Réforme du courtage d'assurance et de crédit : survoltage en basse tension. Par Laurent Denis, Juriste.

Réforme du courtage d’assurance et de crédit : survoltage en basse tension.

Par Laurent Denis, Juriste.

3700 lectures 1re Parution: 4.81  /5

Explorer : # réforme du courtage # protection des consommateurs # surveillance bancaire # associations professionnelles

De nouvelles dispositions juridiques pour le Courtage d’assurance et d’opérations de banque : mal préparées, peu ambitieuses, floues. Qui imposent aux seuls Intermédiaires Courtiers d’assurance et de crédit une obligation aux conséquences lourdes : l’adhésion à une Association professionnelle agréée.

-

La Loi 2021-402 du 8 avril 2021 [1] prétend réformer le courtage d’assurance et de crédit. Fruit d’un parcours législatif chaotique, marquée par l’absence de consensus (tant des Parlementaires que des Professionnels), ignorant souverainement les enjeux essentiels de ces métiers, cette Loi sera applicable principalement au 1er janvier 2023.

En focalisant de manière acharnée sur les Courtiers et sur leurs Associations professionnelles, la Loi manque radicalement ce qui aurait dû constituer son sujet central : les liens économiques et juridiques du Courtier d’assurance ou de crédit avec les producteurs. Une voie exigeante pour identifier objectivement les progrès qui restent à accomplir dans la protection des Consommateurs, candidats à l’assurance et à l’emprunt. Mais la Loi ouvre en réalité un chapitre inédit : le remodelage du système de surveillance bancaire et assurantiel français [2].

1. Une Loi spectaculairement manquée.

L’appellation « réforme du courtage » fleure bon l’ambiguïté voulue. Elle permet ainsi toutes les audaces de marketing législatif. Ces nouvelles normes législatives concernent assurément le courtage. Leur spectre est-il suffisant pour mériter le substantif de réforme ? Répondent-elles aux besoins de ce marché ? Est-ce qu’elles « réforment » le courtage d’assurance et de crédit ? C’est douteux. La Loi retouche l’intermédiation ; en deux points très ciblés : les activités des seuls Courtiers, le contrôle des Associations professionnelles de Courtiers par un processus d’agrément administratif.

La trajectoire législative de ce nouvel ensemble de normes juridiques présente un joli témoignage de méconnaissance économique parlementaire. Illustré par un inquiétant florilège d’ignorances. Un parcours normatif conflictuel, inachevé puisque planent des recours de nature constitutionnelle. Surtout, l’essentiel travail réglementaire de mise au point reste très attendu.

1.1. Un chemin législatif heurté et clivant.

La Loi 2021-402 du 8 avril 2021 est un contre-modèle de travail normatif. Couronné par un festival d’ignorance économique parlementaire et par un chapelet de dissensions.

La concertation autour du caractère obligatoire de l’adhésion de tout Intermédiaire à une Association professionnelle remonte à 2018. La proposition de Loi primitive apparaît en 2019. L’article 207 du projet de Loi 2019-486 du 22 mai 2019 prévoyait, dans un autre format, le principe de l’adhésion obligatoire des Courtiers-Intermédiaires d’assurance (IAS) et des Courtiers-Intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) à une Association professionnelle administrativement agréée.

Le contrôle des Associations professionnelles par la Banque de France/ACPR fut déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution (dispositions sans rapport avec les dispositions du projet de Loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises). Le cavalier législatif s’est retrouvé les pattes en l’air ; il a fallu remettre en selle la réforme.

D’où la nouvelle proposition de Loi déposée le 14 janvier 2020, en procédure qualifiée d’accélérée. Puis son vote le 17 mars et le 1er avril 2021, suivi de sa promulgation le 8 avril 2021.

Le parcours législatif a révélé les consternantes ignorances parlementaires, en matière de courtage, d’assurance et de crédit. Ceci effraie, tant ces produits font partie du quotidien des Consommateurs. Il est ainsi « estimé » (sic) que « […] le rôle du législateur est d’accompagner le développement des activités de courtage d’assurance en assurant une régulation effective du marché » [3].

