Outre qu’elle marque les débuts du secret professionnel cette histoire tirée de la mythologie grecque révèle une morale pessimiste : un secret ne le reste jamais bien longtemps. Elle conduit également à un enseignement : un secret peut se révéler bien lourd à porter, et pour le préserver le plus efficacement possible, il vaut mieux préférer à un silence absolu, de contrôler les cas dans lesquels celui qui en est dépositaire pourra s’en dégager.
Au-delà d’une responsabilité fondée sur le manquement à la technique médicale, les professionnels de santé sont aussi astreints à des obligations d’humanisme, dont principalement le secret médical.
Le secret médical est un devoir fondamental de l’exercice de la profession médicale, déjà mentionné dans le serment d’Hippocrate, par le quel le Médecin jurait : « les choses que je verrai ou entendrai dire dans l’exercice de mon art, ou hors de mes fonctions, dans le commerce des hommes, et qui ne devront pas être divulguées, je les tairai, les regardant comme des secrets inviolables ».
Au médecin, Hippocrate conseillait de garder le silence et d’observer la prudence dans ses propos :
"Admis à l’intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s’y passe, ma langue taira les secrets qui me seront confiés."
C’est en 1810 que pour la première fois, le Code Pénal a officialisé le secret en le liant au corps médical. L’ancien article 378 a apporté pour la première fois une consécration légale au secret en citant au premier rang des personnes qui y sont astreintes les médecins et les professionnels de santé.
Refondu par les lois du 22 juillet 1992, le Nouveau Code Pénal (en vigueur depuis le 1er mars 1994) a introduit les articles 226-13 et 226-14 concernant l’obligation au secret.
Les modalités du secret sont précisées dans le code de déontologie médicale dans ses différentes versions.
La loi Kouchner du 4 mars 2002, relative aux droits des malades, a apporté d’importants bouleversements en plaçant le malade au centre de toutes les décisions qui le concernent.
La notion de secret médical a évolué ; elle s’est adaptée aux époques, aux cultures, et aux nécessités de la Santé Publique.
De très ancienne tradition, le secret médical reste un des piliers de l’exercice de la médecine contemporaine. En effet, « il n’y a pas de soins sans confidences, de confidences sans confiance, de confiance sans secret ». Le médecin ne doit rien révéler de ce qu’il a connu ou appris sur son patient.
Le secret médical est aujourd’hui imposé par des sources multiples :
les articles 226-13 et 226-14 du Code Pénal,
les articles 4 et 72 du Code de Déontologie Médicale,
l’article L 1110-4 du Code de la Santé Publique (issu de la Loi Kouchner, qui le pose comme un droit fondamental de la personne malade).
Le fondement juridique du secret médical est incertain : s’agit’il de l’intérêt général et donc de l’Ordre Public, ou de l’intérêt personnel du malade, et donc de la protection du respect de sa vie privée ?
L’intérêt général et les exigences de santé publique impliquent que toute personne puisse recevoir des soins et se confier librement au praticien. Or, un tel but ne serait pas atteint si le malade devait craindre la révélation des informations qu’il a données.
C’est ce qu’exprimait un auteur du XIXe siècle de la façon suivante :
« Le bon fonctionnement de la société veut que le malade trouve un Médecin, le plaideur un défenseur, le catholique un confesseur. Mais ni le Médecin, ni l’Avocat, ni le prêtre ne pourraient accomplir leur mission si les confidences qui leur sont faites n’étaient entourées d’un secret inviolable. Il importe donc à l’ordre social que ces confidents nécessaires soient astreints à la discrétion et que le silence leur soit imposé sans condition ni réserve car personne n’oserait plus s’adresser à eux si l’on pouvait craindre la divulgation du secret confié. »
C’est ainsi que la Cour de Cassation définissait le secret médical comme général et absolu. Elle l’a affirmé la première, dès le XIX° siècle (1885 - arrêt Watelet) et surtout dans un arrêt de la chambre criminelle du 8 mai 1947 (Degraene) : « L’obligation du secret professionnel s’impose aux médecins comme un devoir de leur état. Elle est générale et absolue et il n’appartient à personne de les en affranchir ».
