Rupture conventionnelle et clause de non-concurrence.

Par Mathieu Lajoinie, Avocat.

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Explorer : # clause de non-concurrence # contrepartie financière # rupture conventionnelle # liberté du travail

Un salarié ayant conclu une rupture conventionnelle et dont le contrat de travail prévoyait une « clause de respect de la clientèle » s’analysant en une clause de non-concurrence peut réclamer le bénéfice de la contrepartie financière prévue par la convention collective, peu important que les dispositions conventionnelles ne visent que les hypothèses de licenciement ou de démission. Ainsi, par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que le montant de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence ne peut, en aucun cas, être minoré en fonction des causes ou circonstances de la rupture du contrat de travail.

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Conformément aux dispositions juridiques applicables, une clause de non-concurrence n’est valable qui si elle est assortie d’une contrepartie financière. À défaut de contrepartie ou si le montant de cette contrepartie apparaît comme dérisoire, cette clause sera jugée nulle.

La jurisprudence constante de la chambre sociale de la Cour de cassation considère que le montant de l’indemnité doit être le même quel que soit le mode de rupture du contrat de travail. Selon cette jurisprudence constante, cette indemnité est donc due en cas de rupture conventionnelle. Par un arrêt du 18 janvier 2018, la Cour de cassation applique cette jurisprudence à la situation d’une clause contractuelle de « respect de la clientèle » que le juge avait en l’occurrence assimilée à une clause de non-concurrence. Ainsi, il a été jugé que le salarié pouvait prétendre au versement de l’indemnité de non-concurrence prévue par la convention collective même si celle-ci n’envisage pas expressément le cas de la rupture conventionnelle.

Dans les faits de l’espèce, une clause interdisait à une salariée, pendant la durée du contrat ainsi que pendant les 36 mois suivant la fin de celui-ci, de s’intéresser comme assistante juridique aux clients de la société, qu’elle exerce personnellement ou en société ou qu’elle entre au service d’un tiers.

Pour la cour d’appel, cette clause, en ce qu’elle porte, par sa formulation très générale, gravement atteinte à la liberté du travail du salarié, doit s’analyser en une clause de non-concurrence, nécessitant ainsi une contrepartie financière.

Afin de solliciter le paiement d’une somme globale de 39 147 euros, la salariée s’appuie sur les dispositions conventionnelles applicables à la clause de non concurrence. La cour d’appel déboute la salariée de cette demande au motif que la convention collective n’envisage que les hypothèses de licenciement et de démission, et non de rupture conventionnelle.

La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi par la salariée, casse et annule l’arrêt de la cour d’appel sur ce point et rappelle clairement que « le montant de la contrepartie financière à une clause de non-concurrence ne peut être minoré en fonction des circonstances de la rupture ». Il en résulte, selon la Cour de cassation, que « la contrepartie prévue par la convention collective en cas de licenciement était applicable ».

Mathieu Lajoinie
Avocat au barreau de Paris
www.avocat-lajoinie.fr
contact chez avocat-lajoinie.fr

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