Les établissements et services sociaux et médico-sociaux, définis à l’article L312-1 du Code de l’action sociale et des familles, concernent les secteurs de l’enfance, du handicap, des personnes âgées et des personnes confrontées à des difficultés spécifiques ou sociales.
Il s’agit principalement des services suivants :
EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes), en hébergement temporaire ou permanent,
accueil de jour,
résidence autonomie (ex logement-foyer),
accueil familial de façon temporaire ou permanente,
service d’aide et d’accompagnement à domicile,
SSIAD (service de soins infirmiers à domicile),
SPASAD (service polyvalent d’aide et de soins à domicile),
service de protection juridique des majeurs dans le cadre d’une mesure de protection (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice).
Au sein de ces établissements, nombreux sont ceux qui interviennent dans l’intérêt des personnes prises : personnels d’EHPAD, magistrats, médecins, avocats, mandataires judiciaires à la protection des majeurs, parents, proches, personne de confiance.
Moins connu est le rôle joué par la « personne qualifiée », dispositif instauré par la loi n°2002-2 du 3 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale et codifié à l’article 311-5 du Code de l’action sociale et des familles.
Cet article dispose, dans sa version actuellement en vigueur, que :
« Toute personne prise en charge par un établissement ou un service social ou médico-social ou son représentant légal s’il s’agit d’un mineur peut faire appel, en vue de l’aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu’elle choisit sur une liste établie conjointement par le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé et le président du conseil départemental. Si la personne prise en charge est un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation et qu’elle n’a pas fait appel à une personne qualifiée, cette décision peut être prise par la personne chargée de la mesure de protection.
La personne qualifiée rend compte de ses interventions aux autorités chargées du contrôle des établissements ou services concernés, à l’intéressé, à son représentant légal ou à la personne chargée de la mesure de protection juridique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Il convient de voir les modalités de la saisine de la personne qualifiée, ses missions ainsi que l’encadrement de celles-ci.
I. La saisine de la personne qualifiée.
Tout d’abord, la personne qualifiée doit être saisie soit par l’intéressé soit par son représentant légal, elle ne peut donc pas s’autosaisir.
Le demandeur est libre de choisir la personne qualifiée de son choix sur la liste établie conjointement par le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé et le président du conseil départemental. A la différence de la personne de confiance librement désignée par le demandeur, la personne qualifiée est nommée par les pouvoirs publics.
Les personnes qualifiées sont choisies par les autorités pour leur connaissance de l’organisation administrative et judiciaire, des politiques publiques, leur expertise et leur expérience dans le secteur social et médico-social. Elles présentent des garanties d’indépendance vis-à-vis des établissements et services avec lesquels elles pourraient être amenées à engager une procédure de médiation.
La liste des personnes qualifiées est communiquée dans le livret d’accueil remis par la structure qui accompagne ou accueille l’intéressé.
Toutefois, il faut noter que le rapport rendu en mars 2022 par la mission sur la gestion des établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD) du groupe Orpea a mis en exergue le défaut d’information des résidents des EHPAD de ce groupe (Rapport de la mission sur la gestion des établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD) du groupe Orpea, pages 16 et 17).
S’agissant précisément des personnes majeures bénéficiaires d’une mesure de protection exercée par un service mettant en œuvre une mesure judiciaire (sauvegarde de justice, tutelle, curatelle, mesure d’accompagnement judiciaire), la personne qualifiée est saisie directement par la personne protégée ou, si son état ne lui permet pas d’exprimer une volonté éclairée, par un membre du conseil de famille s’il a été constitué ou, à défaut, par un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l’existence est connue [1].
Toutefois, si la personne prise en charge est un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation et qu’elle n’a pas fait appel à une personne qualifiée, cette décision peut être prise par la personne chargée de la mesure de protection.
II. La mission de la personne qualifiée.
La personne qualifiée a pour unique mission d’aider l’usager à faire valoir (B) ses droits au sein des établissements et services médico-sociaux (A).
A. Les droits des usagers au sein des établissements et services médico-sociaux.
Naturellement, les droits des usagers que la personne qualifiée doit aider les usagers à faire valoir sont ceux dont ils disposent dans leurs rapports avec l’institution. Ainsi, les personnes qualifiées ne doivent pas se substituer aux familles ou aux usagers eux-mêmes pour des problèmes relevant de leurs rapports avec des personnes extérieures à l’institution (administration, commerçants, locataires, etc.).