De ce caractère général et absolu du secret médical, la jurisprudence tire des conséquences importantes. Ainsi, il a été admis que :
le malade ne peut délier le médecin de son obligation de secret ;
cette obligation ne cesse pas après la mort du malade ;
le secret s’impose même devant le juge ;
le secret s’impose à l’égard d’autres médecins dès lors qu’ils ne concourent pas à un acte de soins ;
le secret s’impose à l’égard de personnes elles-mêmes tenues au secret professionnel (agents des services fiscaux) ;
le secret couvre non seulement l’état de santé du patient mais également son nom : le médecin ne peut faire connaître à des tiers le nom des personnes qui ont (eu) recours à ses services.
Il ne peut donc être dérogé au secret médical que par la loi.
Une atteinte au secret médical peut être jugée légale si elle est la conséquence nécessaire d’une disposition législative (CE 8 février 1989 - Conseil national de l’Ordre des médecins).
D’un autre point de vue, la relation de soin est le moment privilégié de la révélation d’éléments intéressants l’intimité du patient ; le secret médical est considéré comme un des moyens permettant d’assurer la protection de la vie privée.
L’affaire GUBLER, qui a opposé le Médecin personnel du Président MITTERRAND à ses héritiers, a été révélatrice de l’étroite relation entre la protection du secret médical et la vie privée. La famille du Président a toujours invoqué conjointement ces deux notions, et le Docteur GUBLER a fait l’objet d’une radiation de l’Ordre des Médecins qui a retenu la violation tant du secret professionnel que de l’intimité de la vie privée.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme a dans une décision du 27 août 1997 expressément rattaché le secret médical au droit à la vie privée affirmé par l’article 8 de la CEDH.
L’article L 1110-4 du Code de la Santé Publique a intégré le secret médical dans un chapitre relatif aux droits de la personne. L’obligation est ainsi clairement centrée sur la protection du malade.
1- La définition légale du secret médical :
L’article 226-13 du Code Pénal ne définit pas clairement la notion du secret médical. Il se contente de punir « la révélation d’une information à caractère secret ».
L’article 4 du Code de Déontologie Médicale est plus précis : « le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du Médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ».
L’article L 1110-4 du Code de la Santé Publique indique quant à lui : « ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé ».
La conception du secret médical est donc large, puisqu’il couvre tous les faits connus par le Médecin dans le cadre de l’exercice de sa profession. C’est le cas des faits confiés par le patient, mais aussi et plus largement de tous les éléments dont le Médecin a eu connaissance lors de ses contacts avec le malade ou qu’il a déduit de ses observations.
Ainsi entrent naturellement dans le secret médical tous les renseignements d’ordre médical : l’état de santé du malade, la nature de sa pathologie, les examens subis, les actes entrepris, le diagnostic, le pronostic.
La simple révélation de l’identité du malade ou du fait qu’il ait consulté un Médecin peut même dans certains cas suffire à constituer la violation du secret médical. Par exemple la consultation d’un psychiatre ou d’un obstétricien peut suffire à faire naître des présomptions sur la situation du patient.
Dans l’exercice de sa profession, le médecin peut accéder indirectement à beaucoup d’autres informations de caractère privé, sur le patient ou ses proches, qui doivent aussi rester secrètes : lorsqu’il est admis dans l’intérieur des foyers, au cours d’une enquête anamnestique, etc.
Il n’y a pas de limite précise entre la confidence et le renseignement « anodin ». Les commentateurs du code pénal et de nombreux arrêts de jurisprudence ont interprété la loi en affirmant que le médecin ne devait rien révéler à quiconque de ce qu’il a appris à l’occasion des soins donnés. C’est ainsi d’ailleurs que le public voit le secret (du moins tant qu’il n’a pas besoin d’un certificat pour obtenir un avantage) : toute personne doit avoir la certitude absolue qu’elle peut se fier à un médecin.
Ainsi le secret professionnel peut être qualifié de « pierre angulaire de la morale médicale ».
