L’article L.132-1 du Code des assurances, envisage l’assurance vie en ces termes : « La vie d’une personne peut être assurée par elle-même ou par un tiers. Plusieurs personnes peuvent contracter une assurance réciproque sur la tête de chacune d’elles par un seul et même acte. »
L’assurance vie garantit à l’échéance, moyennant le règlement d’une prime unique ou périodique, le versement d’un capital et des intérêts.
Étant hors succession, la non réintégration du capital ou des primes, mais aussi leur non révélation ne devraient pas être sanctionnées.
L’article L132-12 du code des assurances précise que « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré »
L’article L 132-13 du Code des assurances dispose que « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »
Analysons les mécanismes de réintégration qui permettront de soumettre au rapport et à la réduction les primes de l’assurance vie.
I- Les primes manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur sont sujettes à rapport et réduction.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 3 novembre 2011 (N° de pourvoi : 10-21760) a jugé que lorsque les primes versées dans un contrat d’assurance-vie sont manifestement exagérées, les héritiers du souscripteur sont en droit de demander leur réintégration dans la succession de ce dernier.
L’appréciation de cette exagération n’est pas aisée [1].
Tout silence qui consisterait à dissimuler des primes manifestement exagérées sera susceptible d’être considéré comme un recel successoral.
Le montant des primes sera considéré dans la masse de calcul global de la succession que constituent la réserve et la quotité disponible. Le rapport et la réduction s’appliqueront, indépendamment des peines du recel...
Il faudra rapporter non pas les primes manifestement exagérées, mais l’ensemble des primes à l’actif successoral.
II- La requalification du contrat en opération d’épargne ou contrat de capitalisation permet de le réintégrer dans l’actif successoral
Le contrat d’assurance-vie, présentera un caractère aléatoire lié à la durée de vie sous peine de risquer d’être requalifié comme une simple opération de capitalisation.
III La requalification en donation indirecte
Le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie désigné peut-il avant le décès du souscripteur être imposé fiscalement au titre des donations à titre gratuit ? OUI
Ch. Mixte, 21 décembre 2007, pourvoi n°06-12.769
En l’espèce, une personne, trois jours avant de décéder d’un cancer dont elle avait connaissance depuis plusieurs années, et après avoir désigné sa concubine comme légataire universelle, avait modifié les bénéficiaires des contrats d’assurances qu’elle avait souscrits et sur lesquels elle avait déposé 85% de son patrimoine, puis désigné cette dernière comme seule bénéficiaire.
Pour la Cour, « un contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire avait été désigné révélaient la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable. »
IV L’abus de droit et l’annulation du contrat d’assurance-vie pour cause illicite et atteinte à l’ordre public successoral
Cet abus repose sur une cause illicite et porte atteinte à l’ordre public successoral, par application des articles 1131 et 1133 du Code civil.
L’assureur devra rembourser toutes les primes, qui seront réintégrées dans la masse successorale. Si le capital a déjà été versé, ce sera le bénéficiaire qui devra le restituer à la succession.
A la différence de l’article L 132-13 du Code des assurances qui suppose que le bénéficiaire conserve le capital amputé de l’indemnité de réduction, ici il n’a ici droit à rien.
Les souscriptions frauduleuses sont visées ici.
Au sens civil, elle suppose l’intention de nuire aux intérêts d’autrui et aux droits des héritiers du souscripteur. Par exemple si ce dernier utilise in extremis le mécanisme de l’assurance-vie, au crépuscule de sa vie, en plaçant un capital très élevé au profit d’une tierce personne pour modifier la nature de son patrimoine et tenter de le faire échapper à ses héritiers.
La preuve de l’élément subjectif tel que l’intention de nuire est extrêmement délicate à rapporter, toutefois certains indices permettent de la présumer .
V- Le recel successoral
Tout silence qui consisterait à dissimuler des primes manifestement exagérées sera susceptible d’être considéré comme un recel successoral.
Lesdites dispositions intéresseront toute personne y ayant intérêt : les héritiers bien sûr mais pas seulement.
VI- La désignation du bénéficiaire d’une assurance vie par testament : 10 octobre 2012, pourvoi N°11-17891
Cette désignation permet d’intégrer le capital de l’assurance vie et de le faire rentrer dans la succession contrairement au principe posé dans les articles précités.
Le bénéficiaire de l’assurance vie désigné dans un testament entraînera pour son bénéficiaire une obligation au rapport du capital à l’actif de succession.
Qui dit libéralité rapportable, dit possibilité de réduction en cas d’atteinte à la réserve des héritiers.
Une appréciation souveraine de la volonté du testateur dans le sens d’une libéralité destinée à réintégrer l’assurance dans l’actif de succession.
« le testament énonce que le défunt déclare léguer le capital du contrat d’assurance-vie à sa fille Catherine et aux deux enfants de celle-ci, c’est par une appréciation souveraine de sa volonté que la cour d’appel a admis que le souscripteur avait entendu inclure ce capital dans sa succession et en gratifier les bénéficiaires désignés ».