La réforme de la procédure d’opposition en droit des marques.

Par Aline Mugard et Bénédicte Devevey, Avocats.

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Explorer : # réforme de la procédure d'opposition # droit des marques # preuves d'usage # coûts de l'opposition

La transposition du "paquet marques" au sein de la loi Pacte a profondément modifié la procédure d’opposition en droit des marques.
Dorénavant, celle-ci s’aligne, en partie seulement, sur la procédure européenne, tout en conservant des spécificités françaises.
En pratique, la nouvelle procédure d’opposition commencera à être appliquée début mars 2020, à l’encontre des demandes d’enregistrement déposées à compter du 11 décembre 2019.

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La transposition en droit français de la directive 2015/2436 UE du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques s’est achevée avec l’élaboration, dans le cadre de la loi PACTE, de deux textes :
- l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services ;
- le décret d’application de cette ordonnance n° 2019-1316 du 9 décembre 2019.

Cette transposition du « paquet marque » a notamment réformé en profondeur la procédure d’opposition devant l’INPI.

Les nouvelles dispositions s’appliqueront aux oppositions formées à l’encontre de marques déposées postérieurement à la date d’entrée en vigueur du décret d’application, à savoir le 11 décembre 2019.

1) Les délais et le déroulement de la procédure d’opposition.

L’opposant dispose toujours du même délai de deux mois pour former opposition mais peut désormais se contenter d’une « déclaration d’opposition » dans un premier temps. Cela signifie que l’opposant dépose une « opposition formelle » dans laquelle il n’indiquera que les éléments permettant d’identifier les parties et les droits en question.

Il dispose ensuite d’un délai d’un mois à compter de cette déclaration pour transmettre à l’INPI son mémoire d’opposition complet contenant l’exposé de tous les moyens sur lesquels son opposition est fondée.

Ainsi en pratique, si les parties souhaitent négocier, elles pourront suspendre l’opposition de façon conjointe dans le délai d’un mois en évitant ainsi de produire les arguments.

2) Les antériorités invocables [1].

C’est là le changement le plus important apporté par la loi.

Alors qu’auparavant, l’opposant ne pouvait invoquer qu’un seul droit antérieur, il peut désormais en invoquer plusieurs à condition d’en être le titulaire.

Le « paquet marque » a élargi le champ des antériorités invocables à l’appui d’une opposition :
- une marque antérieure ;
- une marque antérieure jouissant d’une renommée ;
- une dénomination sociale ou une raison sociale ;
- un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale ;
- une indication géographique enregistrée ou une demande d’indication géographique sous réserve de l’homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ;
- le nom, l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale ;
- le nom d’une entité publique.

3) Les preuves d’usage.

L’opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans sera rejetée si son titulaire - l’opposant - ne peut établir que sa marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée et s’il ne dispose pas de motifs légitimes pour son non-usage [2].

En outre, il appartient désormais à l’opposant de justifier l’usage de sa marque antérieure pour chaque produit ou service invoqué dans l’opposition.

Seul un délai d’un mois est accordé pour produire des preuves d’usage datées et pertinentes, il convient donc de les réunir très rapidement dès que la décision de s’opposer est prise.

Il convient donc, plus que jamais, d’organiser en amont la collecte et la conservation des preuves d’usage de tous les signes utilisés dans la vie des affaires.

4) Les coûts.

Selon les tarifs applicables au 11 décembre 2019, la taxe d’opposition s’élève désormais à 400 euros. Si l’opposition est fondée sur plusieurs droits, une taxe supplémentaire de 150 euros s’applique pour chaque droit invoqué au-delà du premier.

Aline Mugard et Bénédicte Devevey, Avocats

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Notes de l'article:

[1Art. L712-4 du CPI.

[2Art. L712-5-1 du CPI.

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