Juridiquement, les Courtiers, faut-il le rappeler, sont assujettis sans réserve au contrôle du département ACPR de la Banque de France [4]. Entre en principe dans le contrôle de l’ACPR toute personne « exerçant, à quelque titre que ce soit, une activité d’intermédiation en assurance ou en réassurance » ainsi que « tout intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ». Il n’y avait donc aucun manque de nature juridique.

Le système français de supervision bancaire et assurantielle avoue donc publiquement son inefficacité. Enfin. L’ACPR n’accomplit manifestement pas sa tâche. Soudaine découverte. Dommage de ne pas l’avoir décelée en 2010 ou en 2013, lors des réformes de l’ACPR. Ceci nous est conté, en langage parlementaire, par l’annonce que « le monde du courtage d’assurance et des IOBSP n’est historiquement (sic) pas aisé (sic) à contrôler » [5]. Les voici, ces Gaulois réfractaires à la paix romaine. Comme si nous avions le témoignage de longues années d’incessantes difficultés de contrôle du courtage.

Comme s’il n’existait aucun Tribunal civil où les Consommateurs attraient parfois les Courtiers. Les Parlementaires ignorent sans doute l’existence, cachée, d’un vaste réseau de Juridictions, en France. Ou finalement, comme si les Courtiers se comportaient en structurels rebelles. Comme si le biotope du courtage ne comportait pas une spécificité : un Registre national unique des Intermédiaires. Celui-ci est administré par une Entité dédiée, l’ORIAS. Cet ensemble a parfaitement démontré son efficacité depuis 2007 et imposé aux Courtiers la rigueur par l’immatriculation.

Pour autant, cette Loi providentielle viendrait enfin fixer ces nomades des steppes assurantielles et bancaire à de plus sages comportements : cette approche est enfantine.

Heureusement, les Parlementaires nous décrassent notre ignorance. La haute logique des analyses économiques de ceux qui votent les Lois nous illumine. Nous sommes instruits au passage que les Intermédiaires « ne créent pas de valeur en tant que telle, vu que ce sont (sic) strictement des intermédiaires […] » [6]. Hauteur de vue et formulation puissantes, applicables quasiment à tout agent économique, du paysan au fonctionnaire, en passant par l’avocat ou l’ouvrier. Des prix Nobel d’économie se perdent. La si belle maîtrise de la dimension relationnelle de l’économie garantit un débat législatif de grande qualité et des Lois au sommet de l’art.

Pour finir, ce texte législatif a provoqué des divergences regrettables parmi les Professionnels du Courtage. Il a produit de la dissension. Il n’est donc, en rien, un « texte consensuel » [7]. Une partie des Associations professionnelles pointe les incohérences et le manque d’ambition du texte [8]. Dans le même sens, d’autres encore, annoncent un « choc de complexification » [9], que le recours à l’ORIAS et à l’ACPR aurait pu éviter. D’autres rappellent l’impératif essentiel d’obligations symétriques entre Distributeurs, quels que soient leurs statuts juridiques respectifs [10].

À l’opposé de ces contestations, une autre partie des Associations professionnelles souligne l’utilité du nouveau dispositif, compte tenu justement de l’insuffisance de contrôle ; et se réjouit du renforcement de la sécurité collective des IOBSP [11], notamment par le contrôle des salariés des Courtiers (lequel échappe au suivi du Registre national des Intermédiaires) et par l’aide généralisée aux Intermédiaires exerçant hors de cadres collectifs. Dans un sens également favorable, d’autres Associations professionnelles décèlent une perspective « de meilleur encadrement de la profession pour une protection accrue du consommateur » [12]. Ou encore, rappellent le rôle fondamental de soutien de proximité des Associations professionnelles à leurs Membres [13].

Mieux préparé, comparant plusieurs schémas juridiques, ce texte aurait pu identifier des points de consensus. Dans un monde où le caractère clivant n’est pas perçu comme une qualité, un meilleur consensus aurait permis de comprendre la mise à l’écart des principaux enjeux juridiques actuels de ces professions. Qu’elles soient favorables ou défavorables à la Loi, les Associations expriment toutes des observations judicieuses : cette Loi manque de souffle et de qualité. Pourtant, son principal apport est bon à transformer.

