[Tribune] Peut-on faire confiance à la CEDH concernant le respect des droits fondamentaux ? Par Marcin Golec, Avocat.

[Tribune] Peut-on faire confiance à la CEDH concernant le respect des droits fondamentaux ?

Par Marcin Golec, Avocat.

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Explorer : # droits de l'enfant # résidence alternée # impartialité judiciaire # procès équitable

Tout le monde pense sans doute que oui. La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) est là pour protéger nos droits et nos libertés. C’est elle qui nous dit comment interpréter le droit interne pour que les droits fondamentaux et libertés des citoyens soient préservés.
Les juridictions des États signataires essayent, tant bien que mal, de respecter sa jurisprudence de manière à contribuer à construire un meilleur système possible.
La question qui se pose alors est de savoir qui contrôle les décisions de la Cour de Strasbourg. Que faire lorsque les décisions de celle en qui tout le monde croit concernant la défense des droits fondamentaux des citoyens, sont manifestement imprégnées d’arbitraire ?

-

La réponse est - rien. Il n’y a absolument rien à faire. La conclusion en est que le système mis en place par les Etats signataires est manifestement insuffisant.
Rappelons que selon l’article 6 de la Convention des droits de l’Homme :

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ».

Il s’agit en l’espèce d’un simple litige entre parents portant sur la résidence des enfants : mère ou père ?

Selon la jurisprudence constante de la CEDH, en cas de séparation des parents, la résidence doit être partagée par moitié entre père et mère. Autrement dit, la CEDH pose le principe d’une résidence alternée en cas de séparation des parents [1].

Cependant, c’est un secret pour personne, dans 83% de cas, les enfants, en France du moins, voient leur résidence fixée chez leur mère, 12% de cas, la résidence est fixée en mode alternatif et seulement 5% chez leur père. À l’évidence, les juges aux affaires familiales n’ont rien à faire des principes posés par la CEDH.

Dans l’arrêt de l’espèce, il convient de souligner la différence de la situation entre père et mère. Père, avocat, disposant d’un logement confortable, de revenus confortables, en gros de la situation confortable. Contrairement à la mère, sans emploi, sans logement et avec une situation personnelle limite catastrophique. Précision étant faite que le couple a un enfant âgé de 6 ans au moment du début du litige et un autre âgé d’une semaine à peine. Aucun problème de violence n’est à déplorer, aucune dispute à la maison. Seulement le silence qui visiblement est mal digéré par ma mère. Le père adore son fils et son fils qui adore son père. C’est le père qui va le chercher à la crèche et après à l’école. La mère fait pendant ce temps-là ces études. Un moment donné, la mère quitte le logement familial avec les enfants, sans prévenir le père qui à son retour du travail retrouve le logement vide.

Bien évidement, la police est alertée. Mais, à mesures que les heures passent, le père apprend que la mère a déménagé avec les enfants dans un autre logement. Plus tard, le père apprend que la mère est dans un logement de deux pièces avec une autre famille et ne dispose que d’une pièce, la cuisine et la salle de bain sont partagées.

La juge de première instance, compte tenu du jeune âge de la très jeune fille du couple, âge d’une semaine au moment de la procédure, estime qu’il faut interdire au père de voir sa fille jusqu’à l’âge de 3 ans et une enquête sociale est ordonnée. L’enquêtrice est surprise de voir que le fils, âgé de 6 ans n’écoute nullement sa mère, contrairement à son père avec qui il passe son temps, assis sur ses genoux. Cela étant dit, l’enquêtrice estime que les enfants doivent rester avec leur mère. La juge bien évidement ne s’embête pas et dans son jugement reprend mot pour mot les conclusions de l’enquête sociale dans son jugement de 2016.

Le père interjette appel bien évidement. Entre temps, en dépit de l’opposition du père, la mère décide de faire baptiser les enfants. Le père propose les cours de tennis à son fils, la mère dit non, sans rien proposer en échange. Le père propose le conservatoire de musique pour son fils, la mère dit non, sans riens proposer en échange. Le père propose les cours d’anglais pour son fils, la mère dit non, sans rien proposer en échange. Le père propose le karting pour son fils, la mère dit non, sans rien proposer en échange.