Le secret médical est « institué dans l’intérêt des patients » : tous les patients doivent être assurés que leur confiance ne sera pas trahie lorsqu’ils livrent à leur médecin une information les concernant ou mettant en cause des tiers.
Le secret médical s’impose dans le cadre de l’exercice de la profession ; ce n’est pas le cas dans le cadre d’une relation amicale.
La révélation sanctionnée ne concerne que celle des éléments concernant le patient, pas celle de faits intéressant un tiers avec lequel le Médecin n’a aucune relation.
Lorsque le fait révélé n’est pas de nature médicale, la sanction du non respect du secret n’est pas systématique ; elle peut néanmoins intervenir lorsque les faits révélés ont trait à l’intimité de la vie privée.
2- Le débiteur de l’obligation :
L’ancien Code Pénal mentionnait expressément le Médecin comme débiteur de l’obligation au secret médical.
L’article 226-13 du Code Pénal dans sa rédaction issue de la Loi de 2002, se réfère plus généralement aux personnes dépositaires des informations « par état ou par profession ».
Cette rédaction ne change rien à l’obligation du Médecin, puisque le Code de Déontologie le désigne comme tenu au secret, quel que soit son mode d’exercice (libéral ou salarié, Médecin conseil d’une compagnie d’assurance, Médecin du service public hospitalier ou même professionnel radié de l’Ordre).
Mais le secret médical ne se limite pas au seul Médecin. Il s’impose au terme de l’article L 1110-4 du Code de la Santé Publique à tous les professionnels de santé (chirurgien-dentiste, kinésithérapeute, orthophoniste, infirmière, sage-femme, laboratoire d’analyse médicale, etc…).
Le secret médical concerne également l’entourage du Médecin, puisqu’il doit veiller au terme de l’article 72 du Code de Déontologie à ce que les personnes qui l’assistent dans son exercice professionnel soient instruites de leurs obligations au secret professionnel, et s’y conforment.
L’article L 1110-4 du Code de la Santé Publique le confirme en ce qu’il intègre dans les débiteurs du secret tous les professionnels intervenants dans le système de santé.
La nécessité de suivi du patient peut parfois nécessiter la transmission d’informations entre les différents Médecins qui prennent en charge le malade. Dans ce cas, le secret est partagé, et la transmission des informations doit être fondée uniquement sur le strict intérêt du patient, qui peut le cas échéant s’y opposer.
L’article L 1110-4 du Code de la Santé Publique le prévoit dans son alinéa 3 :
lorsque la continuité des soins ou la détermination de la meilleure prise en charge l’impose,
lorsque le malade est suivi par une équipe médicale.
3- Le bénéficiaire du secret médical :
Le secret médical est un devoir pour le Médecin, et un droit pour le malade.
Le praticien ne peut refuser de délivrer une information le concernant à son patient en invoquant le secret médical. Le patient est qualifié par la jurisprudence comme le « maître du secret ».
Le fait de taire des informations le concernant au patient est autorisé par la Loi, mais sur le seul fondement d’un soucis d’humanisme.
Sous la seule réserve que le document soit remis en mains propres, le Médecin ne peut refuser de délivrer un certificat médical. Il ne saurait être remis à un tiers.
Lorsqu’un médecin est sollicité pour délivrer un certificat dans le cas de coups et blessures, il doit décrire objectivement ce qu’il a constaté et dresser un bilan complet et descriptif des lésions observées. Il doit se garder de tout commentaire, notamment de faire allusion à des faits ou à des circonstances dont il n’a pas été témoin. Il doit remettre le certificat en main propre à l’intéressé et l’indiquer sur le certificat.
A l’inverse, le Médecin n’est pas tenu de délivrer un témoignage sur des informations couvertes par le secret médical, même si celui-ci le lui demande. La rédaction du témoignage est de fait laissée à l’appréciation du Médecin.
Il ne pourrait encourir de sanction ni pour le refus de délivrer le témoignage, ni pour sa rédaction. L’article 226-14 du Code Pénal permet en effet une dérogation au secret médical « dans les cas ou la Loi impose ou autorise la révélation du secret » ; le témoignage en fait partie au terme de l’article 109 du Code de procédure Pénale.
