Un sujet proposé par la Rédaction du Village de la Justice

Permis de construire et conditions climatiques : quelles conséquences ?

Par Laurent Thibault Montet, Docteur en Droit.

1013 lectures 1re Parution: Modifié: 4  /5

Explorer : # urbanisme # changement climatique # permis de construire # hiérarchie des normes

Le droit de l’urbanisme est constitué d’un ensemble de règles ; ces dernières visent à établir une stratégie territorialisée de l’utilisation des sols gouvernée par une volonté d’installer une cohérence d’occupation et d’aménagement des sols qui doit être (autant que possible) respectueuses de l’environnement. Ainsi, le Permis de construire [1] est l’une des principales autorisations d’urbanisme [2] qui permet à des personnes (physiques ou morales) désireuses de valoriser leur parcelle en conformité avec la règlementation en vigueur.
Dans la mesure où la hiérarchie des normes doit viser à atteindre les objectifs listés par l’article L101-2 du Code de l’urbanisme, il n’est pas nécessairement surprenant que les conditions climatiques puissent impacter les conclusions de l’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme.

-

En effet, selon le projet immobilier envisagé, les pétitionnaires [3] doivent se soumettre à des prescriptions qui peuvent les priver (en totalité ou en partie) de la libre détermination ou de la libre orientation de l’usage de leur bien notamment lorsque ce dernier est affecté d’une inconstructibilité.
En tout état de cause, il ne faut pas occulter que le permis de construire n’est « que » le dernier maillon ou au moins l’acte administratif qui se construit en référence d’une hiérarchie des normes urbanistiques qui jongle entre exigences de compatibilité, exigences de prise en compte et exigences de conformité [4].

Dès lors, dans la mesure où ladite hiérarchie des normes [5] doit viser à atteindre les objectifs listés par l’article L101-2 du Code de l’urbanisme, il n’est pas nécessairement surprenant que les conditions climatiques puissent impacter les conclusions de l’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme [6].

I. Une hiérarchie des normes urbanistiques « climato-fervente ».

Lorsque dans une discipline compte un certain nombre de normes, la mise en place d’une hiérarchie constitue le minimum de rationalisation à instituer afin de réduire (autant que possible) le risque de cacophonie. Dès lors, généralement, l’outil de hiérarchie des normes est associé à un mécanisme de mise en conformité de la norme « inférieure » vis-à-vis de la norme « supérieure ».
Cette structuration permet ainsi d’imposer une ligne de cohérence et, par voie de conséquence, une ligne de clarté des règles applicables.

En droit de l’urbanisme, l’autorité des différentes normes doit composer une harmonie dans le respect réciproque de l’autonomie [7] de chaque entité administrative selon sa sphère de compétence.
C’est à ce titre, que la hiérarchie des normes urbanistiques ne se structure pas en s’appuyant sur une exigence de conformité de la « norme inférieure » vis-à-vis de la « norme supérieure ». En effet, notamment consolidée par l’ordonnance 2020-745 du 17 juin 2020, la hiérarchie des normes urbanistiques est caractérisée par une structuration qui doit être qualifiée d’agile car les prescriptions posées en cascade ne doivent pas être soumises à une mise en conformité [8].
Ainsi, la hiérarchie des normes urbanistiques est structurée par deux obligations qui portent l’agilité de la ligne de cohérence :

  • l’obligation de compatibilité et,
  • l’obligation de prise en compte.

En faisant la comparaison entre les obligations précitées et l’intensité portée par l’obligation de conformité, il n’est pas inopportun de qualifier de « souple » (ou soft) les obligations de compatibilité et de prise en compte. Cela dit en passant, des deux obligations précitées, l’obligation de prise en compte tient plus du « mou » que du « souple », en plus d’être d’un contenu quelque peu flou.

L’obligation de compatibilité implique que la norme subséquente ne doit pas être en contradiction avec la norme de référence. Par conséquent, il s’agit d’une obligation négative de non-contrariété : La norme subséquente doit respecter « l’esprit » (les principes essentiels) de la norme de référence [9].
Alors que l’obligation de prise en compte implique que la norme subséquente ne doit pas ignorer ni s’éloigner de la norme de référence. Autrement-dit, il s’agit du niveau d’opposabilité le moins contraignant [10]. Dès lors, il porte une dynamique de non remise en cause [11].
Depuis l’ordonnance n°2020-744, cette dernière obligation est résiduelle.