Les juges d’appel ne répondent pas aux questions posées par le père, se contentent de reprendre les conclusions de la mère et punissent le père en diminuant le temps qu’il peut passer avec son fils. En cassation, le père, sur le fondement de l’article 455 du Code de procédure civile, reproche aux juges d’appel de ne pas avoir répondu à ses questions.

La Cour de cassation, aussi bizarre que cela puisse paraître, ne répond pas non plus aux questions du père et pour justifier l’absence de réponse des juges d’appel aux questions posées par le père, précise dans le cadre de son arrêt de 2024, que le père n’étant pas là à la naissance de sa fille à l’hôpital, il n’avait pas droit pour bénéficier des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Autre le fait qu’il s’agit d’un mensonge, car le père était bien là, à l’hôpital, au moment de la naissance de sa fille, la question qui se pose est de savoir depuis quand l’application d’une loi est-elle soumise au comportement de celui qui l’invoque ?
Logiquement, le père fait un recours devant la CEDH. Dans le cadre de son recours plusieurs points ont été soulevés.

1. Sur le droit du requérant au respect des articles 371-1 et 371-5 du Code civil.

a) Contestation sur l’existence d’un droit.

Selon la jurisprudence bien établie de la CEDH l’applicabilité de l’article 6 § 1 en matière civile est d’abord subordonnée à l’existence d’une « contestation » [2].

Il doit s’agir d’une contestation « réelle et sérieuse », qui peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice [3].

Ensuite, celle-ci doit porter sur un « droit » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne, que ce droit soit ou non protégé par la Convention.

Enfin, l’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit « civil » en question [4].

Et la contestation peut porter aussi bien sur l’existence même d’un droit que sur son étendue ou ses modalités d’exercice [5].

Le litige de requérant porte bien sur l’existence et application de deux textes de loi, art. 371-1 relatif à l’autorité parentale et 371-5 du Code civil relatif à l’interdiction de séparer une fratrie, que la Cour de cassation refuse d’appliquer.
Les contestations de requérant correspondent donc à toutes les exigences de la CEDH :

  • Il s’agit bien d’une « contestation » ;
  • Elles ont un caractère « réel et sérieux » ;
  • Cette contestation porte sur un « droit » existant dans l’ordre juridique français ;
    En conséquence, la CEDH devra constater la violation par la Cour de cassation française de l’article 6 à l’égard de requérant en ce qu’elle a refusé d’appliquer les textes cités.

b) Contestation sur le caractère déterminant de la question posée sur l’issue de la procédure.

La CEDH précise également que l’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question [6].

Force est de constater que les questions posées par le requérant à la Cour de cassation concernant l’application des textes cités, étaient déterminantes pour sa procédure. Or, la Cour de cassation n’a simplement pas répondu aux questions posées.
Absence de réponse de la Cour de cassation constitue la violation de l’article 6§1 de la CEDH et le droit au procès équitable de requérant.
Il s’agit en conséquence d’une décision de la Cour de cassation, heurtant les droits de requérant.

La CEDH précise que dans ces circonstances l’article 6 de la Convention est violé [7].
En France il n’existe pas, à l’évidence, de voie judiciaire effective permettant de revendiquer les droits civils [8].

Cette situation de refus d’une Cour d’examiner les allégations des justiciables concernant la compatibilité d’une procédure avec les garanties fondamentales d’un procès équitable restreint leur droit d’accès à un tribunal [9].

La Cour de cassation, au lieu d’examiner la demande de requérant concernant le respect des articles 371-1 et 371-5 du Code civil, a préféré se fonder sur le rapport mensonger du Rapporteur à la Cour de cassation et refuser d’appliquer les textes de loi positive.

La violation par la Cour de cassation de l’article 6 de la CEDH et le droit au procès équitable de requérant est évidente.

2. Sur le droit de plaignant d’accès au tribunal impartial.

La CEDH a toujours rappelé la place éminente qu’occupe le droit à un procès équitable dans une société démocratique [10].

