être autorisé à pénétrer pour réaliser les travaux à la place du débiteur défaillant et aux frais de ce dernier.

Citons, car il est propre à la copropriété, le cas du référé 18-2. Cette procédure permet à un syndic qui reprend un mandat sur un immeuble de solliciter judiciairement la condamnation sous-astreinte de son prédécesseur à lui remettre la totalité des fonds immédiatement disponibles et l’ensemble des documents et archives du syndicat des copropriétaires. Si ce dernier ne s’exécute pas, le syndic poursuivant peut solliciter le paiement d’une indemnité provisionnelle en réparation du préjudice subit de cette non-transmission. Il peut également faire liquider l’astreinte mais, aussi, mettre en cause la responsabilité civile de son prédécesseur dans le cas particulier ou cette déficience entraînerait une impossibilité de recouvrer les créances de charges. Ainsi, plusieurs moyens annexes permettent de dépasser cette difficulté originelle.

Enfin, et pour conclure, comment ne pas évoquer le cas le plus courant de refus du débiteur de s’exécuter que celui de l’occupant sous le coup d’une expulsion qui refuse de partir. Le cas peut par exemple se poser pour le syndicat des copropriétaires qui utilise cette procédure pour expulser un squatteur d’une partie commune. Si ce dernier se maintient, dans ce cas le recours à la force publique est nécessaire. C’est l’huissier qui doit en faire la demande auprès de la Préfecture, laquelle engage la responsabilité de l’Etat à défaut de fixer un rendez-vous d’expulsion après deux demandes (itérative) de l’huissier. Un recours administratif pour obtenir une indemnisation peut être engagée par le syndicat des copropriétaires.

II. Les incidents dans la mise en œuvre des exécutions forcées.

Lorsque qu’il est question d’incident, il doit être évoqué l’aspect hautement juridique et formaliste de l’exécution forcée. Contrairement aux difficultés citées en supra qui traduisent essentiellement des achoppements dans l’application concrète des mesures d’exécution, les incidents visent à exciper les événements juridiques qui peuvent mettre à mal l’accomplissement de la procédure d’exécution. Quels sont-ils ?

  • La contestation de la mesure d’exécution forcée : il s’agit de l’action en mainlevée de la saisie. Cette procédure, intentée par le débiteur saisi, doit être introduite devant le juge de l’exécution dans un délai d’un mois à compter de la dénonciation de l’acte de saisie [11]. Les motifs d’annulation peuvent d’abord tenir à un vice de forme de l’acte, ce qui implique nécessairement une responsabilité de l’huissier qui en est mandaté. Tel est le cas si est révélé un manque d’information sur l’acte, une information erronée, comme le nom du débiteur, un délai de dénonciation non respecté… Les motifs de mainlevée peuvent également tenir au fond de l’acte, comme par exemple la saisie d’une créance insaisissable. Ou encore, la saisie disproportionnée. En effet, si l’article L111-7 du Code des procédures civiles d’exécution permet au créancier de choisir librement la mesure d’exécution, elle « ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation ». En copropriété, cette règle concerne essentiellement les saisies immobilières initiées par le syndicat pour des « petites » créances. A mon sens, en-dessous de 10.000 euros, le syndicat aura tout intérêt à justifier de tentatives de saisie bancaires préalables avant d’initier une saisie immobilière, et ce, pour faire face à une éventuelle contestation.

De manière concrète, en copropriété, le cas le plus régulier de mainlevée résulte d’un manque de communication entre les acteurs de l’exécution forcée. En effet, il n’est pas rare que plusieurs mois s’écoulent entre l’obtention du jugement signé et exécutoire par l’avocat, sa transmission et la signification par l’huissier, la mise en œuvre de l’exécution, toujours par l’huissier. Or, entre-temps, il arrive que le débiteur s’acquitte spontanément de sa dette ou effectue des règlements. S’il le fait directement auprès de l’huissier, cela ne pose pas de problème car ce dernier les prend en compte dans l’exécution de sa mesure. Si, toutefois, le débiteur s’acquitte auprès du syndic et que ce dernier ne répercute pas l’information à son avocat ou que l’avocat ne la communique pas à l’huissier, la saisie se poursuit comme si de rien n’était. De telle sorte que ce dernier se trouve à saisir des sommes qui ont été réglées. La demande de mainlevée va alors inclure non seulement le remboursement des sommes perçues indûment mais pourra impliquer également une demande de dommages-intérêts pour le préjudice subi par le débiteur du fait du gel de son compte. Aussi, mieux vaut être vigilant.