Cependant, vous l’aurez compris, la nuance d’intensité d’opposabilité entre les deux obligations exposées précédemment, peut se révéler assez peu lisible [12]. En tout état de cause, le choix de ce type d’intensité par le Législateur vise à permettre une cohérence sur un territoire composé de gestionnaires multiples et autonomes [13].
L’exigence de compatibilité et, le cas échéant, celle de prise en compte sont opposables uniquement aux administrations auteurs desdites normes. À charge pour elles, au regard de la stratégie « d’urbanisation durable territorialisée » [14] qu’elles poseront chacune à leur échelle, de tenir la compatibilité avec les orientations nationales et, le cas échéant, concrétiser ladite stratégie.

Ainsi, la norme territoriale (le Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Égalité des Territoires ou encore le Schéma d’Aménagement Régional ou le Schéma Directeur de la Région Île-de-France) doit prendre en compte les différents « Plans » nationaux ; la norme intercommunale (Le Schéma de Cohérence Territorial [SCOT]) doit être compatible [15] avec certaines normes régionales et prendre en compte [16] d’autres [17] ; la norme communale (Plan Local d’Urbanisme ou carte communale) doit à son niveau être notamment compatible avec le SCOT [18] mais également avec le plan climat-air-énergie territorial [19] [20].
Autrement-dit, la hiérarchie des normes urbanistique est une cascade de compatibilité dont l’élément pivot est le SCOT. En outre, cette cascade de compatibilité est « climato-fervente » [21].
Cela signifie que ce dispositif prône (entre autres) la mise en œuvre de mesures de lutte contre le changement climatique qui doivent être déclinés dans chaque strate territoriale par les collectivités publiques gestionnaires dans un cadre respectueux de leurs compétences respectives. Dès lors, la chaîne de compatibilité doit permettre la concrétisation des stratégies urbanistiques communales « climato-fervente » [22] en fonction de la réalité du terrain.

II. Le permis de construire : élément de concrétisation de la stratégie urbanistique « climato-fervente » communale.

Le plan local d’urbanisme (PLU) [23] est un document d’urbanisme [24] qui, au niveau de la strate communale ou intercommunale, prescrit une vision locale globale d’urbanisation et d’aménagement. À ce titre, le PLU est prescripteur de normes (règles) générales d’utilisation du sol sur le territoire de la commune considérée. Il doit être une « sorte » de synthèse d’une vision locale compatible avec les politiques nationales [25], les orientations territoriales d’aménagement et les spécificités d’un territoire. C’est à ce titre que le PLU est un document « d’urbanisation durable territorialisée » parce qu’il pose les contraintes de l’aménagement d’un territoire communal respectueux des principes du développement durable, de la bonne gestion de l’espace mais doit également satisfaire les besoins de développement économique local et de mixité sociale. Afin de constituer le document stratégique phare en matière de vision urbaniste de proximité, le PLU est composé de différents éléments [26] : d’un rapport de présentation [27] ; un projet d’aménagement et de développement durables ; des orientations d’aménagement et de programmation [28] ; du règlement [29] et des annexes [30].

S’appuyant sur un diagnostic territorial, le rapport de présentation est un élément très important du PLU car il explique la stratégie retenue notamment en matière environnementale [31] ; en outre, il justifie les règles du PLU [32].

L’attribution d’une autorisation d’urbanisme (Permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir, déclaration préalable) permet à la commune de vérifier que le projet est conforme aux règles d’urbanisme notamment prescrites par le PLU (Plan Local d’Urbanisme) [33]. Ainsi, dans la mesure où le PLU est un document d’urbanisme opérationnel, il est le principal (pas l’unique [34]) fondement règlementaire [35] sur lequel s’appuie un refus [36] d’autorisation d’urbanisme, voire (si les conditions sont recouvertes) il peut permettre un sursis à statuer [37]. À ce titre, le certificat d’urbanisme [38] qui n’est pas une autorisation d’urbanisme mais un document d’information [39] sur les règles d’urbanisme applicables à une parcelle peut se révéler être un outil utile [40] dans la mesure où il permet d’introduire une prévisibilité de la règle urbanistique applicable durant son délai de validité [41].

