Salaire variable : la notification tardive des objectifs.

Par Avi Bitton, Avocat et Adrien Cavanna, Juriste.

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Explorer : # notification tardive # prime sur objectifs # salaire variable # droit du travail

Le cadre bénéficie souvent d’un salaire variable qui dépend de l’atteinte d’objectifs (prime ou bonus).

Si les objectifs à atteindre sont notifiés avec retard au salarié, après le début de la période d’exercice, il est alors en droit de réclamer le montant maximum de son salaire variable, peu importe les objectifs réellement réalisés.

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La prime sur objectifs constitue un complément de salaire versé par l’employeur afin de récompenser la performance d’un salarié.

La notification tardive par l’employeur des objectifs peut entraîner leur inopposabilité envers le salarié et lui permettre de réclamer la totalité de son salaire variable, même s’il n’a pas atteint ces objectifs.

1. Objectifs tardifs : quelles conséquences ?

Les objectifs doivent être portés à la connaissance du salarié dès le début de l’exercice concerné, par exemple en début janvier pour un exercice de janvier à décembre.

Lorsque l’employeur notifie tardivement les objectifs qu’il a fixés unilatéralement, le salarié peut prétendre au paiement intégral de la prime, sans distinction entre la part fondée sur ses performances individuelles et celle liée aux résultats collectifs [1].

En effet, la notification tardive ne permet pas au salarié de se situer pleinement dans une démarche d’atteinte de ses objectifs. Dès lors, il est fondé à réclamer un rappel de prime à hauteur de 100% des objectifs initialement prévus.

Lorsque la clause d’objectifs est déclarée inopposable au salarié, il appartient aux juges de fixer le montant de la rémunération variable en tenant compte des critères prévus au contrat ou, à défaut, des éléments du dossier.

Le salarié peut alors prétendre à la part variable de sa rémunération à hauteur du bonus cible maximum. Ce bonus peut correspondre à un taux d’atteinte des objectifs de 200% [2].

Ainsi, le salarié ne peut se voir accorder uniquement la rémunération correspondant à un taux d’atteinte de 100% de ses objectifs, mais bien celle prévue en cas de dépassement de l’objectif cible. Dès lors, l’intégralité du potentiel de la rémunération variable est due, sur la base du taux maximum d’atteinte des objectifs.

2. Qu’est-ce qu’un objectif tardif ?

Comment déterminer le caractère tardif de la notification des objectifs ?

Le salarié doit avoir connaissance des objectifs fixés en début d’exercice, c’est-à-dire au début de la période d’exercice, qui peut être trimestrielle, semestrielle ou annuelle.

Par exemple, la communication des objectifs le 30 janvier pour le premier trimestre était tardive, car cela prive le salarié d’un délai suffisant pour les atteindre [3].

3. Quel est l’effet des objectifs tardifs sur le paiement de la prime ?

Lorsqu’un employeur notifie les objectifs des deux premiers trimestres, mais qu’il omet de le faire pour le troisième, l’étendue de son obligation de paiement dépend de la structure de la prime.

Si la prime est attribuée trimestriellement, chaque période étant évaluée de manière autonome : l’employeur ne sera tenu de verser que la prime du troisième trimestre, à hauteur du montant maximal prévu.

En revanche, si une prime annuelle est conditionnée aux résultats cumulés des trois trimestres, l’absence de fixation des objectifs pour le dernier trimestre empêche le salarié de remplir pleinement ses engagements : dans ce cas, le salarié est fondé à réclamer le paiement intégral de la prime annuelle.

4. Quel délai pour réclamer le paiement d’une prime d’objectifs ?

Le salarié dispose d’un délai de trois ans pour réclamer le paiement d’une prime d’objectifs non versée [4].

Ce délai court à compter du jour où le salarié aurait dû percevoir la prime. Par exemple, si la prime était due en janvier 2021, le salarié peut agir jusqu’en janvier 2024. Passé ce délai, la demande est frappée de prescription, et l’employeur peut refuser de verser la somme réclamée.

Avi Bitton, Avocat au Barreau de Paris, et Adrien Cavanna, Juriste
Site : https://www.avibitton.com

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Notes de l'article:

[1Cour de cassation, Soc., 12 juin 2024.

[2Cour de cassation, Soc., 25 nov. 2020.

[3Cour de cassation, Soc., 9 mai 2019.

[4Article L3245-1 du Code du travail.

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