Le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 commande que l’affaire soit entendue par un « tribunal indépendant et impartial ». Cette garantie « compte parmi les principes de toute société démocratique au sens de la Convention » [11].

Le droit à un procès équitable doit s’interpréter à la lumière du préambule de la Convention qui cite notamment la prééminence du droit comme élément du patrimoine commun des États contractants. L’arbitraire, qui en est la négation, est tout aussi intolérable en matière de droits procéduraux qu’en matière de droits substantiels [12].

La CEDH a précisé qu’un « tribunal » doit remplir une série de conditions - indépendance, impartialité, durée du mandat des membres, garanties offertes par la procédure - dont plusieurs figurent dans le texte même de l’article 6 § 1
 [13].

Tant l’indépendance que l’impartialité constituent des éléments essentiels constitutifs de la notion de « tribunal », ainsi que l’a explicité l’arrêt ce bas [14].

En somme, un organe juridictionnel qui ne satisfait pas aux exigences d’impartialité ne peut pas être qualifié de « tribunal » au sens de l’article 6 § 1.
(§ 232).

L’impartialité se définit d’ordinaire par l’absence de préjugé ou de parti pris et peut s’apprécier de diverses manières [15].

Par ailleurs, la CEDH précise que l’impartialité doit s’apprécier [16] :

  • selon une démarche subjective, en tenant compte de la conviction personnelle et du comportement du juge, c’est-à-dire du point de savoir si celui-ci a fait preuve de parti pris ou préjugé personnel dans l’affaire ; et aussi, elle découle de la conduite du juge dans une affaire donnée.
  • selon une démarche objective consistant à déterminer si le tribunal offrait, notamment à travers sa composition, des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité.

Force est de constater que, selon la démarche subjective, le comportement du Rapporteur à la Cour de cassation, qui a rédigé un rapport mensonger pour le soumettre à la Cour de cassation, est la preuve de sa partialité et donc du parti pris d’un juge au profit de la mère des enfants.

Manque de partialité de la part d’un juge, ne permet pas au plaignant d’avoir accès au tribunal impartial, pourtant garanti par la CEDH. La Cour de cassation, pour rejeter la demande de plaignant de respecter les dispositions des articles 371-1 et 371-5 du Code civil, s’est fondée sur un rapport mensonger du son Conseiller.

Une juridiction qui rend une décision fondée sur un rapport mensonger, donc partial, fait manifestement au bénéfice de la mère des enfants, ne peut pas être une juridiction impartiale. Impartialité implique ne pas prendre parti et rester au-dessus des prétentions respectives des partis au litige. En outre, un manque de partialité, nous conduit à conclure que la décision de la Cour de cassation concernant le plaignant, est entachée d’arbitraire.

En conséquence, la Cour de cassation a violé l’article 6 de la CEDH en ce qu’elle ne remplit pas les conditions d’un tribunal impartial.

3. Sur le droit de plaignant d’avoir une décision motivée.

a) Sur l’obligation de motiver les décisions judiciaires.

La CEDH a précisé dans le cadre de sa jurisprudence assez abondante, que les juridictions nationales doivent avoir procédé à un examen approfondi et sérieux des moyens du requérant et motivé le rejet de ses contestations [17].

Une décision motivée permet de montrer aux parties que leur cause a réellement été entendue et, ainsi, de contribuer à une meilleure acceptation de la décision [18].

Bien qu’une juridiction interne dispose d’une certaine marge d’appréciation dans le choix des arguments et l’admission des preuves, elle doit justifier ses activités en précisant la motivation de ses décisions [19].

CEDH précise que, dès lors qu’un moyen (argument) soulevé par une partie est décisif pour l’issue de la procédure, il exige une réponse spécifique et explicite [20].

Ainsi, doivent être examinés :

  • les arguments principaux du requérant [21] ;
  • les points spécifiques, pertinents et importants [22].

Force est de constater que la Cour de cassation a omis de statuer sur les questions principales posées par le requérant. Or, l’issue de la procédure en dépendait.

b) Absence de motivation - défaut d’équité.