4- Les cas particuliers :
➢ Le mineur et le secret médical :
Le mineur qui sollicite du Médecin le secret sur les informations le concernant, peut il en bénéficier ?
Le mineur est sous l’autorité de ses père et mère jusqu’à ses 18 ans. (articles 371-1 et 371-2 du Code Civil). Les parents, titulaires de l’autorité parentale, doivent le protéger dans sa santé ; ils sont investis du droit de consentir à l’acte médical pratiqué sur l’enfant.
Dès lors, le Médecin n’est par principe pas tenu au secret à l’égard des représentants légaux de l’enfant ; il doit les informer, parce qu’ils font partie de la relation de soin.
Une première exception est intervenue : lorsqu’une Loi accorde expressément le droit au secret au mineur : en matière de contraception, et d’interruption volontaire de grossesse. La Loi permet au mineur dans ces cas de consentir seul à l’acte envisagé.
Mais depuis 2002, le droit au secret a été étendu plus loin, sans doute sous l’influence de l’évolution des droits de l’enfant : l’article L 1111-5 du Code de la Santé Publique prévoit la possibilité pour le mineur de s’opposer à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé.
➢ Les proches du malade :
Le Médecin doit en principe conserver le secret à l’égard de la famille du malade, et de ses proches car ils sont étrangers à la relation de soin qui le lie à son patient.
Le droit accepte cependant une dérogation, dans l’hypothèse du pronostic ou du diagnostic grave ou fatal. Dans ce cas, les proches peuvent être informés sous réserve de l’opposition du patient. (article 1110-4 alinéa 6 du Code de la Santé Publique)
➢ Les ayants droit du malade :
L’article 1110-4 alinéa 7 du Code de la Santé Publique permet une dérogation au secret médical au profit des ayants droit du patient dans 3 hypothèses : la connaissance des causes de la mort, la défense de la mémoire du défunt, et l’exercice de leurs droits par les héritiers, sauf volonté contraire de la personne exprimée avant son décès.
5- Les exceptions au secret médical :
a- Les exceptions générales :
Au terme de l’article 226-14 du Code Pénal, des exceptions au secret médical peuvent être admises « dans les cas ou la Loi impose ou autorise la révélation du secret ».
Elles sont justifiées par la nécessité d’établir une communication maîtrisée d’informations médicales. Seule une loi peut les instituer.
➢ L’ordre de la Loi :
Dans certaines hypothèses, la loi fait obligation au Médecin de révéler des faits couverts par le secret. Il ne peut refuser de délivrer l’information. Ces hypothèses sont en général justifiées par des impératifs de santé publique.
Le médecin est obligé :
de déclarer les naissances ;
de déclarer les décès ;
de déclarer au médecin de la DDASS les maladies contagieuses dont la liste est fixée réglementairement ;
de déclarer les maladies vénériennes, éventuellement sous forme nominative lorsque le malade, en période contagieuse, refuse d’entreprendre ou poursuivre le traitement ;
d’indiquer le nom du malade et les symptômes présentés sur les certificats d’internement ;
de signaler les alcooliques dangereux pour autrui (pour les médecins des dispensaires, des organismes d’hygiène sociale, des hôpitaux, des établissements psychiatriques) ;
d’établir, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, des certificats détaillés décrivant les lésions et leurs conséquences ;
de fournir à leur demande aux administrations concernées des renseignements concernant les dossiers des pensions militaires et civiles.
de communiquer à l’Institut de veille sanitaire les informations nécessaires pour prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine.
➢ La permission de la Loi :
permission explicite :
Dans certaines hypothèses, le Médecin est autorisé à révéler des faits normalement couverts par le secret médical, mais il n’en a pas l’obligation. Il doit se décider en toute conscience.
Le médecin est autorisé :
à signaler aux autorités compétentes et à témoigner en justice à propos de sévices ou mauvais traitements infligés aux mineurs ou à des personnes qui ne sont pas en mesure de se protéger ;
à signaler au procureur de la République (avec l’accord de victimes adultes) des sévices constatés dans son exercice et qui permettent de présumer de violences sexuelles.
