Introduction : La notion d’intermittent du spectacle
Contrairement à une idée reçue et toujours établie dans le secteur, ce terme ne désigne en aucune manière un statut et n’a pas d’existence légale. Il détermine tout d’abord une notion de salariat à employeurs multiples, ensuite une forme particulière d’emploi, reconnue par le Code du Travail pour certains secteurs d’activité dont le spectacle.
Les salariés intermittents du spectacle exécutent leur contrat de travail sous le régime du contrat à durée déterminée dit "d’usage". L’intermittence définit enfin et avant tout, un régime d’indemnisation spécifique d’assurance chômage, révélé au grand public par le conflit de l’été 2003 et connu sous les termes d’Annexe VIII pour les techniciens et d’Annexe X pour les artistes. Seuls les emplois désignés dans une nomenclature par le Pôle Emploi, ainsi qu’un nombre minimum de cachets, permettent d’ouvrir un droit à l’indemnisation.
1/ Le champ d’application
Aucun changement par rapport à 2009 : les techniciens sont toujours dans l’annexe VIII. L’annexe X concernant elle, les artistes du spectacle au sens de l’article L 7121-2 du Code du travail.
Pour les techniciens, la liste des fonctions relatives au champ d’application de l’annexe VIII sont définies dans l’Arrêté du 15 juin 2011 portant agrément de l’avenant no 1 à l’annexe VIII au règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011, relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage paru au J.O. le 16 juin 2011.
2/ Les conditions d’attribution de l’allocation pour une première admission dans le régime spécifique
Il faut avoir travaillé 507 h ou plus au cours des 304 derniers jours (10 mois) pour les techniciens et 319 jours (10 mois et demi) pour les artistes.
Le nombre maximal de cachets* pris en compte est de 28 par mois.
* La notion de cachet
Le cachet est une rémunération forfaitaire payée exclusivement aux artistes du spectacle, tels que définis à l’article L.7122-1 du Code du travail. Cette notion de cachet apparait juridiquement dans 2 textes : un arrêté du 24 janvier 1975 concernant le taux et l’assiette des cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’emploi d’artistes du spectacle et l’annexe X à la convention assurance chômage, relative aux artistes, ouvriers et techniciens des spectacles vivants. Pour le Pôle Emploi, le cachet dit « isolé » est égal à 12 h de travail et le cachet dit « groupé », dès lors qu’il couvre une période d’emploi d’au moins 5 jours continus chez le même employeur est comptabilisé à raison de 8 h par jour.
Sont assimilables également : les périodes de formation dans la limite des 2/3 du nombre d’heures recherché soit 338 h*, les heures d’enseignement dispensées par des artistes dans le cadre d’un contrat de travail limitées à 55h.
* La circulaire UNEDIC n° 2007 - 08 du 4 mai 2007 précise que les périodes de formation effectuées en cours d’indemnisation, et directement prises en charge par Pôle Emploi ne sont pas assimilables à du temps de travail. Les CIF (Congés Individuels de Formation) sont comptabilisés comme des heures de travail en annexe VIII ou X, à condition qu’ils aient été pris en charge par l’AFDAS (OPCA du secteur).
Dans le cadre d’activités hors du territoire :
Pour un détachement, l’employeur étant français, la totalité des heures sont prises en compte.
Pour un engagement en CEE, en UE ou en Suisse, les heures effectuées en qualité d’artiste, et attestées par le formulaire E 301, sont prises en compte à raison de 6 heures par jour.
Les périodes de congés maternité et de congés d’adoption retenues à raison de 5h par jour. Les heures d’enseignement dispensé par des artistes de 50 ans et plus à raison de 90 h. Les périodes d’accident du travail qui se prolongent à l’issue du contrat de travail à raison de 5 h par jour.
2-a La durée de l’indemnisation
243 jours d’A.R.E. (allocation de retour à l’emploi) avec un aménagement pour les intermittents qui ne justifie pas à 60 ans et 6 mois, du nombre de trimestres leur permettant de liquider une retraite à taux plein.
2-b Les conséquences d’une reprise du travail
En cas de reprise de travail, le nombre de jours non indemnisables est calculé non plus en fonction des rémunérations du mois, mais du nombre d’heures effectuées.
2-c Le calcul de l’allocation
Il est effectué en fonction de paramètres qui tiennent compte des salaires perçus et des heures effectuées et également de paramètres fixes assurant un montant minimum d’allocation.