1.2. Des enjeux juridiques essentiels, dédaignés.

Initialement, la Loi était bâtie pour améliorer les pratiques en « commercialisation des contrats [de] complémentaire santé » [14]. Elle prétendait également colmater « des dysfonctionnements de médiation » : comprendre, « de médiation de la consommation ». Pourquoi pas. Elle ambitionnait d’aider les Courtiers « à faire face aux défis […] de distribution numérique[] ». Elle visait enfin à « […] renforcer la vigilance et le contrôle des conditions de commercialisation des produits d’assurance » en Libre Prestation de Service (LPS), après quelques déboires, cette fois peu contestables.

Au résultat, la Loi ne fait rien de particulier dans le domaine des contrats de complémentaire santé, sauf à considérer de manière hasardeuse que les nouvelles règles de démarchage téléphonique seraient spécialement consacrées à ce sujet. Elle n’apporte évidemment strictement rien dans le domaine de la médiation de la consommation, parfaitement balisé pour tous les Professionnels, par le Code de la consommation et qui n’ouvre qu’une banale question de mise en œuvre pratique. Il est malaisé de voir en quoi l’adhésion à une Association professionnelle, même de grand talent, selon les contours fixés par la Loi, va soutenir le courtage numérique d’assurance et de crédit. Enfin sa principale valeur ajoutée, l’adhésion à une Association professionnelle agréée de Courtiers, demeure facultative pour les Courtiers en Libre Prestation de Service : la législation européenne s’y opposerait.

Il ne peut être que déploré que cette réforme du courtage, notamment du courtage en crédit, n’ait pas fait l’objet de propositions à l’Union européenne. La Directive sur la Distribution d’Assurance évoluera dans sa troisième déclinaison. La Directive sur la Distribution du Crédit reste à inventer. Elle est nécessaire. La France serait bien inspirée d’en être un promoteur actif, au lieu de procéder par voie de dispositions purement nationales.

Ce qui est clair, c’est que cette Loi ignore délibérément tous les enjeux juridiques des professions de Courtiers d’assurance et de crédit. Pour ne prendre que quelques exemples : (i) la protection « effective » des Consommateurs choisissant les services de courtage en crédit, avec le traitement « effectif » des scandaleux refus d’instruction des demandes de crédit des Consommateurs par quelques établissements de crédit. Les Courtiers en crédit aident justement les Consommateurs à faire valoir ce droit élémentaire. Ou (ii) l’amélioration de la libre-concurrence dans le courtage d’assurance et de crédit. Ou encore, (iii) l’impérieuse (et inévitable) généralisation du devoir de conseil en crédit à tous les Distributeurs, quels que soient leurs natures juridiques. Comme il est acquis pour l’assurance. La réforme européenne récente du devoir de mise en garde en crédit immobilier [15], essoufflant la formulation jurisprudentielle vaporeuse de 2005 [16], offrait une belle occasion de franchir ce pas.

La Loi ignore superbement le persistant enjeu de protection des assurés et des emprunteurs français. La Banque de France/ACPR se dérobe à sa mission de protection des Consommateurs : elle lui préfère son autre mission de veille sur la stabilité du système financier. Les deux missions sont en conflit entre elles. Au contraire de la communication qui enrubanne cette Loi : la protection des Consommateurs est structurellement mieux soutenue par les Courtiers, Distributeurs, que par les établissements agréés, concepteurs des produits. Sa carence conceptuelle erronée sur ce point confère à la « réforme » du courtage sa portée insuffisante.

Enfin, en focalisant sur les catégories de Courtiers, la Loi nouvelle cultive une maladresse normative. Il est plus efficace de soumettre tous les Distributeurs aux mêmes principes, en les adaptant, éventuellement. Pas en créant des principes différents selon les natures juridiques des Distributeurs, posture qui cristallise des différences qui peuvent aisément s’analyser en distorsions, juridiques, puis de concurrence. Les Agents généraux et les IOBSP Mandataires d’établissement de crédit ne sont pas concernés par le nouveau dispositif législatif.

