Le nouveau rôle de contrôleur des lieux de privation de liberté reconnu aux bâtonniers par la loi du 22 décembre 2021. Par Patrick Lingibé, Avocat.

Extrait de : Jurisguyane

Le nouveau rôle de contrôleur des lieux de privation de liberté reconnu aux bâtonniers par la loi du 22 décembre 2021.

Par Patrick Lingibé, Avocat.

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Explorer : # contrôle des lieux de privation de liberté # droits des détenus # transparence judiciaire # rôle des bâtonniers

La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a été publiée au Journal Officiel du jeudi 23 décembre 2021.

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Ses 61 articles se déclinent à travers les sept Titres suivants :
• Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENREGISTREMENT ET À LA DIFFUSION DES AUDIENCES (Article 1)
• Titre II : DISPOSITIONS AMÉLIORANT LE DÉROULEMENT DES PROCÉDURES PÉNALES (Articles 2 à 16)
• Titre III : DU SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE (Articles 17 à 26)
• Titre IV : SIMPLIFICATIONS PROCÉDURALES (Articles 27 à 30)
• Titre V : RENFORCER LA CONFIANCE DU PUBLIC DANS L’ACTION DES PROFESSIONNELS DU DROIT (Articles 31 à 49)
• Titre VI : ACCÈS AU DROIT EN NOUVELLE-CALÉDONIE (Article 50)
• Titre VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Articles 51 à 61).

Le titre III comporte un article 18 de la loi qui modifie le premier alinéa de l’article 719 du code de procédure pénale qui autorise les bâtonniers à visiter les lieux de privation de liberté.

Désormais, cette nouvelle rédaction permet aux bâtonniers en exercice ou leurs délégués spécialement désignés au sein du conseil de l’ordre de visiter à tout moment les six lieux suivants :
-  Les locaux de garde à vue
-  Les locaux de retenues douanières
-  Les lieux de rétention administrative
-  Les zones d’attente
-  Les établissements pénitentiaires
-  Les centres éducatifs fermés

Cette disposition a été adoptée dans le projet de loi sous l’article 11 A par la commission des lois de l’Assemblée nationale, provenant d’un amendement présenté par la députée Naïma Moutchou, la présidente de la commission des lois de l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet et plusieurs autres députés du groupe La République en Marche.

Il convient de relever également qu’en séance publique, l’Assemblée nationale a adopté, avec l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, un amendement présenté par le député Ugo Bernalicis et plusieurs députés du groupe La France insoumise visant à ajouter les locaux des retenues douanières à la liste des lieux de privation de liberté dans lesquels peut s’exercer le droit de visite.

Prévues à l’article 323-1 du code des douanes, les retenues douanières peuvent être décidées par les agents des douanes en cas de flagrant délit douanier puni d’une peine d’emprisonnement, à condition que cette mesure soit justifiée par les nécessités de l’enquête douanière. La durée de la retenue ne peut en principe excéder vingt-quatre heures, mais elle peut être prolongée pour vingt-quatre heures supplémentaires sur décision du procureur de la République.

Ce rôle dévolu au bâtonnier prend toute sa place car il est de nature à renforcer la transparence sur les lieux de privation des lieux de liberté ainsi que l’ont relevé avec pertinence les deux sénateurs rapporteurs Agnès Canayer et Philippe Bonnecarrère [1] :

« Les avocats représentés par leur bâtonnier jouent un rôle éminent pour le respect des droits de la défense et comptent parmi leurs clients des personnes qui peuvent être placées en garde à vue, en détention ou en rétention. Il n’est donc pas illégitime que les représentants de la profession puissent contrôler l’état des lieux de privation de liberté afin notamment de s’assurer du respect de la dignité et des droits des personnes privées de liberté.

Les visites qu’ils pourront effectuer seront complémentaires de celles déjà effectuées par les parlementaires et de l’activité du Contrôle général des lieux de privation de liberté.  »

Cependant, à la différence des parlementaires nationaux et européens, le bâtonnier qui procédera à cette visite ne pourra pas être accompagné d’un journaliste.

Nous ne pouvons que regretter cette impossibilité car l’objectif est bien d’assurer une transparence totale des lieux de privation de liberté au sein d’une société démocratie dont la première mission est justement de garantir la Liberté, sa privation restant l’exception sans pour autant porter atteinte à la dignité humaine.

Avec la loi du 22 décembre 2021, le bâtonnier est désormais investi d’un nouveau rôle sociétal : celui de s’assurer que l’état des lieux de privation de liberté respecte notamment la dignité et les droits des personnes.

Ce n’est pas gagné lorsqu’on lit les constatations édifiantes faites par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté dans ses différents rapports annuels et le renfort et rôle confié des bâtonniers comme gardiens territorialisés de la dignité des personnes privées de liberté doit être salué.

Version ancienne et actuelle de l’article 719 du code de procédure pénale.

Article 719 CPP version antérieure à la loi du 22 décembre 2021 Article 719 CPP version modifiée par l’article 18 de la loi du 22 décembre 2021
Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les établissements pénitentiaires et les centres éducatifs fermés mentionnés à l’article L. 113-7 du code de la justice pénale des mineurs. Les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les locaux des retenues douanières définies à l’article 323-1 du code des douanes, les lieux de rétention administrative, les zones d’attente, les établissements pénitentiaires et les centres éducatifs fermés mentionnés à l’article L. 113-7 du code de la justice pénale des mineurs.
A l’exception des locaux de garde à vue, les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111-6 du code du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. À l’exception des locaux de garde à vue, les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111-6 du code du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Patrick Lingibé
Membre du Conseil National des barreaux
Ancien vice-président de la Conférence des bâtonniers de France
Avocat associé Cabinet Jurisguyane
Spécialiste en droit public
Diplômé en droit routier
Médiateur Professionnel
Membre de l’Association des Juristes en Droit des Outre-Mer (AJDOM)
www.jurisguyane.com

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