Selon l’article L218-2 du Code de la consommation dans sa version du 14 mars 2016 (correspondant à l’ancien article L137-2) « l’action des professionnels, pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
Ce délai de prescription de deux ans s’applique quel que soit le professionnel (qu’il soit entrepreneur de bâtiment, avocat, commerçant, architecte, …) dès lors que le bien ou le service est fourni à un consommateur.
Logiquement, le délai de prescription devrait courir à compter du jour où le bien ou la prestation de service a été vendu ou fourni au consommateur.
Ce serait trop simple, et la jurisprudence de la Cour de cassation en apporte la démonstration.
1°) Première formule, le point de départ du délai de prescription biennale se situe au jour de la facture
En principe, selon l’article L441-3 du Code de commerce, « tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l’objet d’une facturation. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. »
Selon ce texte, la date de la facture devrait coïncider avec celle du bien vendu ou la fourniture de la prestation de service, et le point de départ du délai de prescription ne devrait pas poser de difficulté.
La réalité n’est cependant pas toujours aussi idéale, et il n’est pas rare que le professionnel présente une facture plusieurs semaines, voire plusieurs mois ou plusieurs années, après la réalisation de la vente ou de la prestation.
C’est précisément un tel cas qui est venu devant la Cour de cassation.
En l’espèce, un entrepreneur avait réalisé des travaux de rénovation pour le compte de consommateurs au mois de février 2006 et avait attendu le 5 novembre 2009 pour présenter sa facture.
Assignés en paiement en juillet 2010, les consommateurs avaient fait valoir que le professionnel avait engagé son action plus de deux ans après la réalisation des travaux et que la prescription était donc acquise.
La Cour de cassation dans son arrêt du 3 juin 2015 a donné tort aux consommateurs, en considérant que « le point de départ du délai de prescription biennale de l’action en paiement de la facture litigieuse se situait au jour de son établissement. » ( Cass. Civ.1, 3 juin 2015 pourvoi n°14-10908 ).
Dans une note parue à la RDI 2015 p.410, un auteur, Henri Heugas-Danaspen, a approuvé cette décision.
On peut légitimement être d’un avis contraire, sachant qu’une facture doit être émise au jour de la réalisation de la vente ou de la prestation de service, et que le professionnel n’a pas la faculté de retarder, selon son bon vouloir ou son mode de comptabilité, le point de départ du délai de prescription.
Une facture n’est, par ailleurs, pas un acte interruptif de prescription, et elle n’est pas susceptible de prolonger le délai de deux ans dans lequel le professionnel doit engager son action en paiement pour les prestations qu’il a réalisées ou le bien qu’il a vendu.
2°) Deuxième formule, le point de départ du délai de prescription court à compter de l’achèvement de la prestation de service
Cette formule est conforme au texte de l’article L218-2 du Code de la consommation. C’est à compter de la réalisation de la vente ou de la prestation de service, que prend naissance le délai de deux ans durant lequel le professionnel peut réclamer le paiement de ce qui lui est dû.
Au demeurant, le professionnel qui attendrait plus de deux ans pour réclamer sa créance serait négligent, ou aurait des raisons inavouées de ne pas agir, et c’est, dès lors, de par son fait que la prescription pourrait lui être opposée.
Dans un arrêt du 10 décembre 2015, la Cour de cassation a rappelé que le délai de prescription de deux ans du Code de la consommation était applicable aux honoraires de l’avocat envers son client consommateur, et que le point de départ du délai se situait au jour de la fin de sa mission.
Dans ce même arrêt, la Cour de cassation a rappelé que le délai de deux ans n’était pas susceptible d’être interrompu par une mise en demeure.
En résumé, quand l’avocat a achevé sa mission, il doit agir en paiement dans les deux ans, et il ne peut pas prolonger ce délai ( Cass.Civ.2, 10.12.2015, pourvoi n°14-25.892).
Ce principe a été confirmé par la même juridiction dans un arrêt du 26 octobre 2017, pourvoi n°16-23.599 : « Vu les articles L137-2, devenu 218-2 du code de la consommation, … ; Attendu que la prescription de l’action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin ».
La fin du mandat d’un avocat correspond, pour un prestataire de service, à l’achèvement de la prestation pour laquelle il a été missionné, ou, pour un vendeur, au jour où le bien a été vendu.
La facture n’est que la marque de la vente ou de la prestation, et elle n’en est pas un élément constitutif : une vente ou une prestation se réalise, qu’il y ait ou non facture ultérieure.
La Cour de cassation a pour objet d’harmoniser le droit.
Soyons confiants, et ne nous formalisons pas pour une facture !
Discussions en cours :
Bonjour,
Je me permets de vous contacter afin d’avoir un conseil ou des réponses.
Voila mon problème : en septembre 2014 mon conjoint et moi avons emménagé dans un appartement géré par Citya. En juillet 2018, un agent de SUEZ est venu effectué un relevé de compteurs. Il a sonné à ma porte pour me dire que le nom qu’il avait en sa possession de correspondait pas au nom sur notre porte et me demande depuis quand nous habitons ici. Je lui réponds que cela fait presque 4 ans et que le nom qu’il a est sans doute celui du propriétaire puisque l’eau est comprise dans nos charges. Il me rétorque que non, que ce n’est pas possible, blablabla.. et me somme de faire un contrat sinon il coupe l’eau. Je lui demande comment se fait-il qu’au bout de presque 4 ans, il n’y ait jamais eu de relevé et que SUEZ s’aperçoit seulement maintenant que les noms sont différents. Depuis, SUEZ nous a envoyé une facture pour la période de septembre 2014 à juillet 2018 soit près de 1970€ à payer. Est-ce que l’article L218-2 peut s’appliquer à notre cas ?
Merci par avance pour votre aide.
Cordialement.
J’aimerais avoir une réponse car même problème
Bonjour. Je réponds un article qui est assez ancien pour ma part plus pas de facture d’eau depuis 5 ans seulement des frais aux alentours de 7 € qui correspondrait à des taxes. Une personne est venu chez moi de Veolia pour vérifier mon compteur qui lui fonctionne bien mais me dit que c’est la tête émettrice qui ne fonctionne plus. Quelle va donc être changé ces jours prochains. Et me dit que ma facture s’élève à 260 mètre cube d’eau puisque le compteur lui fonctionne mais pas la tête émettrice. Pensez-vous que le code l 218 tiret 2 de la consommation est valable dans ce cas merci de votre réponse.
La réponse de l’avocat serait apprécié, car ce pb est fréquent.
bonjour voici mon problème avec un huissier de justice ... j ai fait effectué 6etats des lieux (tous le même jour6 janvier 2015...................) ce même huissier a rendu ces fameux états des lieux 5 mois plus part apres35 appels de ma part .son associé que j ai eu au téléphone s engage a me faire grâce de ses états des lieux en raison du conflit ...et de la lenteur a me remettre des documents importants sauf que ce matin 7 février 2019 je reçois les factures .... ............ais je le droit d invoquer la prescription de deux .ans ...........c est un professionnel .et je suis un particulier ................merci de votre aide dois je repondre par courrier recommande et que lui dire ?
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Vous pouvez opposer la prescription extinctive à l’huissier.