Ajoutant à ce déséquilibre, une partie des Courtiers d’assurance échappe aux nouvelles obligations. Par exemple : les établissements de crédit qui agissent également comme Courtiers d’assurance n’auront pas l’obligation d’adhérer à une Association professionnelle agréée. Incompréhensible. « Same business, same rules » ? comme le dit le vieux proverbe (gaulois). Manifestement : ce principe général n’attire guère. Son rejet est justifié (fort mal) par « le fait que ces entreprises sont agréées puis contrôlées de manière continue par les autorités juridiquement compétentes, en l’occurrence l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution […] » [17]. L’ACPR ne contrôle(rait ?) pas (contrairement à ses obligations) les Courtiers d’assurance et crédit. Mais elle contrôle(rait ?) suffisamment les établissements agréés. C’est faux, puisque dans leur majorité écrasante les établissements de crédit sont contrôlés par la Banque Centrale Européenne [18]. La BCE ne s’intéresse pas aux activités de courtage d’assurance des établissements de crédit ; et n’a pas de compétence en protection des Consommateurs. La Loi qui se targue de boucher des trous ouvre des gouffres.

La fabrication des normes devrait se fonder sur les activités, sans tenir exagérément compte de la nature des agents économiques. Ce sont les produits et les activités qui contiennent et déclenchent les risques et les malfaçons ; pas les natures juridiques des personnes.

En dépit de son parcours malhabile et de ses déséquilibres, la Loi va évidemment entraîner des changements profonds chez les Professionnels du courtage d’assurance comme de crédit. Elle se traduit par une conséquence inattendue : la modification structurelle du système français de contrôle bancaire et assurantiel.

2. Des changements de grande ampleur.

Bien que dépourvue de souffle, la Loi 2021-402 du 8 avril 2021 sur le courtage d’assurance et de crédit introduit un principe général supplémentaire, au demeurant déjà pratiqué chez d’autres Intermédiaires : le principe d’adhésion obligatoire à une Association professionnelle, elle-même agréée par les Autorités administratives de contrôle (ou de supervision) en assurance et en crédit.

De ce point de vue, même s’il est minimaliste en regard des enjeux actuel de ces activités, les conséquences juridiques et pratiques de cette obligation nouvelle sont lourdes. Tant pour les Associations professionnelles existantes que pour les Courtiers d’assurance ou les Courtiers de crédit, et leurs Mandataires. Elle entraîne avec elle un nouveau modèle de supervision bancaire et assurantielle, dans lequel la dépassée Banque de France/ACPR n’accapara plus un rôle unique, ni même, c’est souhaitable, central.

2.1. La compétence des Associations professionnelles.

Il est parfaitement possible de présenter cette Loi comme la réforme des Associations professionnelles de Courtiers d’assurance et de Courtiers en crédit. En effet, les dispositions législatives nouvelles vont produire des impacts directs sur le fonctionnement interne des Associations. Elles reçoivent une fonction nouvelle. En contrepartie, certes, le fonctionnement de chaque Association professionnelle de Courtiers d’assurance ou de Courtiers de crédit sera analysé, pesé, évalué, publié. Avec un enjeu de taille : l’agrément administratif en tant qu’Association professionnelle de Courtiers (ou la conservation de l’agrément, ce qui reviendra au même).

En réalité, la nouvelle Loi éclaire surtout les contours contemporains de la supervision bancaire française : inefficiente. Elle en pallie les faiblesses. Tout en répercutant la charge et le coût de cet abandon à des agents économiques parfaitement étrangers à la situation.

Les Associations professionnelles vont donc exercer en partie des missions de surveillance que la Banque de France/ACPR ne délivre pas. Dans l’absolu, il est heureux de savoir que le contrôle d’une profession réglementée est effectif. Et il est positif de noter que les Professionnels eux-mêmes y sont fortement associés. Disons que ce sont les moins mauvaises solutions. Fondamentalement, l’Association professionnelle agréée d’Intermédiaires d’assurance ou de banque est désormais « […] chargée du suivi de l’activité et de l’accompagnement de ses membres » [19].

Différence notable avec l’Association professionnelle de Conseillers en Investissement Financier « […] chargée du suivi de l’activité professionnelle individuelle de ses membres, de leur représentation collective et de la défense de leurs droits et intérêts » [20].

Pour être agréée, l’Association professionnelle de Courtiers devra-t-elle renoncer à la représentation collective ? à la défense des droits et des intérêts de ses membres ? Elles veilleront surtout à bien conserver ces attributions.

Sur la base juridique de leur « suivi », l’Association professionnelle de CIF contrôle ses Membres [21]. Telle n’est pas la compétence de l’Association professionnelle de Courtiers d’assurance et de crédit. Deux conceptions juridiques du « suivi », pour un même terme. Dommage.

