La liquidation du Pacs.

Par Julien Monnier, Avocat.

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Explorer : # liquidation du pacs # séparation de biens # créances entre partenaires # indivision des biens

La liquidation, c’est-à-dire le chiffrage, et le partage, c’est-à-dire la répartition des biens, dans le cadre du Pacs peuvent soulever bien des questions.
Pour tâcher d’y répondre, nous prendrons successivement trois exemples, trois situations que l’on retrouve concrètement dans la vie de tous les jours pour les partenaires qui se séparent.

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Nous estimerons que chacun de ces couples s’est pacsé après le 1er janvier 2007, de sorte qu’ils sont soumis aux règles en vigueur du Pacs et non aux dispositions antérieures.
De même, nous estimerons qu’ils sont tous dans le régime de principe, à savoir la séparation de biens, et qu’ils n’ont donc pas choisi l’indivision rendue possible par l’article 515-5-1 du Code civil.

Première étape : prendre des cas concrets.

Voici nos trois exemples.

Exemple A : Tristan est propriétaire d’un terrain nu quelque part en Cornouailles. Il se pacse avec Iseut parce qu’elle est intelligente et belle et qu’en plus elle aime la Cornouailles. Tristan et Iseut font construire une maison sur ce terrain à l’aide d’un emprunt qu’ils signent ensemble et remboursent ensemble.

Exemple B : Arthur et Guenièvre sont pacsés. Guenièvre hérite de Léodagan de Carmélide, son père, un château fort justement situé en Carmélide. Elle en hérite avec son frère, injustement ignoré des légendes arthuriennes et sorti de l’oubli pour les besoins de notre petite histoire. Guenièvre rachète à son frère sa part du château avec ses revenus mensuels.

Exemple C : Fanny et Marius sont pacsés et propriétaires d’un appartement sur la Canebière. Marius étant parti faire le clown sur son bateau, c’est Fanny qui a réglé seule les échéances de l’emprunt.

Patatras, chacune de ces histoires tombe à l’eau et tous ces couples rompent et dissolvent leur Pacs.

Il va devenir nécessaire de savoir qui est censé repartir avec quoi au regard de la loi.

Deuxième étape : la qualification juridique.

C’est un passage obligé dans tout travail juridique. Une fois que l’on a les faits, on les passe dans la grille de lecture correspondante et on qualifie juridiquement ces faits.

Ce qui nous intéresse ici est de savoir si les biens immobiliers évoqués sont indivis, c’est-à-dire qu’ils appartiennent aux deux pacsés, ou sont propres à l’un d’eux, c’est-à-dire qu’ils n’appartiennent qu’à un seul des pacsés.

Dans le cadre du régime de séparation de biens, qui est le régime de principe du Pacs, c’est l’article 515-5 du Code civil qui précise comment on détermine ce qui est propre et ce qui est indivis.

Concrètement, s’il existe un titre de propriété, on regardera ce que celui-ci indique. S’il n’y a pas de titre, la preuve est libre et on peut prouver, par exemple, en démontrant que l’argent présent sur un compte bancaire personnel a servi à acquérir le bien ou en apportant un témoignage d’une personne présente lors de la transaction.

Dans nos trois exemples, nous ne nous posons que la question des propriétés immobilières, car c’est souvent la seule question importante, à moins que ne trainait chez nos Pacsés un vase Ming, un Picasso ou une armure en argent pur avec de fins liserés en or (mais nous allons considérer que ce n’était pas le cas).

Or, toute propriété immobilière fait l’objet d’une publication au service de la publicité foncière par l’entremise quasi exclusive d’un notaire. Donc chacun des biens visés dans les exemples A, B et C possède un titre.

Ce qui nous donne :

Exemple A : Tristan est propriétaire du terrain nu en Cornouailles. Par application des dispositions de l’article 552 du Code civil, il est seul propriétaire de la maison qui est donc un bien propre de Tristan.