à communiquer, lorsqu’il exerce dans un établissement de santé public ou privé, au médecin responsable de l’information médicale, les données médicales nominatives nécessaires à l’évaluation de l’activité.
à transmettre les données nominatives qu’il détient dans le cadre d’un traitement automatisé de données autorisé.
à informer les autorités administratives du caractère dangereux des patients connus pour détenir une arme ou qui ont manifesté l’intention d’en acquérir une.
Ces dérogations légales prescrivent ou autorisent seulement une certaine révélation (maladie contagieuse désignée par un numéro, symptômes d’un état mental dangereux, etc.) et pas n’importe quelle indiscrétion, à n’importe qui, de n’importe quelle manière.
Il faut s’en tenir à une information « nécessaire, pertinente et non excessive ». L’obligation du secret demeure pour tout ce qui n’est pas expressément visé par le texte.
Il a été vivement débattu le fait de savoir si la révélation était une simple autorisation ou une obligation de dénonciation.
Il semble au décours de la jurisprudence qu’il s’agisse d’autorisation, qui s’en remet à la conscience du Médecin. Le corps médical est relativement réticent à une obligation, mais aussi, le risque une telle mesure pouvait engendrer n’est pas négligeable : les personnes impliquées dans de tels actes pourraient s’abstenir de recourir au Médecin, de crainte d’une dénonciation.
Plus précisément en ce qui concerne l’enfance en danger :
Mauvais traitements infligés à des mineurs ou à une personne incapable de se protéger :
L’article 226-14 1° du Code Pénal prévoit que le secret médical n’est pas applicable « à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, dont il a connaissance et qui ont été infligés à un mineur de moins de 15 ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ».
Cet article autorise les médecins qui en ont connaissance à dénoncer les sévices et privations. Le rapprochement de ces dispositions avec celles de l’article 434-3 réprimant la non-dénonciation de crime et qui exclut expressément leur application aux personnes tenues au secret professionnel montre clairement qu’il ne s’agit pas d’une obligation de dénonciation pour le médecin.
Ce n’est pas l’objection du secret professionnel qui peut retenir le médecin. Mais la difficulté d’appréciation de la situation peut le conduire au moins temporairement, à préférer d’autres mesures (hospitalisation par exemple) que le signalement.
Il convient de rappeler, et qu’en cas de mauvais traitements un médecin ne saurait rester passif sans encourir les peines prévues à l’article 223-6 du code pénal réprimant la non-assistance à personne en péril sont applicables.
Qui prévenir ? :
le procureur de la République ou le substitut, notamment en situation d’urgence.
Le médecin n’encourt aucune poursuite disciplinaire du fait d’un signalement adressé aux autorités compétentes et dans les conditions fixées à l’article 226-14.
Sévices permettant de présumer des violences sexuelles de toute nature :
L’article 226-14 2° du Code Pénal autorise également le Médecin à « porter à la connaissance du Procureur de la République les sévices qu’il a constaté dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles ont été commises ». Cette révélation est toute fois subordonnée à l’accord de la victime adulte, qui délie le Médecin de son secret.
Cette déclaration ne peut être faite auprès du procureur de la République qu’avec l’accord de la victime, majeure.
Le certificat descriptif, avec mention éventuelle de l’état psychologique et psychique, doit être remis à la victime. Il sera opportun de la diriger vers un confrère gynécologue ou un service compétent en gynécologie.
Sur ces deux questions, le Conseil de l’Ordre des Médecin appelle à la prudence, et préconise l’hospitalisation en cas de doute.
Le médecin peut signaler et témoigner dans des affaires de sévices à enfants (maltraitances, incestes, viols, attentats à la pudeur, etc.). Il doit cependant faire preuve de prudence et de circonspection, car il ne dispose pas toujours de certitudes, mais seulement de présomptions, et son action pourrait porter préjudice aux victimes. L’hospitalisation peut permettre d’organiser la protection de l’enfant et d’alerter les services sociaux (art. 44).