Ainsi, le caractère « climato-fervent » de règles urbanistiques prescrites dans le PLU peuvent motiver le refus d’une demande d’autorisation d’urbanisme.

Cependant, avec la sollicitation d’un CU (surtout le CUO), le pétitionnaire peut réduire le risque de refus [42] mais pourrait toujours être exposé à un risque de sursis à statuer [43]. Le sursis à statuer est une mesure de sauvegarde qui permet à l’autorité territoriale de différer la prise de décision sur une demande d’autorisation d’urbanisme notamment pour éviter qu’un projet de modification ou de révision du PLU ne soit compromis [44] lorsqu’il est dans « un état suffisant d’avancement » [45].
Dans ce contexte, l’autorité territoriale doit préciser quels éléments du PLU dont l’exécution serait rendu plus difficile [46] par le projet de construction ou d’aménagement envisagé. Si l’issue du sursis à statuer, l’autorité compétente refuse d’accorder l’autorisation d’urbanisme, alors le propriétaire peut mettre en œuvre son droit de délaissement [47], c’est-à-dire mettre en demeure la collectivité territoriale d’acquérir la parcelle concernée.

Recommandez-vous cet article ?

Donnez une note de 1 à 5 à cet article :
L’avez-vous apprécié ?

4 votes

Notes de l'article:

[1Articles L421-1 à L422-1 du Code de l’urbanisme.

[2Déclaration préalable (art. R421-9 à R421-12 du Code de l’urbanisme), Permis d’aménager (art. R421-19 à R421-22 du Code de l’urbanisme), permis de démolir (art. R421-26 à R421-29 du Code de l’urbanisme).

[3Terme qualifiant notamment les personnes, physiques ou morales, qui sollicitent une autorisation d’urbanisme.

[4Articles L131-1 à L131-10 du Code de l’urbanisme.

[5Le Code de l’urbanisme (différentes lois, ordonnances et décrets), les différents plans nationaux (Plan National Santé-Environnement, Plan de Réduction des Polluants Atmosphériques, Stratégie Nationale Bas-Carbone, Programme Pluriannuelle de l’Energie, Plan National d’Adaptation au Changement Climatique) ; le Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Égalité des Territoires ou encore le Schéma d’Aménagement Régional [pour la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique et Mayotte] ou le Schéma Directeur de la Région Île-de-France ; Le Schéma de Cohérence Territorial ; le Plan Local d’Urbanisme (le cas échéant, le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal ou la Carte communale).

[6Article L101-2.7° du Code de l’urbanisme : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : […] La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ».

[7Respect du principe constitutionnel de libre administration des collectivités qui est porté par l’article 72 de la Constitution de 1958 ; Décision n°2000-436 DC du Conseil constitutionnel du 7 décembre 2000 : le principe de libre administration interdit que la hiérarchie des normes urbanistiques institue un contrôle de conformité.

[8Articles L131-1 à L131-10 du Code de l’urbanisme.

[9CE, 18 décembre 2017, n°395216 : « il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent ; que, pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier ; ».

[10Article L 132-1 du Code de l’urbanisme.

[11CE, 17/03/2010, requête n°311443.

[12Élise Carpentier et Rozen Noguellou ; « La question de la hiérarchie des normes en droit de l’urbanisme, nécessaire simplification » ; Groupement de Recherche sur les Institutions et le Droit de l’Aménagement, de l’Urbanisme et de l’Habitat (GRIDAUH). Jean-Bernard Auby, Hugues Perinet-Marquet et Rozen Noguellou, « Droit de l’urbanisme et de la construction » 2ème édition ; Précis Domat ; pages 243-245.

[13Respect du principe constitutionnel de libre administration des collectivités qui est porté par l’article 72 de la Constitution de 1958.

[14Cette locution « raccourcie » vise à synthétiser l’application à la planification urbaniste des différents objectifs et exigences tant nationaux qu’internationaux relatifs (notamment) à la lutte contre le changement climatique…

[15Articles L131-1 et L131-3 du Code de l’urbanisme.

[16Article L131-2 du Code de l’urbanisme.

[17Les objectifs des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires et pour les programmes d’équipement de l’État des collectivités territoriales et des établissements et services publics.