Les droits des usagers sont définis aux articles L311-3 à L311-12 du Code de l’action sociale et des familles.
Notamment, l’article L311-3 du Code de l’action sociale et des familles énumère sept séries de droits :
« L’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés :
1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement ;
2° Sous réserve des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en danger et des majeurs protégés, le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadre d’une admission au sein d’un établissement spécialisé ;
3° Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, de la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de l’avis de la personne protégée, doit être recherché ;
4° La confidentialité des informations la concernant ;
5° L’accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ;
6° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition ;
7° La participation directe de la personne prise en charge à la conception et à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne. Cette personne bénéficie de l’aide de son représentant légal, s’il s’agit d’un mineur ou, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique à la personne qui n’est pas apte à exprimer sa volonté, de la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de son avis ».
Ce sont ces droits que la personne qualifiée doit aider l’usager à faire valoir.
B. L’aide à faire valoir ses droits.
Afin d’assurer sa mission d’aide, la personne qualifiée peut :
informer la personne accueillie des textes législatifs et réglementaires applicables,
l’informer sur ses droits,
la conseiller,
l’accompagner dans ses démarches,
tenter de trouver des solutions aux problèmes rencontrés avec l’établissement ou le service qui l’accueille.
A compter du 1er janvier 2023, la personne qualifiée pourra demander à assister aux débats du conseil de la vie sociale [2].
Son rôle est à la croisée des chemins entre celui de conciliateur, médiateur, voire surveillant, au sens où elle peut jouer un rôle de prévention des maltraitances.
En effet, sa mission s’inscrit plus largement dans l’article 40 du Code de procédure pénale selon lequel
« Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la république et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».
La personne qualifiée pourra s’aider de différents outils mis en œuvre au terme de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale que sont :
le livret d’accueil de l’établissement ou du service [3],
la charte des droits et liberté de la personne accueillie [4],
le contrat de séjour ou document individuel de prise en charge [5],
le règlement de fonctionnement de l’établissement ou du service [6],
le conseil de vie sociale ou d’une autre forme de participation des usagers [7],
le projet d’établissement ou de service [8].
En revanche, la personne qualifiée ne dispose pas de pouvoir d’injonction ni vis-à-vis de l’établissement ni vis-à-vis de l’administration. De même, la personne qualifiée n’a pas de compétence relative à l’évaluation des établissements et services.
La personne qualifiée ne se substitue pas à un avocat ou au représentant légal de l’usager.
Elle ne peut entreprendre de démarches juridictionnelles à la place de l’usager. Elle peut proposer au directeur de l’établissement ou du service de s’entretenir avec lui dans le cadre de sa mission mais ne peut pas l’y contraindre. Elle ne peut ni conseiller ni faire des recommandations aux équipes de l’établissement ou du service concerné.
La personne qualifiée a en réalité un rôle complémentaire à celui de l’avocat ou du représentant légal.
La personne qualifiée ne perçoit pas de rémunération au titre de son aide et son intervention est entièrement gratuite par la personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
L’article R311-2 du Code de l’action sociale et des familles prévoit toutefois que « les frais de déplacement, engagés le cas échéant par la personne qualifiée, peuvent être remboursés ». Ils sont pris en charge, selon les cas, par l’État ou par le département [9].
Il en va de même, sur la base de justificatifs, des frais de timbres et de téléphone.
III. L’encadrement de la mission de la personne qualifiée.
La personne qualifiée doit rendre compte de son intervention à un certain nombre de personnes.
Elle doit informer en temps utile et, en tout état de cause, dès la fin de son intervention, le demandeur d’aide ou son représentant légal par lettre recommandée avec accusé de réception des suites données à sa demande et, le cas échéant, des mesures qu’elle peut être amenée à suggérer et des démarches qu’elle a entreprises.
Elle doit également en rendre compte à l’autorité chargée du contrôle de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil et, en tant que de besoin, à l’autorité judiciaire.
Elle peut enfin tenir informée la personne ou l’organisme gestionnaire.
En conclusion, si le dispositif de la personne qualifiée est certes complémentaire au rôle joué par d’autres intervenants, force est de constater qu’il est peu sollicité car encore méconnu quoiqu’instauré il y a vingt ans.