De même, un médecin qui soupçonne que le patient, personne âgée et dépendante, est victime de sévices et ne peut se défendre ou exprimer sa volonté, se demande s’il peut dénoncer. Encore une fois, si le médecin n’a que des doutes et s’il pense pouvoir aider le malade en le soustrayant à son environnement familial, l’hospitalisation offre la meilleure solution.
Bien qu’il n’y soit pas tenu, un médecin peut estimer devoir témoigner en justice si son témoignage peut empêcher de condamner un innocent ( art. 434 -11 du code pénal). Par ailleurs sa profession ne lui interdit pas de témoigner à titre de simple citoyen, indépendamment de tout élément recueilli au cours de son exercice professionnel.
Enfin, dans le cadre de la peine d’injonction de soins prévue par l’article 131-36-4 du Code Pénal, le Médecin traitant du délinquant sexuel est autorisé à informer le Juge ou le Médecin coordonnateur de l’interruption de traitement.
autorisation implicite :
Certaines exceptions au secret médical sont acceptées, alors même qu’elles ne sont pas expressément prévues par la Loi, mais qu’il paraît possible de les rattacher à des autorisations implicites.
La jurisprudence reconnaît au Médecin poursuivi en Justice la possibilité d’assurer sa défense en révélant des éléments normalement couverts par le secret médical. Il s’agit du respect des droits de la défense du Médecin assigné en Justice par un patient.
Enfin, il est possible d’évoquer l’état de nécessité, reconnu par l’article 122-7 du Code Pénal comme un fait justificatif général, mais il doit être une issue extrême, lorsque toutes les mesures de persuasion ont échouées. Il s’agit par exemple de la révélation de maladies transmissibles.
L’infection due au VIH a provoqué une controverse quant au caractère intangible de la notion du secret professionnel. Cette controverse est fondée sur le constat du conflit entre le droit des personnes infectées à la confidentialité et le droit de leurs partenaires d’être avertis du danger qui les menace directement.
Le Conseil national de l’Ordre des médecins (Bulletin de l’Ordre, décembre 1992) et la Commission de réflexion sur le secret professionnel (1994) ont formulé les recommandations suivantes :
dès lors qu’elle est faite à un proche ou à un tiers par la personne séropositive, mise en face de ses responsabilités, la révélation ne pose pas de problème juridique en matière de secret ;
lors de cette révélation au partenaire, par celui qui est séropositif, le médecin peut, selon la déontologie traditionnelle, assister à l’entretien à la demande des intéressés et leur donner les éclaircissements et conseils utiles en la circonstance ;
la loi n’autorise pas le médecin à révéler au partenaire du patient séropositif le danger que lui fait courir le comportement de ce dernier si celui-ci s’oppose obstinément à toute révélation ; il lui faudrait d’ailleurs une certaine naïveté pour prétendre connaître le ou les partenaires exposés.
La commission René sur le secret professionnel a conclu en ces termes :
« Aucune dérogation, implicite ou même explicite, n’autorise le médecin à rompre le silence qui s’impose à lui et les conditions d’application de la notion de non-assistance à personne en danger ne sont pas réunies. Il revient alors au praticien, après avoir tout fait pour convaincre le patient et son entourage, du danger que fait courir son état de santé, et, si possible, après avoir pris l’avis de confrères compétents, d’évaluer la situation et de prendre, en conscience, sa décision et d’assumer les conséquences d’une liberté qu’il revendique ; les juges apprécieront en fonction de ces cas d’espèces... Les dangers sont certains. Mais les conséquences de la révélation doivent être aussi lucidement mesurées. En présence de ce dilemme, et même avec l’aval de confrères expérimentés, c’est d’abord sa responsabilité personnelle, tant morale que juridique, qu’engage le médecin en prévenant lui-même le partenaire de son patient. »
b- Les exceptions liées à certains modes d’exercice de la Médecine :
secret médical et assurance :
Le respect du secret du secret médical pose des difficultés dans le cadre du contrat d’assurance.
La conciliation de l’impératif du secret et la loyauté de l’information de l’assureur peut être opérée par les clauses du contrat, qui pourra prévoir que l’assuré s’engage à communiquer à son assureur tous les renseignements nécessaires à l’exécution du contrat.
