La liberté de pratique religieuse est prévue expressément par l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905, qui dispose en effet que « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées …dans l’intérêt de l’ordre public ». Juridiquement, en matière de pratiques religieuses, le principe est donc la liberté. Et cette liberté doit être garantie par le droit français dans son effectivité.
Cet article 1er appelle une définition de la notion de culte, notamment relativement à celle de la liberté de conscience. La liberté de culte est la liberté de croire ou de ne pas croire. Le terme « culte » pour sa part date en fait de la Révolution française. Deux décrets de l’époque utilisent ce terme. En premier lieu, le décret d’août 1789 portant abolition des dîmes utilisait l’expression « culte divin ». D’autre part, le décret du 4 novembre 1789 portant nationalisation des biens du clergé mentionne le terme « culte ». Le Titre premier de la Constitution de 1791 en fera de même. A l’époque, la notion de « culte » renvoie à celle d’activité, mais sert aussi à désigner l’institution religieuse. On parle en effet de culte catholique, de culte protestant et de culte israélite.
D’un point de vue exclusivement juridique, la loi du 9 décembre 1905 ne s’avère pas particulièrement éclairante. Si elle emploie en effet le terme de « culte », elle se garde en revanche de le définir, ou au moins d’en exposer les critères. Cette définition résulte en fait de l’œuvre prétorienne du juge administratif. Selon le doyen Carbonnier, le culte est un « hommage religieux rendu à la divinité », par le moyen de « pratiques réglées par une religion ». Le culte fait donc autant référence au cadre qu’aux pratiques religieuses qui en sont le corollaire.
Dans ses conclusions relatives à l’avis d’Assemblée du Conseil d’Etat en date du 24 octobre 1997, Jacques Arrighi de Casanova a pu préciser la portée de la notion. Selon lui, « la reconnaissance de l’existence d’un culte suppose…que soient réunis un élément subjectif et un élément objectif :
1/le premier est constitué par une croyance ou une foi en une divinité ;
2/le second, qui matérialise le premier, est l’existence d’une communauté se réunissant pour pratiquer cette croyance lors de cérémonies ».
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