Exemple B : Guenièvre est pour sa part seule propriétaire du château en Carmélide puisqu’elle a racheté la part de son frère. Le château est donc un bien propre de Guenièvre.

Exemple C : Fanny et Marius sont tous deux propriétaires de l’appartement sur la Canebière donc celui-ci est un bien indivis de Fanny et Marius.

Troisième étape : qui a payé quoi à qui.

Dans l’absolu, il y a deux ou trois entités juridiques possibles entre lesquelles peuvent circuler des paiements : soit chacun des partenaires soit, en plus des partenaires, l’indivision.

La question est de savoir si quelqu’un a payé à la place de quelqu’un d’autre pendant le temps du Pacs.

Faisons une courte pause car ceci est important : nous étudions le temps du Pacs, c’est-à-dire ce qui se passe entre l’enregistrement du Pacs à la mairie ou auprès du notaire et la dissolution du Pacs.

En effet, pour être effectives, les opérations de liquidation, autrement dit les opérations de chiffrage, doivent se faire à une date précise.
Dans le cadre du Pacs, il semble obligatoire de prendre en compte la date officielle de la dissolution.
En effet, le Conseil constitutionnel a indiqué que l’essentiel des « dispositions introduites par l’article 1er de la loi [instituant le Pacs] revêtent un caractère obligatoire, les parties ne pouvant y déroger ». Il semble donc impossible de retenir la date de la rupture, comme cela se fait en matière de liquidation de régime matrimonial dans le cadre du mariage.

Par mesure de sécurité, le plus diligent des deux pacsés doit immédiatement après la rupture faire une signification par huissier à l’autre partenaire et remettre ensuite une copie de cette signification soit à la mairie soit au notaire qui a enregistré le pas à l’origine. Il n’existe à notre connaissance aucune bonne raison de faire perdurer le pacs après la rupture.

Fin de la pause, reprenons nos petites histoires et voyons comment a circulé l’argent.

Exemple A : Tristan et Iseut ont payé tous deux pour le bien propre de Tristan.

Exemple B : Guenièvre a payé seule son château.

Exemple C : Fanny a réglé seule les échéances de l’emprunt pour un bien indivis entre elle et Marius.

Quatrième étape : qui doit de l’argent à qui et combien ?

Dans l’exemple B, le cas de Guenièvre ne présente aucune difficulté. Elle a payé seule son propre bien donc Arthur ne lui doit rien et elle ne doit rien à Arthur.

Par contre, dans l’exemple A, c’est l’évidence même qu’Iseut a payé pour Tristan sans contrepartie apparente : Iseut a donc une créance sur Tristan.

De même, dans l’exemple C, Fanny a réglé seule l’indivision, alors que l’emprunt aurait dû être payé par moitié en application du dernier alinéa de l’article 815-10 du Code civil : elle a donc trop payé et Marius pas assez, donc Fanny a une créance sur l’indivision.

Commençons par Iseut. Nous sommes dans un rapport de créances entre partenaires. L’article 515-7 du Code civil explique que « les créances dont les partenaires sont titulaires l’un envers l’autre sont évaluées selon les règles prévues à l’article 1469 » (évidemment, il s’agit de article 1469 du Code civil, ce qu’il aurait été plus intelligent d’indiquer explicitement, si les lois étaient bien rédigées).

L’article 1469 du Code civil explique comment évaluer les sommes dues mais a une lecture assez absconse pour les non initiés et ce n’est pas l’objet du présent article.

Tachons simplement de retenir que Tristan doit de l’argent à Iseut. Mais ici viennent jouer plusieurs règles qui pourraient éventuellement permettre à Tristan de ne pas payer ou de payer moins.

Tout d’abord, l’article 515-7 du Code civil lui-même indique « Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante. » Autrement dit, si Iseut n’a jamais payé le crédit à le consommation souscrit par le couple pour remplir le frigo, par exemple, et que c’est donc Tristan seul qui a payé les échéances de cet emprunt, on pourrait retenir qu’il faut en tenir compte avant de réclamer de l’argent à Tristan.