Le « suivi de l’activité » peut revêtir une consistance juridique. En revanche, la compétence des Associations professionnelles agréées de Courtiers d’assurance et de crédit ouvre un flou de grande ampleur : il loge dans le concept « d’accompagnement ». Que signifie « accompagner » ? [22]. La réglementation nous le dira bientôt.

Cet accompagnement se matérialise par les nouvelles missions des Associations professionnelles (nouveaux articles L513-3 à L513-8 du Code des assurances ; nouveaux articles, symétriques, L519-11 à L519-16 du Code monétaire et financier) :
- Gérer l’adhésion du Membre : conditions d’adhésion, gestion administrative,
- Proposer un dispositif de Médiation de la consommation,
- Vérifier les conditions d’accès et d’exercice de l’activité, parmi lesquelles la maîtrise des connaissances (« capacité professionnelle » pour les IAS, ou « compétence professionnelle », pour les IOBSP), notamment au titre de formations, initiales ou continues, est une dimension essentielle,
- Vérifier « le respect des exigences professionnelles et organisationnelles »,
- Offrir un « service d’accompagnement »,
- Observer les pratiques professionnelles, notamment par la collecte de statistiques,
- Émettre des « Recommandations » : (i) le conseil, (ii) les pratiques de vente et (iii) la prévention des conflits d’intérêts. Les IOBSP, dans ces domaines, peuvent faire l’objet de sanctions de la part de l’ACPR.

Le contrôle des pratiques commerciales est donc situé en dehors du champ du compétence des Associations professionnelles. Il reste dans les attributions de l’Autorité de supervision d’assurance et de crédit. Comment aura-t-elle les moyens de contrôler demain ce qu’elle ne contrôlait pas hier ? Cette situation ouvre de la place aux Associations professionnelles.

Ces fonctions entraînent des conséquences massives pour les Associations : quant à leurs statuts, à leurs organisations internes, à leurs méthodes et à leurs moyens. Les méthodes de l’administration publique vont se confronter à celles de Professionnels agissant de manière associative. Nous pouvons en espérer, enfin, un meilleur débat des pratiques de la Banque de France/ACPR. Les principes de coordination entre les Associations professionnelles agréées et la Banque de France/ACPR, incluant de nécessaires voies de recours pour arbitrer les différends, seront fondamentaux.

Pour sa part, l’Association professionnelle de Courtiers dispose d’une seule nature de sanction à l’égard de ses Membres : le retrait (ou le refus) d’adhésion. Celle-ci est suffisante. L’Association n’est pas investie d’un pouvoir disciplinaire au sens complet, qui reste confié soit à l’ACPR (mesures administratives provisoires), soit à la Commission des sanctions de l’ACPR (mesures disciplinaires).

Pour proposer les nouvelles fonctions que la Loi impose, une dizaine d’Associations professionnelles serait prête à déposer leurs dossiers de demande d’agrément. Dans ces temps nouveaux, ces Associations auront grand intérêt à échanger entre elles sur leurs méthodes et sur leurs pratiques. Leur action collective figurera également parmi les clés de leur succès dans ces évolutions.

La Loi n’interdit évidemment pas des Associations professionnelles de Courtiers qui ne seraient pas agréées, soit parce qu’elles ne le souhaitent pas, soit parce qu’elles auront perdu leur agrément. Si les rôles de telles Associations, non agréées, peut se concevoir, il aura à s’ajuster en regard des autres dispositifs de partages de moyens dont disposent les Courtiers : réseaux en franchise ou en licence de marque, labels, services partagés, notamment d’assistance juridique.

Le contrôle des Mandataires Non Exclusifs-IOBSP et des Mandataires Exclusifs-IOBSP demeure largement dans le champ contractuel, donc du chef des établissements de crédit. L’équilibre contractuel et la protection des Consommateurs réclame que ce contrôle soit réciproque.