[18Articles L131-4 et L131-7 du Code de l’urbanisme.

[19Article L131-5 du Code de l’urbanisme.

[20Article L229-26 du Code de l’environnement.

[21Catherine Jean, « Climatosceptiques/climatofervents : est-il encore utile de s’opposer ? » ; https://grandes-ecoles.studyrama.com/espace-prepas

[22Il s’agit notamment de la mise en œuvre de dispositif en faveur : du développement durable des territoires, de la gestion économe des sols, de la sobriété foncière, de la modération de la consommation des espaces, de la lutte contre l’étalement urbain, de la lutte contre l’artificialisation des sols…

[23Articles L151-1 à 154-4 et R151-1 à R153-22 du Code de l’urbanisme.

[24Il s’agit des actes (SCOT, PLU, le cas échéant : carte communale ou POS) par lesquels les collectivités territoriales posent leurs stratégies de planification et d’organisation de l’urbanisation durable territorialisée (art. L151-1 du Code de l’urbanisme.).

[25Notamment l’article L 101-2 du code de l’urbanisme. Article L151-1 du Code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L101-1 à L 101-3 » du Code précité.

[26Article L151-2 du Code de l’urbanisme.

[27Articles R151-1 à R151-5 du Code de l’urbanisme.

[28Articles R151-6 à R151-8-1 du Code de l’urbanisme.

[29Articles R151-9 à R151-50 du Code de l’urbanisme.

[30Articles R151-51 à R151-53 du Code de l’urbanisme.

[31Article R151-3.3° du Code de l’urbanisme : « Au titre de l’évaluation environnementale, le rapport de présentation : […] Analyse les incidences notables probables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement, notamment, s’il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages et les interactions entre ces facteurs, et expose les problèmes posés par l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article L414-4 du code de l’environnement ; »

[32R151-2 du Code de l’urbanisme.

[33Articles L153-1 à L153-3 ; L610-1 du Code de l’urbanisme…

[34Tel que le plan de prévention des risques naturels (PPRN) ou encore le plan de prévention des risques naturels d’inondation (PPRNI),…

[35L152-1, L101-1 à L101-2 et R151-10 du Code de l’urbanisme.

[36Notamment les articles R111-2 à R111-20 du Code de l’urbanisme : refus lorsque le projet porte atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique…

[37Articles L153-11 et L424-1 du Code de l’urbanisme.

[38Articles L410-1 et R410-12 du Code de l’urbanisme.

[40Il y a deux type de certificat d’urbanisme (CU) : le CU d’information (CUI ou type A) et le CU opérationnel (CUO ou type B). Le CUI permet à une personne (physique ou morale) qui n’a pas encore de projet de construction sur une parcelle d’être renseignée notamment sur les taxes et les servitudes grevant ladite parcelle. Alors que le CUO intéresse les personnes (physiques ou morales) qui ont un projet de construction car il indique si le projet est réalisable sur ladite parcelle.

[41L410-1 et R410-18 du Code de l’urbanisme.

[42Article L424-3 du Code de l’urbanisme.

[43Une durée maximale de deux ans ; art. L424-1 et R424-9 du Code de l’urbanisme.

[44Art. L153-11 in fine du Code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L.424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».

[45CE 17 avril 1985 Mme Pataud, req. n° 053937 ; CE 21 juin 1985 Sté Parigès ; CE 25 juillet 1986 Min. Urbanisme c/ Dalla Vera, req. n° 64514.

[46Articles L424-3 et L424-5 du Code de l’urbanisme ; CE 1er juillet 1974 Commune de Piscop, req. n°85014.

[47Articles L230-1 à L230-6 du Code de l’urbanisme.

A lire aussi :

Village de la justice et du Droit

Bienvenue sur le Village de la Justice.

Le 1er site de la communauté du droit: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, RH, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *

Aujourd'hui: 156 000 membres, 27405 articles, 127 190 messages sur les forums, 2 480 annonces d'emploi et stage... et 1 600 000 visites du site par mois en moyenne. *


FOCUS SUR...

• [Exclusif] Notre interview de la Justice.

• Parution du Guide 2025 des études privées en Droit.




LES HABITANTS

Membres

PROFESSIONNELS DU DROIT

Solutions

Formateurs