Autre règle : l’article 515-4 du Code civil indique « Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. » Autrement dit là encore, si Tristan n’a aucune ressource, il peut sembler normal qu’il n’ait pas participé puisqu’il n’en avait pas les moyens. D’ailleurs Iseut a pu obtenir un toit au-dessus de sa tête grâce au terrain de Tristan. Serait-il vraiment normal qu’elle puisse reprendre toutes ses billes, alors que sans ce terrain elle aurait dû possiblement payer un loyer ? Poser la question n’est pas y répondre...

Dans le même sens, Tristan pourrait faire valoir que Iseut ne s’est pas appauvrie sans contrepartie puisqu’elle a eu un toit au-dessus de la tête. Il n’y a donc pas eu enrichissement injustifié au sens des articles 1303 et suivants du Code civil.

La créance que pourrait réclamer Iseut à Tristan peut donc être sujette à débat.

Poursuivons par Fanny. Cette fois-ci, nous sommes dans un rapport de créance entre un partenaire et l’indivision. Il faut donc appliquer la règle de l’article 815-13 du Code civil, lequel n’est évoqué nulle part dans les dispositions spécifiques au Pacs. Celui-ci indique notamment que les dépenses d’amélioration ou de conservation faites par un indivisaire (Fanny en l’occurrence) doivent lui être remboursées, moins sa quote-part dans l’indivision évidemment. Fanny ayant payé 100 % des dettes de l’indivision (à travers l’emprunt) au lieu de 50 %, l’indivision doit lui rendre les 50 % en trop. C’est évidemment Marius qui va financer ces 50 %.

Mais là encore, boum !, il faudra faire attention à l’intervention d’autres règles. L’article 815-13 du Code civil fait lui-même référence au fait qu’on doit tenir compte de l’équité pour évaluer le remboursement. Certes, dans le cas de l’histoire de Marius et Fanny, on ne voit pas pourquoi l’équité jouerait pour diminuer la créance due par l’indivision. Mais toutes les histoires ne sont pas celles de nos deux Marseillais !

Et on fera encore application de l’article 515-4 du Code civil : et quid si Marius n’avait pas de moyen ? On pourrait en déduire que seule Fanny devait payer puisqu’elle seule avait des revenus. Evidemment ça semble injuste : Marius pourrait retirer 50 % de la valeur de la maison sans avoir versé un centime pour son financement. C’est sans doute ici que l’équité de 815-13 du Code civil pourrait jouer pour établir qu’il importe d’écarter l’aide matérielle proportionnelle aux revenus.

Là encore, comme on l’a fait plus haut à propos de l’article 1469 du Code civil, nous passerons sur l’évaluation des sommes dues par l’indivisaire au regard de 815-13 du Code civil (sans même parler du fait que cette technique d’évaluation n’est pas applicable lorsque c’est l’indivision qui a payé pour un indivisaire, où l’on fait alors appel au principe du nominalisme monétaire posé à l’article 1895 du Code civil).

Cinquième étape : et si on s’entendait ?

On vient de le voir, la liquidation d’un Pacs peut entraîner les partenaires dans un abysse de règles dont nul n’est garanti de ressortir vainqueur.

Il vaudrait mieux donc parvenir à des accords, un mauvais accord valant sans doute mieux qu’un bon jugement.

Mais cela est-il possible au regard de la décision du Conseil constitutionnel ayant indiqué que les « dispositions introduites par l’article 1er de la loi [instituant le Pacs] revêtent un caractère obligatoire, les parties ne pouvant y déroger » ?

Pour y répondre, il faudrait que des partenaires s’entendent sur la liquidation en dépit des règles applicables puis, que l’un d’eux se ravisent et tente de faire annuler en justice l’accord ainsi passé au regard du caractère impératif des règles du Code civil.
A notre connaissance, il n’y a jamais eu de jurisprudence sur ce point.

Julien Monnier - Avocat
http://www.erga-avocats.com

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