  • La suspension de la mesure d’exécution forcée : trois hypothèses peuvent conduire à une suspension : le surendettement, la suspension en appel, le délai de grâce. S’agissant de la procédure de surendettement, le copropriétaire débiteur est en droit de déposer une demande auprès de la Banque de France qui, par le biais de la commission de surendettement, se prononcera sur la recevabilité du dossier et établira un plan. Le syndicat des copropriétaires sera alors sollicité pour déclarer sa créance et pourra contester le plan dans un délai de 20 jours après sa notification. En la matière, les recours sont peu efficaces. Il faut surtout noter qu’en vertu de l’article L722-2 du Code de la consommation, la procédure de surendettement suspend toute mesure d’exécution forcée, à la seule exception de la saisie immobilière lorsque la vente a été décidée (seul le juge de la saisie peut reporter une date d’adjudication). De ce fait, le syndicat des copropriétaires ne pourra plus pratiquer de saisie attribution sur la durée du plan, s’il est respecté. En revanche, tout manquement du débiteur devra être dénoncé et permettra à copropriété de reprendre son exécution. En outre, le plan de surendettement n’interdit pas les poursuites judiciaires, bien au contraire. Ainsi, notamment en recouvrement de charges, le syndicat aura tout intérêt à continuer d’assigner le débiteur négligent, même sous le coup d’un plan, pour éviter des éventuelles prescriptions.

La deuxième hypothèse de suspension de la mesure d’exécution peut résulter de l’appel de la décision de première instance. En principe, le jugement de première instance est exécutoire de droit sauf si la nature de l’affaire est incompatible avec cette mesure [12]. Toutefois, si le débiteur interjette appel, il est en mesure de solliciter une suspension de l’exécution provisoire sur la durée de la procédure d’appel. Il doit alors saisir le Premier Président de la cour d’appel et démontrer « outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance » [13]. Les réussites de ce type d’action sont très aléatoires.

La dernière hypothèse de suspension se produit sur saisie par le débiteur du juge de l’exécution pour demander un délai de grâce. Si le juge de l’exécution ne peut pas, en principe, modifier le dispositif de la décision originel, il a le droit, lorsque l’acte de saisie a été signifié, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues [14].

Cas particulier de l’article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965 : lorsqu’une copropriété est placée sous administration judiciaire, la décision arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant cette décision. Ainsi, les créanciers du syndicat des copropriétaires, dans le cas où ce dernier est désormais débiteur, sont suspendus dans leurs poursuites et dans leurs exécutions forcées, sur la durée de l’administration. Cette mesure s’apparente à une société en procédure de redressement.

  • La prescription de la mesure d’exécution forcée : il faut noter pour conclure cet article que la mesure d’exécution forcée ne peut être mise en œuvre que dans un délai de dix années à compter de la signification du jugement. Ainsi, deux conditions doivent être intégrées. Tout d’abord, le jugement doit être signifié. En matière de recouvrement de charges cela à son importance car il n’est pas rare que le débiteur ne comparaisse pas et, dans ce cas, le jugement doit être signifié dans les six mois pour ne pas être caduque. Ensuite, le créancier dispose d’un délai de dix ans pour l’exécuter. Aussi, si un échéancier est accordé, le syndicat devra être vigilant que le délai n’est pas dépassé ou solliciter un acte de saisi interruptif de la part de l’huissier, tel qu’un commandement de payer par exemple.

En tout état de cause, qu’il s’agisse des achoppements ou des incidents dans l’exécution, le rôle des avocats et des huissiers est prégnant dans la mise en œuvre des mesures d’exécution forcée et dans leur bon déroulement.

Charles Dulac
Avocat au Barreau de Paris
contact chez dulac-avocat.com

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Notes de l'article:

[1Article L111-1 - CPCE.

[2Article 55 du décret du 17 mars 1967.

[3Articles L112-1 et suivants du CPCE.

[4Enquête Ficoba & Requête auprès du Trésor Public.

[5Enquête Béteille.

[6Article 877 du Code civil.

[7Articles 370 et suivants du Code de procédure civile.

[8Article 772 du Code civil.

[9Article 809 du Code civil.

[10Article L622-26 du Code de commerce.

[11Article R211-1 du CPCE.

[12Article 541-1 du Code de procédure civile.

[13Article 514-3 du Code de procédure civile.

[14Article R121-1 du CPCE & Article 1343-5 du Code civil.

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