Par un arrêt en date du 14 Décembre 2022 (Cass. Soc., 14 décembre 2022, n° 21-19.841), la Chambre sociale de la Cour de cassation juge que la signature manuscrite numérisée du gérant de la société apposée sur un contrat de travail est admise dans la mesure où elle permet parfaitement d’identifier son auteur, lequel était habilité à signer un contrat de travail.
Dans cette affaire, un salarié recruté dans le cadre d’un CDD saisonnier a reçu le lendemain de son embauche un contrat écrit comportant une signature de l’employeur photocopiée et non manuscrite.
Estimant que le lien de confiance avec son employeur était rompu du fait de cette signature numérisée, il a procédé à la rupture anticipée de son contrat de travail.
Par la suite, il a saisi le Conseil de prud’hommes d’une demande de requalification du CDD en CDI et de demandes liées à la rupture de son contrat de travail.
Débouté par la cour d’appel, le salarié forme un pourvoi en cassation. Il soutient que la signature manuscrite scannée n’est ni une signature originale, ni une signature électronique et que par voie de conséquence, son contrat à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
En effet, l’article L1242-12 du Code du travail impose qu’un contrat à durée déterminée soit établi par écrit, à peine d’être réputé conclu pour une durée indéterminée :
« Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ».
Ainsi, si les parties n’établissent pas leur contrat à durée déterminée par un écrit signé, elles risquent de le voir requalifié en contrat à durée indéterminée.
S’agissant des formes que doit prendre la signature, l’article 1367 du Code civil dispose que :
« La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».
Dans sa décision, la cour d’appel a écarté la qualification de signature électronique de l’image numérisée de la signature de l’employeur.
Elle constate qu’il n’est pas contesté par les parties qu’il s’agit bien de la signature du gérant de la société et qu’elle permet parfaitement d’en identifier l’auteur.
La cour d’appel a donc tranché en faveur de l’employeur et a affirmé que l’image numérisée de la signature manuscrite de cette partie n’affecte pas la validité du contrat.
La Chambre sociale approuve le raisonnement des juges du fond et précise que
« l’apposition de la signature manuscrite numérisée du gérant de la société ne valait pas absence de signature ».
Déboutant le salarié de son pourvoi, elle confirme le rejet de la demande de requalification en contrat à durée indéterminée.
Faisant preuve d’une souplesse bienvenue, la Cour de cassation admet la validité de la signature manuscrite numérisée de l’employeur permettant d’en identifier clairement l’auteur.
Il est donc désormais admis qu’apposer l’image numérisée de la signature manuscrite du représentant de l’employeur suffit à établir la validité d’un contrat de travail écrit.