Litige successoral et partage amiable.

Par Richard Jonemann, Avocat.

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Explorer : # litige successoral # partage amiable # acte notarié # publicité foncière # code civil

Ce que vous allez lire ici :

Les héritiers peuvent choisir de résoudre leurs litiges successoraux à l'amiable à tout moment, même en cours de procédure. Le partage amiable peut se faire par acte sous seing privé, mais pour les biens immobiliers, un acte notarié est nécessaire pour assurer la publicité foncière.
Description rédigée par l'IA du Village

Les praticiens le savent parfaitement, les contentieux en matière de succession peuvent durer longtemps, très longtemps.
Tellement longtemps d’ailleurs qu’il n’est pas rare que des enfants "héritent" de la procédure à laquelle leur parent, décédé en cours d’instance, était partie.
Frais, stress inhérent à toute procédure judiciaire, aggravation des dissensions entre héritiers, les effets de ces procédures à rallonge sont bien entendu des plus délétères. Il est permis d’écrire que chaque année, en France, de nombreuses familles se disloquent dans des "accidents de succession".

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Ainsi, sous réserve bien évidemment que les circonstances le permettent, et conformément à la formule consacrée selon laquelle "une bonne transaction vaut mieux qu’un mauvais procès" il sera généralement dans l’intérêt de tous les héritiers de trouver une solution amiable à leur litige successoral.

Cette solution amiable peut bien entendu être trouvée avant tout procès mais aussi en cours de procédure.

Comme le rappelle expressément l’article 842 du Code civil, à tout moment "les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable".

Ce rappel de la possibilité d’abandonner la voie judiciaire au profit de l’amiable peut paraître de prime abord un peu surprenant puisqu’il est un principe général de la procédure civile qui veut que le procès soit la "chose des parties". Conformément à ce principe, les parties à un procès peuvent toujours d’un commun accord et à tout moment y mettre un terme.

À défaut d’être ainsi véritablement utile, l’article 842 du Code civil a le mérite néanmoins de souligner l’importance donnée par le législateur à la résolution amiable des litiges successoraux.

Sur la forme, et comme le précise l’article 835 du Code civil le partage amiable pourra être opéré par acte sous seing privé sauf si le partage comprend des droits réels immobiliers auquel cas il devra être passé par acte notarié.

La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que l’exigence d’un acte notarié posée par l’article 835 du Code civil n’était pas requise à titre de validité du partage mais visait uniquement à assurer l’effectivité de la publicité foncière [1].

Ainsi, et même si la succession comprend des immeubles, le partage amiable pourra sur le plan des principes être valablement opéré par un acte sous seing privé.

Toutefois en pratique, pour les besoins de la publicité foncière et être ainsi opposables aux tiers, les stipulations relatives aux immeubles devront néanmoins être impérativement réitérées par acte notarié (conformément à l’article 710-1 alinéa 1 du Code civil "Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d’un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d’une décision juridictionnelle ou d’un acte authentique émanant d’une autorité administrative").

Sur le fond, les parties disposeront d’une grande liberté pour organiser entre eux le partage de la succession.

Ils devront cependant veiller à ce que la validité de l’acte de partage ne puisse être querellée pour l’une quelconque des causes visées aux articles 887 et suivants du Code civil, à savoir le dol, la violence, l’erreur ou la lésion du plus du quart.

Sous cette condition et sous cette seule condition, l’acte de partage amiable sera valablement conclu et tiendra, conformément aux dispositions de l’article 1103 du Code civil, lieu de loi aux signataires qui pourront si besoin était en solliciter l’exécution judiciaire.

C’est ce qu’a rappelé la première chambre civile près le Tribunal judiciaire de Versailles dans un Jugement du 24 mai 2022 (RG 19/05798).

Dans l’espèce qui était soumise au Tribunal, et après neuf années de procédure, un héritier avait accepté de signer un acte de partage amiable sous seing privé avant finalement d’indiquer qu’il ne l’exécuterait pas.

Assigné en exécution par un autre héritier, le récalcitrant invoquait devant le Tribunal le fait que l’acte de partage était qualifié de transaction et était en l’espèce dépourvu de concessions réciproques, concessions qui sont pourtant, et conformément aux dispositions de l’article 2044 du Code civil, un élément requis à titre de validité de toute transaction.

Cette défense était écartée par le tribunal qui pour donner force exécutoire à l’acte de partage, et outre l’existence de concessions réciproques, relevait dans sa décision :
"Il convient d’observer à toutes fins utiles qu’en toute hypothèse si le tribunal avait retenu la nullité de la transaction, il s’agirait d’un acte de partage amiable dont la nullité ne pourrait être invoquée que pour vice du consentement en l’espèce non établi et pas même invoqué".

Richard Jonemann, Avocat à la Cour
Barreau de Paris
https://www.jonemann-avocat.com/

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[1Cass., 1ère civ., 24 octobre 2012, n°11-19.855.

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