S’agissant toujours de l’étendue du contrôle juridictionnel, la Cour a ajouté que les juridictions internes doivent indiquer « de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent » [23].

Précision étant faite que les garanties implicites de l’article 6 § 1 comprennent l’obligation de motiver les décisions de justice [24].
Et qu’une absence de motivation conduit en général vers un défaut d’équité. Or, un défaut d’équité c’est ni plus ni moins que l’arbitraire [25].

L’arbitraire constitue la négation du principe de l’État de droit [26].

En rendant une décision non motivée, la Cour de cassation a rendu une décision entachée de défaut d’équité, qui viole l’article 6.

c) Absence de motivation - dénis de justice.

Le principe selon lequel une contestation civile doit pouvoir être portée devant un juge compte au nombre des principes fondamentaux de droit universellement reconnus ; il en va de même du principe de droit international qui prohibe le déni de justice. L’article 6 § 1 doit se lire à leur lumière [27].

Or, la CEDH a indiqué qu’un problème de motivation peut résulter en un « déni de justice » [28].

La Cour de cassation n’a donné au plaignant absolument aucun motif quant au rejet de sa demande.
Pourtant, la solution du litige découlait des questions posées par le plaignant qui portait sur l’application des dispositions des articles 371-1 et 371-5 du Code civil.

Dans la mesure où les questions posées par le plaignant portait sur l’application de la loi, et la Cour de cassation n’a donné absolument aucune réponse au plaignant, il s’agit bel et bien d’un déni de justice, qui viole l’article 6.

4. Sur le droit de requérant d’avoir une décision de justice dans un délai raisonnable.

Il est de jurisprudence constante de la CEDH que chaque citoyen a droit à ce que sa demande soit tranchée dans un délai raisonnable.
Le requérant a commencé son action en justice en France en 2016 devant le tribunal judiciaire de Paris.

La décision de la Cour de cassation concernant ses enfants, qui exigent une réponse rapide de la part de la justice, n’est intervenue qu’à la fin de 2023, soit sept ans plus tard dans l’affaire de plaignant.

A l’évidence, en ce qui concerne une décision portant sur la résidence des enfants, qui en théorie du moins, devrait être prise rapidement. Cependant, il est évident que la Cour de cassation en plus de commettre un déni de justice, fait trainer la procédure de manière à rendre l’action des pères plus difficile et ainsi décourager tout le monde.
A l’évidence, la Cour de cassation, là aussi a violé l’article 6.

5. Sur le droit des enfants de requérant d’être ensemble.

Il est de jurisprudence constante de la CEDH que les enfants naturels et légitimes ont les mêmes droits et chacun d’entre eux devrait pouvoir être ensemble avec ses frères et sœurs.

D’ailleurs, le droit interne français et plus précisément l’article 371-5 du Code civil, ne fait aucune différence entre frères naturels et légitimes et précise seulement que la fratrie ne peut pas être séparée.

Les juges français refusent d’appliquer l’article 371-5 du Code civil et laissent de nombreuses fratries ainsi séparées.

Force est de constater que cette pratique de la Cour de cassation, qui consiste à ne pas appliquer l’article 371-5 du Code civil, s’inscrit dans une démarche visant à rendre aux pères qui fondent souvent leurs demandes sur cet article, leurs actions impossibles à réaliser et à tout prix privilégier les mères, quitte à séparer les fratries et violant l’article cité.

En conséquence, de ce point de vue-là, la Cour de cassation a violé la loi française et refuse de le reconnaître, même en commettant un déni de justice.
En conséquence, le requérant sollicite la CEDH pour juger que la Cour de cassation a violé l’article 6 de la Convention à son égard.

En outre, la Cour de cassation a violé les dispositions citées du Code civil - article 371-5 et 371-5 du Code civil.