Pour les règles de calculs des jours non indemnisables ou de l’allocation journalière, voir le site internet : www.unedic.org ou demander la notice d’information citée dans les sources ou encore à votre Agence Locale de Pôle Emploi.
3/ Les conditions de l’attribution de l’allocation pour une réadmission dans le régime spécifique
Le règlement de 2007 a permis d’allonger la période de référence et de modifier le nombre d’heures recherchées si le bénéficiaire ne justifie pas à nouveau de 507 h de travail dans les 304 jours (techniciens) ou 319 jours (artistes). Ce mécanisme ne s’applique qu’en cas de réadmission. Seules les périodes de travail postérieures à la fin du contrat de travail prises en considération pour la première admission sont intégrées.
3- a La réadmission dans le cadre des annexes
Pour un technicien :
507 heures doivent avoir été effectuées dans une période de référence de 304 jours dans le cadre de l’annexe VIII ou X, avec une majorité dans l’annexe VIII.
Si l’on ne trouve pas les 507 heures requises dans la période de référence à partir de la fin du dernier contrat avant la fin de droits, on revient à l’avant-dernier contrat et ainsi de suite. Les heures déjà utilisées pour une précédente ouverture de droits en ARE ne comptent pas une deuxième fois.
Si on ne trouve pas les 507 heures requises sur une période de référence de 304 jours même en revenant à l’avant-dernier contrat et ainsi de suite, on rallonge alors la période : on cherche sur 335, 365, 395 jours, etc. Le nombre d’heures exigées est lui aussi augmenté à raison de 50 heures par tranche de 30 jours : ex. 607 h sur 365 jours.
Pour un artiste :
507 heures doivent avoir été effectuées dans une période de référence de 319 jours dans le cadre de l’annexe VIII ou X, avec une majorité dans l’annexe X.
Si l’on ne trouve pas les 507 heures requises dans la période de référence à partir de la fin du dernier contrat avant la fin de droits, on revient à l’avant-dernier contrat et ainsi de suite. Les heures déjà utilisées pour une précédente ouverture de droits en ARE ne comptent pas une deuxième fois.
Si on ne trouve pas les 507 heures requises sur une période de référence de 319 jours, même en revenant à l’avant-dernier contrat et ainsi de suite, on rallonge alors la période : on cherche sur 335, 365, 395 jours, etc. Le nombre d’heures exigées est lui aussi augmenté à raison de 48 heures par tranche de 30 jours.
3- b La réadmission dans le cadre du fonds permanent de professionnalisation et de solidarité (FPPS)
De même montant et de même durée que l’allocation au retour à l’emploi (ARE) versée au titre des annexes VIII et X, l’allocation de professionnalisation et de solidarité (APS) est attribuée aux artistes et techniciens dans les conditions des annexes (voir réadmission) mais élargies si l’on y intègre :
Les périodes de longue maladie ou de maladie grave prise en charge à 100% par la Sécurité sociale et figurant sur la liste arrêtée par celle-ci
Ou les heures d’enseignement* :
* Assimilation des heures d’enseignements : Elle concerne les heures dispensées aussi bien par des artistes que des techniciens, dans la limite de 120h pour des formations effectuées dans des établissements habilités ci après :
Les écoles, collèges, lycées, publics et privés sous contrat, les universités, les établissements de formation professionnelle publics placés sous la tutelle de l’État ou des collectivités territoriales ;
Les structures de droit privé bénéficiant d’un financement public (État ou collectivité territoriale), ou sous tutelle des chambres de commerce et d’industrie, ou habilitées par l’État à dispenser la formation conduisant à un diplôme national ou à un diplôme d’État d’enseignant, dans le domaine du spectacle vivant, du cinéma, de l’audiovisuel et du multimédia ;
Les établissements d’enseignement public de la musique, de la danse, de l’art dramatique (CNR, ENM, écoles municipales agréées) ;
Les établissements qui relèvent des chambres des métiers et des chambres de commerce et d’industrie ;
Les structures dispensant un enseignement artistique dans le domaine du spectacle vivant, répertoriées par les codes NAF 80.4 D et 92.3 K ;
L’Institut National de l’Audiovisuel (INA).
4/ L’Allocation de fin de droits (A.F.D.)
Si les artistes et techniciens ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de l’allocation de professionnalisation et de solidarité(APS), ils peuvent bénéficier de l’allocation de fin de droits d’un montant de 30 € par jour.
