Elle reconnait que « l’impression de plaisir qui se dégage de l’ensemble des visuels ne dépasse pas ce qui est nécessaire à la promotion des produits et inhérent à la démarche publicitaire proprement dite, laquelle demeure licite [….] ».
Elle met ainsi de l’eau dans son vin quant à l’appréciation de la campagne publicitaire pour les vins de Bordeaux, objet de critiques de la part de l’ANPAA.
Il est intéressant par ailleurs de constater que la Cour de cassation mentionne aussi les dispositions du Code de la consommation auxquelles fait référence l’article L 3323-4 du Code de la santé publique. Cet article précise que la publicité pour les boissons alcoolisées peut comporter des « références relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d’origine telles que définies à l’article L 115-1 du Code de la consommation ».
La Cour de cassation indique que les personnages figurant sur les affiches qui sont expressément désignés comme des membres de la filière de production et de commercialisation des vins de Bordeaux doivent se rattacher non pas aux consommateurs mais au « facteur humain » visé par l’article L 115-1 du Code de la consommation ; le facteur humain étant un des critères du milieu géographique nécessaire à la constitution d’une l’appellation d’origine.
Cette nouvelle ligne de la Cour de cassation, plus souple dans son analyse, permet une interprétation de la loi Evin plus sécurisée car plus conforme aussi bien au texte de cette loi qu’à son esprit.
Une décision qu’il convient donc d’apprécier sans modération !