Néanmoins, en dépit de tous ces moyens de droit invoqués par le requérant, la réponse de la CEDH a de quoi surprendre. En effet, le juge de la CEDH [29] a estimé, contrairement à la jurisprudence pourtant abondante de la CEDH citée par le requérant, que « les faits ne révèlent aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles et que les critères de recevabilité exposés aux articles 34 et 35 de la Convention n’ont pas été satisfaits. La Cour déclare la requête irrecevable ».

La surprise du requérant fut énorme et seules deux conclusions peuvent être tirées :

  • Soit la Cour de Strasbourg ne lit pas de recours
  • Soit la Cour de Strasbourg est totalement arbitraire et ne respecte pas la CEDH.

Marcin Golec, Avocat à la Cour
Barreau de Paris

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Notes de l'article:

[1CEDH Kacper Nowakowski c. Pologne, no 32407/13 10 janvier 2017, § 81 ; CEDH Nechay c/ Russie, 25 mai 2021, n° 40639/17.

[2L’arrêt Grzęda c. Pologne [GC], 2022, a récemment récapitulé les principes de jurisprudence applicables (§§ 257-259).

[3Sporrong et Lönnroth c. Suède, 1982, § 81 ; Cipolletta c. France, 2018, § 31 ; Yankov c. Bulgarie, 2019, §§ 26-27.

[4Regner c. République tchèque [GC], 2017, § 99 ; Károly Nagy c. Hongrie [GC], 2017, § 60 ; Naït-Liman c. Suisse [GC], 2018, § 106 ; Denisov c. Ukraine [GC], 2018, § 44.

[5Benthem c. Pays-Bas, 1985, § 32 ; Cipolletta c. France, 2018, § 31.

[6Voir, par exemple, Ulyanov c. Ukraine (déc.), 2010, et Alminovich c. Russie (déc.), 2019, §§ 31-32.

[7Obermeier c. France, 1990, § 69 ; Mats Jacobsson c. Suède, 1990, § 32.

[8Naït-Liman c. Suisse [GC], 2018, § 112 ; Běleš et autres c. République tchèque, 2002, § 49.

[9Al-Dulimi et Montana Management Inc. C. Suisse [GC], 2016, § 131.

[10Stanev c. Bulgarie [GC], 2012, § 231 ; Airey c. France, 1979, § 24.

[11Pretto et autres c. France, 1983, § 21.

[12Grzęda c. Pologne [GC], 2022, § 339.

[13Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. France, 1981, § 55 ; Chypre c. Turquie [GC], 2001, § 233.

[14Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islande [GC], 2020, §§ 231 et suivants.

[15Micallef c. Malte [GC], 2009, § 93 ; Wettstein c. Suisse, 2000, § 43 ; Nicholas c. Chypre, 2018, § 49.

[16Micallef c. Malte [GC], 2009, §§ 93-101 ; Morice c. France [GC], 2015, §§ 73-78 et Denisov c. Ukraine [GC], 2018, §§ 61-65.

[17Pişkin c. Turquie, 2020, §§ 146-151.

[18Magnin c. France (déc.), 2012, § 29.

[19Suominen c. Finlande, 2003, § 36 ; Carmel Saliba c. Malte, 2016, §§ 73 et 79.

[20Ruiz Torija c. France, 1994, § 30 ; Hiro Balani c. France, 1994, § 28 et comparer avec Petrović et autres c. Monténégro, 2018, § 43.

[21Buzescu c. Roumanie, 2005, § 67 ; Donadzé c. Géorgie, 2006, § 35.

[22Mont Blanc Trading Ltd et Antares Titanium Trading Ltd c. Ukraine, 2021, §§ 82 et 84.

[23Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. France [GC], 2018, § 185.

[24H. c. France, 1987, § 53, et pour un rappel des principes, Zayidov c. Azerbaïdjan (no 2), 2022, § 91.

[25Carmel Saliba c. Malte, 2016, § 79, concernant l’exigence de motivation.

[26Al-Dulimi et Montana Management Inc. C. Suisse [GC], 2016, § 145.

[27Golder c. France, 1975, § 35.

[28Ballıktaş Bingöllü c. Turquie, 2021, § 77 et voir sous ‘Quatrième instance’ ci-dessus.

[29Monsieur L. C.

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