Depuis la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, le rapport de gestion des sociétés cotées sur un marché réglementé doit comporter des informations « sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité ainsi que sur ses engagements sociétaux en faveur du développement durable », en application de l’article L. 225-102-1, alinéa 5 du Code de commerce.
L’article R. 225-105 du Code de commerce établit, quant à lui, de manière extrêmement détaillée la liste de ces informations, ainsi que les modalités de leur présentation de façon à permettre une comparaison des données.
Il y a moins de 4 mois, l’article 225 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (Grenelle II), avait complété ce dispositif en précisant ainsi que « les institutions représentatives du personnel et les parties prenantes participant à des dialogues avec les entreprises peuvent présenter leur avis sur les démarches de responsabilité sociale, environnementale et sociétale des entreprises en complément des indicateurs présentés ».
A cette occasion, l’ensemble de ce dispositif d’informations sociales, environnementales et sociétales a également été étendu aux grandes entreprises non cotées (sociétés dont le total de bilan ou le chiffre d’affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat), aux établissements de crédit et aux sociétés d’assurances mutuelles.
A partir de l’exercice clos au 31 décembre 2011 pour les sociétés cotées, ces informations sociales et environnementales doivent faire l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant. Cette vérification donnera lieu à un avis qui est transmis à l’assemblée des actionnaires, en même temps que le rapport du conseil d’administration ou du directoire. L’avis devra notamment comporter une attestation sur la présence de toutes les informations devant figurer au regard des obligations légales ou réglementaires et donc notamment la publication de l’avis des institutions représentatives du personnel et de ces fameuses « parties prenantes ».
Dans le cadre des travaux parlementaires relatifs à la loi du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière (loi RBF), le Sénat a considéré que la notion de « parties prenantes participant à des dialogues avec les entreprises » était trop floue et pouvait créer de réelles difficultés pour la société concernée, dans la mesure où toute association ou tout client, fournisseur, partenaire, ou observateur ayant eu un contact avec l’entreprise pourrait ainsi demander à inclure son avis dans le rapport de gestion.
S’agissant de l’information des représentants des salariés, le Sénat a également rappelé au cours des débats parlementaires que l’ensemble des documents transmis annuellement à l’assemblée générale est d’ores et déjà communiqué au comité d’entreprise en application de l’article L. 2323-8 du Code du travail et que dans ce cadre, le comité d’entreprise est parfaitement à même de formuler toute observation concernant notamment les informations sociales et environnementales figurant dans le rapport de gestion, ces observations étant ensuite transmises systématiquement à l’assemblée générale des actionnaires.
La loi de régulation bancaire et financière promulguée donne raison au Sénat en supprimant la faculté pour les institutions représentatives du personnel et les parties prenantes participant à des dialogues avec les entreprises de présenter leur avis sur les démarches de responsabilité sociale, environnementale et sociétale des entreprises en complément des indicateurs présentés.
En revanche, le Sénat n’a pas été entendu lorsqu’il a soulevé l’absence de signification de la notion de responsabilité « sociétale » ; il est vrai que ça peut laisser songeur…
Stéphane Michel, Avocat au Barreau de Paris