La Loi nouvelle postule, bien maladroitement, que « le monde du courtage d’assurance et des IOBSP n’est historiquement pas aisé à contrôler ». Alors que c’est bien le système de contrôle lui-même qui est en réalité défaillant. Là où l’ACPR n’a pas réussi (en désertant tout bonnement la mission que la Loi lui confère, ce qui constitue un exemple à méditer), les Associations professionnelles vont donc prendre le relais. Elles le peuvent ; elles en ont les capacités. L’Association professionnelle agréée de Courtiers accède à un nouveau statut et à de nouveaux pouvoirs. Il faut escompter que les frais de contrôle pris par l’ACPR auprès des Courtiers, depuis 2013, vont diminuer, ceux-ci cotisant prochainement à des fins similaires auprès d’Associations professionnelles agréées.

Les enjeux de cette Loi sont donc considérables, pour les Associations professionnelles agréées de Courtiers, qui vont avoir à inventer un espace d’expertise et de rigueur entre les Courtiers, l’Organisme teneur du Registre des Intermédiaires et l’Autorité de contrôle, tout en contribuant activement à l’équilibre d’un nouveau dispositif de contrôle. C’est une chance de voire remodeler le système de surveillance bancaire et assurantiel national, en lui apportant une dimension plus opérationnelle. Les Associations professionnelles devront s’affirmer dans ce rôle, en l’interprétant en toute indépendance. Elles seront des Entités agréées, sur un même plan juridique que les établissements de crédit et les entreprises d’assurance. C’est une reconnaissance. Elle doit bénéficier aux Professionnels, aux Courtiers.

La capacité des Associations professionnelles d’Intermédiaires à engager ces actions ne fait pas de doute. Les Courtiers sont également tenus de répondre à de nouvelles exigences. Leurs efforts seront nécessaires pour assurer la réussite du nouvel ensemble.

2.2. Les adaptations à réaliser par les Courtiers d’assurance et de crédit.

La liberté de ne pas s’associer est la règle, « hormis les cas où la loi en décide autrement ». En principe, aucune personne ne peut être tenue d’adhérer à une Association [23]. Mais quand la Loi l’impose, l’adhésion peut être contrainte [24]. Le Conseil d’État considère que certaines associations, investie d’une mission de service public, peuvent écarter la liberté de ne pas adhérer. Tel est bien le cas des professions réglementées.

Ce caractère obligatoire de l’adhésion peut néanmoins soulever des contestations. Elles toucheraient la Loi dans son essence même. Une fois ce point évacué ou clarifié, les Courtiers d’assurance et de crédit, ainsi que leurs Mandataires, verront leur quotidien changer profondément. A la liste déjà bien pourvue des conditions d’accès et d’exercice de leurs professions respectives, s’ajoute désormais une condition supplémentaire : adhérer à une Association professionnelle agréée ; et conserver cette adhésion.

Cela signifie concrètement et sans étonnement une couche administrative supplémentaire. Et une forme de contrôle plus présente. Sans doute, pour une large part, cet investissement du Courtier d’assurance ou du Courtier de crédit en suivi de Conformité juridique est déjà réalisé. Il est regrettable que la législation française s’intéresse si peu aux impacts concrets des normes qu’elle émet, notamment sous l’angle de l’encombrement bureaucratique que ces normes mettent à la charge d’agents économiques, tels que des entreprises individuelles, des TPE ou des PME.

La date d’application au 1er avril 2022 ne concernera que les nouveaux Courtiers (ou de nouveaux Mandataires), ceux qui s’installent après cette date. L’entrée en vigueur de l’adhésion obligatoire pour les Courtiers déjà en activité au 1er avril 2022 prendra effet au renouvellement d’immatriculation au Registre national unique des Intermédiaires tenu par l’ORIAS, qui en vérifiera la condition au 1er janvier 2023 [25].

Lorsque l’Intermédiaire pratique deux activités de courtage (assurance et de crédit), l’adhésion à une seule Association professionnelle suffira, pour une même personne morale (possédant un même numéro d’identification au Registre du Commerce et des Sociétés).

Des nouveaux Indicateurs internes de suivi s’imposent à chaque Courtier pour conforter l’adhésion désormais indispensable :
- Outil de suivi du respect des conditions d’adhésion à l’Association professionnelle, selon les clauses statutaires, reprises par les bulletins d’adhésion,
- Outil interne de suivi permanent des conditions de capacités et/ou de compétences professionnelles,
- Procédures précises quant aux exigences professionnelles et organisationnelles,
- Dispositif de collecte des données statistiques réclamées par l’Association professionnelle,
- Outil de suivi des « Recommandations » émises par l’Association professionnelle, supposant d’en mesurer également les effets.