L’A.F.D. est versée en fonction de la durée d’ancienneté :
moins de 5 ans d’ancienneté : une ouverture de droits d’une durée de 61 jours ;
au moins 5 ans d’ancienneté : deux ouvertures de droits d’une durée de 92 jours ;
10 ans d’ancienneté ou plus : trois ouvertures de droits d’une durée de 182 jours.
L’allocation de fin de droits (AFD) est accordée dès que les conditions d’ouverture de droits sont réunies, soit au plus tôt dès le lendemain du dernier jour payé au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE). Il n’est appliqué ni différé d’indemnisation ni délai d’attente. L’allocation est versée mensuellement à terme échu. L’allocation est partiellement cumulable avec les revenus tirés d’une activité professionnelle.
L’AFD est subsidiaire à l’ARE. Elle est versée en l’absence d’une admission possible à l’ARE ou à l’APS et dans la limite de la durée notifiée. Ainsi, chaque mois, Pôle emploi examine, en fonction des nouvelles attestations d’employeur mensuelles (AEM) fournies, si le bénéficiaire de l’AFD peut être admis à l’ARE ou à l’APS. Si tel est le cas, l’AFD cesse d’être versée à compter du jour où l’intéressé remplit toutes les conditions d’ouverture de droits, c’est-à-dire le lendemain de la fin de contrat de travail prise en considération pour l’ouverture des droits. A défaut, le versement de l’AFD est poursuivi.
5 / Les aides sociales et professionnelles
Dans le cadre du Fonds de professionnalisation et de solidarité financé par l’Etat, AUDIENS propose sous certaines conditions des aides ou des actions favorisant le retour à l’emploi : www.audiens.org ou numéro vert : 0 800 940 810.
6/ Les obligations des employeurs et des salariés préalables à l’ouverture ou au renouvellement des droits
6 - a Pour l’employeur : L’attestation d’employeur mensuelle (A.E.M.)
L’employeur est tenu de déclarer chaque mois à Pôle Emploi les périodes d’activité de ses artistes et techniciens et les rémunérations qui leur ont été versées.
Cette déclaration est réalisée par le biais de l’AEM pour chaque salarié intermittent et pour chaque période d’activité. Ce document sert à la fois :
Aux artistes et aux techniciens, de :
justificatif pour toute activité reprise au cours du mois ;
attestation d’employeur pour faire valoir de nouveaux droits ;
Aux employeurs, en tant que déclaration nominative lors du versement mensuel des cotisations sociales.
L’A.E.M est remplie en trois exemplaires (un pour le Centre de recouvrement, le deuxième pour le salarié et le troisième qui est conservé par l’employeur). L’employeur qui n’effectue pas cette déclaration risque de devoir payer des majorations de retard.
Le Centre national de recouvrement cinéma-spectacle (CNCS - TSA 70113, 92891 Nanterre Cedex 9, Tél. : 08 26 08 08 95 / 99) est compétent pour tout le territoire en ce qui concerne la perception des cotisations sur les rémunérations versées à des salariés intermittents du spectacle.
Les formulaires d’AEM sont disponibles auprès du C.N.C.S. La déclaration peut également être exécutée directement sur Internet : www.pole-emploi.fr
A savoir : pour les Employeurs de techniciens du spectacle vivant : L’Annexe VIII au règlement de l’Assurance chômage s’applique notamment aux employeurs du spectacle vivant, titulaires du code NAF 90.02 Z et du label « prestataires de services du spectacle vivant ». Une liste inventorie l’ensemble des entreprises titulaires du label « prestataires de services du spectacle vivant ». Elle est consultable sur le site Internet : www.labelspectacle.org.
6- b Pour l’employeur : Le numéro d’objet
Dans le cadre du dispositif de lutte contre le travail dissimulé, Pôle Emploi a renforcé ses dispositifs de contrôle : depuis le 1er avril 2008, un numéro d’objet est attribué à l’employeur pour toute nouvelle activité relevant des annexes 8 ou 10. Ce numéro doit être porté par l’employeur sur l’AEM et les bulletins de paie des artistes et techniciens concernés par cette activité, ainsi que, à chaque fois que cela est possible, sur les contrats de travail.
