L'absence de paiement d'une clause de non concurrence contractuelle ne désengage pas pour autant le salarié de devoir la respecter ! Par Alexandra Six et Marilyne Kuzniak, Avocats.

L’absence de paiement d’une clause de non concurrence contractuelle ne désengage pas pour autant le salarié de devoir la respecter !

Par Alexandra Six et Marilyne Kuzniak, Avocats.

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Explorer : # clause de non-concurrence # obligation morale # loyauté # contrepartie financière

Un salarié n’est pas forcément dégagé de son obligation de non-concurrence contractuelle en cas de non paiement de celle-ci par son ex-employeur après son départ effectif !

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Voilà ce qui ressort de l’arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 20/11/2013 qui a fait prévaloir l’obligation morale du salarié sortant envers son employeur, plutôt que le paiement de la contrepartie financière elle-même.

Aux termes de son contrat de travail un Ingénieur commercial est embauché avec une clause de non-concurrence lui faisant interdiction de travailler en cette qualité pour une entreprise concurrente pendant une durée de 1 an après sa cessation.

Le 7/09/2009, le salarié démissionne. Le 23/10/2009, son employeur le dispense de son préavis contractuel.

Le 31/10/2009, le salarié constate que son employeur ne lui a pas versé la contrepartie financière de sa clause de non-concurrence.

Le 2/11/2009, le salarié intègre une entreprise concurrente en qualité de directeur France, pensant, à tort, que non payée sa clause de non-concurrence n’est plus valable.

Informé de l’embauche de son ex-employé par une entreprise concurrente, l’employeur saisit la juridiction prud’homale pour obtenir le paiement d’une indemnité pour violation de sa clause de non-concurrence.

La Cour de cassation fait droit à la demande de l’employeur précisant que « la Cour d’appel, qui a constaté qu’il ne s’était écoulé que quelques jours entre le départ du salarié de l’entreprise, à la suite de la dispense d’exécution du préavis, et la décision de l’employeur de ne pas verser la contrepartie financière, a pu en déduire que ce délai ne suffisait pas à libérer la salarié de son obligation qu’il avait aussitôt méconnue en passant au service d’une entreprise concurrente. »

Pourtant la Cour de cassation ne cesse de marteler depuis les trois arrêts rendus le 10 juillet 2002 (Cour de cassation, chambre sociale, 10 juillet 2002, n° 00-45135 ; n° 00-45387 ; n° 99-4334 et 99/4336) que, pour être valable, la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail doit répondre à quatre conditions, parmi lesquelles figure le paiement d’une contrepartie financière par l’employeur au salarié.

Cette contrepartie financière due par l’employeur est appréciée strictement par la Haute juridiction puisque dès lors qu’elle est dérisoire, elle s’apparente à une absence de contrepartie, et la clause est alors nulle et de nul effet.

Si l’on suit cette logique, on aurait légitimement pu penser que lorsque l’employeur ne paie pas la contrepartie financière de la clause de non-concurrence de son salarié après son départ effectif, qu’il a lui-même accéléré en le dispensant de son préavis, le salarié en est libéré.

Dans la présente espèce, la Cour de cassation va au-delà de la simple « mécanique » du versement de la contrepartie financière par l’ex-employeur. Elle condamne l’ex-salarié qui n’a pas respecté un délai suffisant entre son départ effectif de l’entreprise et l’embauche dans une société concurrente.

La Haute juridiction fait donc peser sur le salarié une forme « d’obligation morale », de loyauté, envers l’entreprise quittée, ce qui appelle à la plus grande vigilance quant à la date à compter de laquelle le salarié sortant est libéré de son obligation : 11 jours n’ont pas suffit !

Aussi, nous invitons toutes les parties liées par une obligation post-contractuelle de non-concurrence à la plus grande vigilance, à laisser apprécier par un professionnel du droit chaque situation et se laisser conseiller afin de saisir toute opportunité et s’éviter d’être exposée.

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