L’adhésion à un dispositif de médiation de la consommation est tellement simple qu’elle ne saurait soulever de grandes difficultés.

Les autres éléments impliquent pour chaque Courtier l’accroissement de formalisation et sans doute de rigueur interne. Chaque Courtier d’assurance ou de crédit doit se doter d’Indicateurs interne de Conformité, ou le renforcer. La collecte de données et de documents, notamment justificatifs, doit devenir systématique et ordonnée. Pour prendre un exemple : la réunion des attestations de formation initiale et continue, avec les justificatifs de Conformité juridique des programmes de formation des Organismes de formation aux programmes en vigueur. Les Organismes de formation de Courtiers, déjà soumis à un lourd processus de certification avant le 1er janvier 2022, auront intérêt à intégrer ces nouveaux besoins des Courtiers.

La préparation puis la gestion de l’adhésion à une Association professionnelle agréée devient un acte indispensable au Courtier d’assurance comme au Courtier-IOBSP en crédit. Elle doit faire l’objet d’une préparation spécifique et d’un suivi.

Chaque Membre informe l’Association professionnelle de tout événement ayant une incidence sur sa qualité de Membre. Notamment : de toute information ou de tout fait affectant ses conditions d’adhésion. Cette obligation fait écho à celle, identique, que tout Intermédiaire doit à l’Organisme teneur du Registre national unique, dans le délai d’un mois [26].

Les dispositions réglementaires, attendues, en cours de discussion, sans calendrier annoncé, peuvent encore apporter un surcroît de qualité juridique et d’efficacité finale à la Loi.

Incontestablement, l’apprivoisement d’un texte assez peu explicite, modifiant les équilibres entre Professionnels du courtage, Associations professionnelles de Courtiers, Entité chargée de l’administration du Registre des Intermédiaires et Autorités publiques, modifiant l’environnement de contrôle va mobiliser des ressources pour adapter le suivi de Conformité juridique.

Les abus du courtage en assurance et en crédit étant pratiquement inexistants (hors la fraude à l’intermédiation, trop mollement combattue, d’ailleurs commises par des personnes totalement étrangères à ces professions), il est peu probable que ce regain de vertu imposé aux seuls Courtiers suffise à améliorer sérieusement la protection des candidats à l’assurance et au crédit. Les droits des Consommateurs, existants ou à parfaire, demeureront piétinés par les établissements producteurs, d’assurance ou de crédit, dont les modalités de contrôle et de sanctions demeurent, eux, vigoureusement inchangées. C’est bon de savoir que l’énergie législative est mobilisée aux bons endroits. Espérons que la question du contrôle bancaire et assurantiel français se posera rapidement, dans sa globalité cette fois et dans sa dimension essentielle de protection des Consommateurs.

La solitude du Courtier vaut bien celle, proverbiale, du coureur de fond. Ne partagent-ils pas tous deux une étymologie commune ? Au terme de son parcours législatif, la nouvelle Loi a, de manière ultime, révélé à ses promoteurs ses deux objectifs suprêmes. Il n’était que temps de les reconnaître : premièrement, accompagner des Courtiers trop seuls face à « une réglementation toujours plus complexe » (sic ; un aveu de renoncement à tout objectif de simplification ?) et face à « d’importantes mutations technologiques ». Et, deuxièmement, « assurer au Consommateur un service de qualité », en vérifiant que les Intermédiaires satisfont bien « aux obligations qui leur incombent » [27]. Il s’agit donc avant tout d’un dispositif de supervision. En réalité, la Loi 2021-402 sur le courtage d’assurance et de crédit porte centralement une réforme du dispositif de contrôle et de surveillance bancaire et assurantiel français.

La qualité du Courtage français passe essentiellement par le respect effectif des droits existants des Consommateurs, donc par une police bancaire et assurantielle efficace pour défendre les Consommateurs. Ces derniers s’adressent aux Courtiers d’assurance et de crédits qui s’opposent, de fait, aux pratiques déloyales et parasitaires par lesquelles les établissements agréés protègent leurs appareils, obsolètes et inefficients, de distribution directe, de surcroît exécrables pour ceux qui y travaillent.