Il appartient ainsi à l’employeur, préalablement au démarrage d’une production et à l’embauche de salariés intermittents, de demander un numéro auprès du C.N.C.S. Une fois ce numéro attribué et notifié à l’employeur, tous les salariés embauchés dans le cadre de cette production devront être gérés sous ce numéro d’objet. Ce numéro est accordé par employeur et par spectacle au fur et à mesure des spectacles.
L’absence de numéro d’objet sur les AEM entraîne une pénalité fixée à 7,50 € par salarié et par mois, plafonnée à 750 € par mois de retard (article 67 du règlement général et accord d’application n°246).
En revanche, l’absence du numéro sur les AEM ne peut faire obstacle à l’étude des droits des salariés, conformément à l’article L 5422-7 du code du travail qui précise que : « Les travailleurs privés d’emploi bénéficient de l’allocation d’assurance, indépendamment du respect par l’employeur des obligations qui pèsent sur lui en application de la section 3, des dispositions réglementaires et des stipulations conventionnelles prises pour son exécution. »
Dans le cadre du Plan national de lutte contre le travail illégal 2010/2011 du 26 novembre 2009, le spectacle vivant et enregistré fait partie des 5 secteurs prioritaires avec l’Agriculture (travaux saisonniers), le B.T.P., les H.C.R. et les services aux entreprises (gardiennage, nettoyage).
Nous rappellerons que la liste des infractions constitutives de travail illégal est réunie à l’article L. 8211-1 du code du travail. Il s’agit des infractions suivantes :
« - travail dissimulé ;
marchandage de main d’œuvre ;
prêt illicite de main d’œuvre ;
emploi d’étranger sans titre de travail ;
cumul irréguliers d’emploi (emploi privé et public ou dépassement de la durée maximale de travail)
fraude ou fausse déclarations… »
La constatation de ces infractions pourra entraîner le refus pendant cinq ans d’attribuer à l’employeur concerné les aides publiques suivantes :
aides publiques à l’emploi ;
aides à la formation professionnelle ;
subventions et aides à caractère public attribuées par le ministère de la culture, y compris par les DRAC et / ou le CNC.
Les pouvoirs des agents chargés de contrôler ces infractions ont été renforcées en particulier, par des possibilités élargies d’échanges d’information entre organismes. Il s’agit des agents suivants : officiers et agents de police judiciaire, agents de la direction générale des Impôts, agents de la direction générale des douanes, inspecteurs et les contrôleurs du travail, agents agréés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole.
6– c Pour le salarié : la déclaration de situation mensuelle (D.S.M.)
Chaque mois, le technicien ou l’artiste indemnisé doit adresser à son agence locale Pôle Emploi une déclaration de situation mensuelle permettant de :
procéder au paiement mensuel des allocations à terme échu ;
déclarer tout événement ayant une incidence sur la disponibilité à la recherche d’emploi et sur les droits aux allocations (périodes de travail, de stages, de maladie, de maternité, etc.) ;
justifier les heures de travail nécessaires à une nouvelle ouverture de droits.
Il doit y joindre tous les justificatifs concernant les périodes d’emploi (l’exemplaire de l’AEM qui lui a été remis par l’employeur, son bulletin de salaire ou son feuillet du guichet unique du spectacle occasionnel (GUSO).
Le fait de ne pas déclarer une activité sur la DSM entraîne les mesures suivantes :
la durée d’indemnisation est réduite des jours au cours duquel l’activité non déclarée à été exercée ;
la période d’emploi non déclarée n’est pas prise en compte en vue d’une réadmission ultérieure ;
les jours qui n’auraient pas dû être indemnisés doivent faire l’objet d’un remboursement à Pôle Emploi (trop perçu).
6 - d - Pour le salarié : l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi
L’inscription administrative sur la liste des demandeurs d’emploi nécessaire à toute demande d’indemnisation, se fait auprès des services de Pôle Emploi (Téléphone : 3949). Les conditions pour bénéficier de l’inscription professionnelle auprès d’une Antenne Pôle Emploi Spectacle sont précisées sur le site www.pole-emploi-spectacle.fr.
Annexe 1
Lexique
AEM : Attestation Mensuelle Employeur
AFD : Allocation de Fin de Droit
APE : Activité Principale Exercée
APS : Allocation de Professionnalisation et de Solidarité
ARE : Allocation de Retour à l’Emploi
BTP : Bâtiment, travaux publics
CNC : Centre national du cinéma et de l’image animée
CNCS : Centre national de recouvrement cinéma-spectacle
CIF : Congé Individuel de Formation
DRAC : Direction régionale des affaires culturelles (Ministère de la Culture)
DSM : Déclaration de Situation Mensuelle
GUSO : Guichet Unique du Spectacle Occasionnel
HCR : Hôtels, cafés, restaurants
NAF : Nomenclature d’Activité Française
OPCA : Organisme paritaire collecteur agréé (formation professionnelle)
Période de référence : période dans laquelle il faut avoir effectué un certain nombre d’heures pour ouvrir des droits.
