Les conventions de mère porteuses sont les contrats qui encadrent la maternité de substitution, dite de gestation pour autrui (GPA). Il s’agit là d’une méthode de procréation médicalement assistée, par laquelle, une mère dite « porteuse » va accueillir un embryon issu d’une fécondation à laquelle elle n’a pas participé, et mener la grossesse.
Ces conventions font l’objet d’une interdiction absolue en France, consacrée d’abord par la jurisprudence (CE, 22 janvier 1988, Association les Cigognes), avant d’être inscrite dans la loi du 29 juillet 1994.
Si jusque là, le principe était clair, les contentieux se sont multipliés lorsque des couples, compte tenu de l’interdit français, sont revenus en France avec leurs enfants nés par GPA dans des pays qui l’autorisent (Canada, Royaume Uni, Ukraine, Russie, Espagne ou encore récemment Portugal). Cette pratique a très vite soulevé la question brûlante de la transcription sur l’état civil français de la filiation de ces enfants.
Plus précisément, la difficulté réside dans la reconnaissance du lien de filiation avec le parent d’intention. En effet, le principe en France est celui de l’indisponibilité de l’état des personnes et de la filiation : la mère d’un enfant est sa mère biologique, autrement dit celle qui accouche, indifféremment de l’existence d’un accord entre celle-ci et le couple.
C’est pourquoi, la Cour refusa initialement de telles transcriptions, que ce soit concernant le lien de filiation unissant l’enfant à son père biologique ou sa mère d’intention, et condamna la pratique de GPA à l’étranger comme « une fraude à la loi française » ( Cass civ. 1er, 13 septembre 2013).
Toutefois, à l’issue de la condamnation de ces jurisprudences par la Cour européenne des droits de l’Homme dans deux arrêts du 26 juin 2014 (Mennesson c. France et Labassee c. France) pour violation du droit à la vie privée et à l’identité de l’enfant, la Cour de cassation opéra un revirement de jurisprudence, au moins partiel. Elle admit la transcription de l’état civil d’un enfant né à l’étranger à la suite d’une GPA, s’agissant du lien de filiation avec le père biologique (Cass. Ass.Pl 3 juillet 2015), laissant le suspens battre son plein pour la mère d’intention.
Finalement, la question du parent d’intention fut tranchée par une série d’arrêts rendus le 5 juillet 2017 et confirmés dans l’arrêt du 19 novembre 2017.
La Haute juridiction autorise la transcription sur les registres de l’état civil français de l’acte de naissance désignant le père, dès lors que, conformément aux conditions de l’article 47 du Code civil, ledit acte n’est ni irrégulier, ni falsifié et correspond à la réalité des faits.
En revanche, la Cour de cassation refuse toute transcription de la filiation de la mère d’intention au profit de la mère qui accouche, dans le but de protéger l’enfant et la mère porteuse et de décourager cette pratique.
Reste la possibilité pour la mère d’intention, à défaut de transcription, d’adopter ultérieurement, l’enfant né par GPA, sous réserve que les conditions légales de l’adoption soient réunies et que celle-ci soit conforme à l’intérêt de l’enfant. A noter qu’une telle adoption est aussi admise pour le père d’intention, c’est-à-dire, l’époux du père.
Au final, la solution retenue par la Cour de cassation est un compromis entre le principe, cher à l’esprit français, selon lequel la mère est celle qui accouche, et la nécessité de permettre au parent d’intention d’établir juridiquement sa filiation avec l’enfant à travers l’adoption.
Discussions en cours :
Cette décision n’est absolument pas un bon compromis puisqu’en obligeant à passer par l’adoption par le ou la conjointe, cette décision exclue les femmes célibataires, les veuves, les divorcées et celles qui vivent en union libre.
De plus en maintenant une disparité entre l’identité telle qu’établie à l’étranger et celle reconnue en France, la France va s’exposer à une nouvelle condamnation de la CEDH.
Et tout ça pour quoi ? Quel intérêt ? C’est absurde.
Bonjour,
Désormais, l’article est obsolète. Le Quai de l’horloge autorise la transcription de l’acte de filiation de l’enfant issu de la GPA à la mère d’intention ou père d’intention "non biologique".
Pour les sources, je vous laisserai le soin de les chercher. "Celui qui cherche trouve". Je voulais juste alerter les lecteurs.