Le Médecin conseil de l’assurance reste soumis à l’ensemble de ses obligations professionnelles, dont celle du secret médical. Il doit rester loyal envers le patient.
Le Médecin conseil doit seulement rédiger un rapport synthétisant la situation médicale de l’assuré sans reproduire les éléments qui lui ont été transmis, car le secret peut toujours être opposé à l’assureur.
secret médical et expertise :
Le Médecin Expert est par principe mandaté par un Tribunal pour lui délivrer des éléments d’information. Dès lors, le secret médical ne saurait être invoqué à l’encontre du rapport d’expertise, à la condition qu’ils soient strictement nécessaires pour répondre aux questions posées dans la mission confiée par le Juge.
L’expert doit faire preuve de loyauté envers la personne examinée et lui expliquer les raisons de cet examen.
L’Expert en tant que tiers à la relation médicale ne peut exiger la révélation de faits couverts par le secret.
Lorsque le patient est partie à la procédure, l’Expert mentionne alors le refus de communiquer et le Juge peut en titrer les conséquences. S’il n’est pas partie, le Juge peut prescrire les mesures pour éviter la divulgation de l’identité des malades.
Dans le cadre de l’indemnisation des victimes d’accident médicaux (Loi du 4 mars 2002, article L 1142-12 du Code de la Santé Publique), l’Expert peut faire toute investigation et demander aux parties et aux tiers la communication de tout document sans que puisse lui être opposé le secret médical.
Dans le cadre d’une procédure pénale, le Juge peut prescrire une mesure de saisie des documents médicaux dans de strictes conditions : la présence d’un Juge et d’un représentant de l’Ordre, tout en état accompagnée de mesures destinées à assurer le respect du secret médical.
6- Les sanctions de la violation du secret médical :
La violation du secret professionnel est punie d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15000.00 € d’amende. Articles 226-13 et 226-14 du Code Pénal.
La violation du secret professionnel peut également entraîner la mise ne œuvre de la responsabilité civile du Médecin, la révélation d’informations confidentielles étant de nature à causer un préjudice moral pour le patient.
Le Médecin peut encore encourir des poursuites disciplinaires, qui peuvent aller jusqu’à la radiation.
CONCLUSION :
Le Médecin rencontre des cas de conscience car il s’agit là d’un domaine difficile où la diversité des cas concrets et la variété des situations ne permettent pas toujours de donner une réponse assurée.
Le Médecin, après avoir pris conseil, devra tenter de résoudre ces situations en conscience, sachant que toute transgression engage sa responsabilité.
S’il a une hésitation, il fera prévaloir la conception rigoureuse du secret professionnel car, une fois le secret révélé, il est trop tard pour revenir en arrière.
Véronique LEVRARD
Avocate à ANGERS
http://avocats.fr/space/veronique.levrard
Les textes :
Article 226-13
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.
Article 226-14
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 34 JORF 7 mars 2007
L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable :
1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
2° Au médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire ;
3° Aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une.
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire.
Article L1110-4 -Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 132
Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tout professionnel de santé, ainsi qu’à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d’assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l’ensemble de l’équipe.
Afin de garantir la confidentialité des informations médicales mentionnées aux alinéas précédents, leur conservation sur support informatique, comme leur transmission par voie électronique entre professionnels, sont soumises à des règles définies par décret en Conseil d’Etat pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine les cas où l’utilisation de la carte de professionnel de santé mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 161-33 du code de la sécurité sociale ou un dispositif équivalent agréé par l’organisme chargé d’émettre la carte de professionnel de santé est obligatoire. La carte de professionnel de santé et les dispositifs équivalents agréés sont utilisés par les professionnels de santé, les établissements de santé, les réseaux de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins.
Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l’article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations.
Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.
Code de Déontologie Médicale :
Article 4 (article R.4127-4 du code de la santé publique)
Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Article 72 (article R.4127-72 du code de la santé publique)
Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l’assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s’y conforment. Il doit veiller à ce qu’aucune atteinte ne soit portée par son entourage au secret qui s’attache à sa correspondance professionnelle.