UE : Union européenne
UEE : Union Européenne élargie
Annexe 2 - Quelques Repères historiques…..
1936 Création du régime salarié intermittent à employeurs multiples pour les techniciens et cadres du cinéma.
31 décembre 1958 Création du régime d’assurance chômage de l’UNEDIC.
1er janvier 1965 Mise en place de l’annexe 8 au régime général d’assurance chômage. L’avenant 3 à la convention du 31/12/1958 prévoit l’extension du champ d’application de cette convention aux personnels des établissements de production cinématographique à partir de cette date.
1er janvier 1968 Adoption de l’annexe 10. L’ordonnance du 13/07/67 qui prévoit l’application du régime d’assurance chômage aux entreprises du spectacle entre en vigueur à cette date.
26 décembre 1969 Lois relatives aux artistes du spectacle et aux mannequins qui instaurent la présomption de salariat. Les artistes interprètes sont intégrés au régime d’intermittent, puis les techniciens du spectacle.
3 juillet 1985 Loi reconnaissant aux artistes interprètes des droits de propriété intellectuelle voisins du droit d’auteur.
12 octobre 1998 Accord sectoriel inter branche « encadrant » le recours au contrat à durée déterminée dans le spectacle vivant, le cinéma et l’audiovisuel.
18 mars 1999 Loi modifiant l’ordonnance de 1945 relative au spectacle (licences d’entrepreneur de spectacle).
1er novembre 1999 Mise en place du guichet unique du spectacle occasionnel(GUSO), rendu obligatoire au 1er janvier 2004.
Annexe 3 - Quelques définitions ….
Un artiste
Selon l’article L 7121-2 du code du travail, "sont considérés comme artistes du spectacle notamment, L’artiste lyrique, l’artiste dramatique, l’artiste de variétés, le musicien, le chansonnier, l’acteur de complément, l’arrangeur orchestrateur, le chef d’orchestre et, pour l’exécution matérielle de sa conception artistique, le metteur en scène".
Selon l’article L 212-1 du code de la propriété intellectuelle, « A l’exclusion de l’artiste de complément, considéré comme tel par les usages professionnels, l’artiste interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de tout autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés de cirque ou de marionnettes.
Un agent artistique, un manager
Selon l’Article L 7121-9 du code du travail, « L’activité d’agent artistique, qu’elle soit exercée sous l’appellation d’impresario, de manager ou sous toute autre dénomination, consiste à recevoir mandat à titre onéreux d’un ou de plusieurs artistes du spectacle aux fins de placement et de représentation de leurs intérêts professionnels ».
Un producteur
C’est celui qui a la responsabilité du plateau artistique, il est l’employeur : il engage les artistes et des techniciens et produit le spectacle en tournée, en le vendant à l’organisateur par l’intermédiaire du contrat de vente.
Un organisateur ou un diffuseur
Dans le spectacle, c’est un individu, une association, une société commerciale ou une institution qui prépare et coordonne la venue d’un spectacle en réservant un lieu de représentation , en faisant appel à des artistes qui vont se produire dans ce lieu et en sensibilisant le public qui va venir découvrir le spectacle.
Un amateur, un professionnel
Tout individu recevant une rémunération pour une activité de spectacle est considéré comme salarié. Les amateurs sont des personnes qui ne reçoivent aucune rémunération, mais tirent leur moyens habituels d’existence de salaires ou de revenus étrangers aux diverses activités artistiques des professions du spectacle (Décret n°53-1253 du 19 décembre 1953).
Sources :
Art. L 5424-20 et L 5424-21 du code du travail. Annexes VIII et X au règlement général annexé à la Convention UNEDIC du 6 Mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage. Arrêté portant agrément du Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé du 15 juin 2011. J.O. du 16 juin 2011. Notice Unijuris UNEDIC - DAJ 168.
Article mis à jour en Octobre 2011. La présente fiche réactualise la précédente parue sur ce site et apporte des précisions suite à vos demandes et à vos suggestions.