Il n’y a pas de réforme et pas de « réforme du courtage » sans vision globale critique et solide du marché de l’assurance et de la banque. En 2023, l’adhésion obligatoire des Courtiers à des Associations professionnelles administrativement agréées s’installe. Elle inaugure au moins la réforme du système de contrôle bancaire et assurantiel, moins administratif, davantage professionnel. Dont la réussite reposera sur l’équilibre à atteindre entre les agréments des Associations et leur indépendance, entre pouvoir d’agréer et besoin de bénéficier du professionnalisme des Associations.

Tableau synoptique de la Loi 2021-402 du 8 avril 2021 [28].

Laurent Denis
Juriste - Droit et Conformité des Intermédiaires banque, assurance, finance
Auteur de : "Droit de la distribution bancaire", 2020, Emerit Publishing
www.endroit-avocat.fr

Recommandez-vous cet article ?

Donnez une note de 1 à 5 à cet article :
L’avez-vous apprécié ?

21 votes

Cet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion (plus d'infos dans nos mentions légales).

Notes de l'article:

[1« Loi relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement » https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043339224/

[2La Loi contient également des dispositions relatives au démarchage téléphonique en assurance, qui ne sont pas exposées par le présent article.

[3Proposition de Loi n°312 du 14 janvier 2020, exposé des motifs). Autant de creux est simplement beau. « La régulation » de ce marché manquerait « d’effectivité ».

[4Art. L612-2, II, 1° et 3° du Code monétaire et financier.

[5Proposition de Loi n°2581 du 14 janvier 2020, exposé des motifs.

[6Un Député, Séance publique à l’Assemblée nationale, 27 janvier 2021.

[7Rapport n°3784 du 20 janvier 2021.

[8APIC, 26 avril 2021 « Blog Made In Courtage ».

[9Planète CSCA, 25 février 2021, Agefi Actifs.

[10UIC, 22 mars 2021.

[11AFIB, 12 avril 2021, « Blog Made In Courtage ».

[12CNCEF, 28 janvier 2021.

[13Cie des IOBSP, 22 janvier 202 ; ANACOFI-IOBSP, mars 2021 et CNCGP, 11 mars 2021.

[14Proposition de Loi n°2581 du 14 janvier 2020, exposé des motifs.

[15Article L313-12 du Code de la consommation.

[16Cour de cassation, Civ. 1ère du 12 juillet 2005, n° 03-10115.

[17Rapport n°3784 du 20 janvier 2021.

[18Depuis le 4 novembre 2014, Mécanisme de Surveillance Unique.

[19Art. L513-3, I du Code des assurances et art. L519-11, I du Code monétaire et financier.

[20Art. L541-4 du Code monétaire et financier.

[21AMF, Instruction 2020-04, 2.1, 3° du 5 mai 2020.

[22Etymologiquement, les compagnons mangent le même pain. Dictionnaire Littré.

[23Cassation, Civ. 1ère du 23 février 1960, D, 1961, p. 55 ; Cour de cassation assemblée plénière, 9 février 2001 n° 99-17642 : décision ancienne, obligation contractuelle, comportant une spécificité relative au droit de propriété immobilier.

[24Cour de cassation du 16 juin 2010 n°09-14365 ; Cour d’appel de Montpellier, du 16 septembre 2015, n° 13/08022 : caractère obligatoire d’une cotisation interprofessionnelle.

[25Commentaire de l’amendement CF30 du 20 janvier 2021.

[26Art. R546-3 du Code monétaire et financier et R512-5, IV du Code des assurances.

[27Un Député, Séance publique à l’Assemblée nationale, 27 janvier 2021.

Village de la justice et du Droit

Bienvenue sur le Village de la Justice.

Le 1er site de la communauté du droit: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, RH, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *

Aujourd'hui: 156 340 membres, 27875 articles, 127 257 messages sur les forums, 2 750 annonces d'emploi et stage... et 1 600 000 visites du site par mois en moyenne. *


FOCUS SUR...

• Assemblées Générales : les solutions 2025.

• Avocats, être visible sur le web : comment valoriser votre expertise ?




LES HABITANTS

Membres

PROFESSIONNELS DU DROIT

Solutions

Formateurs