Elle statue en ces termes :
« Mais attendu qu’ayant exactement retenu que la déclaration de sinistre faite par télécopie ne remplissait pas les conditions d’exigence d’un écrit rappelées par l’article A.243-1, annexe II, du code des assurances, la cour d’appel a pu en déduire, sans dénaturer la lettre du 29 août 2007, que le délai dont la société Covea Risks disposait pour prendre parti avait été ouvert à une date qu’il convenait de fixer, en fonction des éléments qui lui étaient soumis, au 29 août 2007, jour de l’envoi par la société Covea Risks de sa décision de nommer l’expert amiable ».
L’assurance dommages ouvrage est l’assurance de préfinancement des dommages de nature décennale prévue par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, dite loi Spinetta.
Celle-ci est prévue par l’article L 242-1 du code des assurances, selon lequel l’assurance dommages ouvrage « a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages à l’ouvrage réalisé ainsi qu’aux ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles ».
L’annexe II à l’article A 243-1 du code des assurances comporte les clauses type obligatoirement incluses dans les contrats d ‘assurance dommages ouvrage.
Ces clauses type réglementent la déclaration de sinistre qui doit être effectuée au titre de la garantie dommages ouvrage.
Cette déclaration constitue un préalable obligatoire, à défaut duquel l’assurance dommages ouvrage ne pourra être mise en œuvre.
Telle est notamment la solution d’un, arrêt rendu le 5 novembre 2008 par la Cour de cassation.
Dans cet arrêt, celle-ci a jugé que pour « mettre en jeu cette garantie, l’assuré est tenu de faire, soit par écrit contre récépisssé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une déclaration de sinistre à l’assureur » (Civ. 3ème, 5 novembre 2008, n° 07-15449).
Une nouvelle déclaration sera également nécessaire dans l’hypothèse d’une aggravation de désordres précédemment pris en charge par l’assureur dommages ouvrage (Civ. 3ème, 14 mars 2012, n° 11-10961).
Cette déclaration sera le point de départ de divers délais prévus par le code des assurances, et notamment de délais régissant la procédure amiable de règlement des dommages prévue par la loi.
L’assureur dommages ouvrage qui ne respecte pas ces délais pourra être sanctionné.
L’assuré au titre de la police dommages ouvrage est quant à lui tenu de déclarer le sinistre.
Le code des assurances prévoit la forme et le contenu de cette déclaration.
Il est prévu par l’annexe II à l’article L 242-1 du code des assurances, dans sa rédaction actuelle issue de l’arrêté du 19 novembre 2009, que les « déclarations ou notifications auxquelles il est procédé entre les parties en application de paragraphes A (1°, c), A (3°), B (2°, a), B (2°, c), B (3°, a), de la présente clause, sont faites par écrit soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
Le contenu de la déclaration de sinistre est également défini par l’annexe II à l’article A 243-1 du code des assurances.
Celle-ci doit impérativement contenir les éléments suivants :
le numéro du contrat d’assurance et, le cas échéant, celui de l’avenant.
le nom du propriétaire de la construction endommagée.
l’adresse de la construction endommagée.
la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux.
la date d’apparition des dommages ainsi que leur description et localisation
si la déclaration survient pendant la période de parfait achèvement au sens de l’article 1792-6 du code civil, la copie de la mise en demeure effectuée au titre de la garantie de parfait achèvement.
Selon l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 juin 2012, la déclaration de sinistre faite par télécopie ne remplit pas les conditions d’exigence d’un écrit rappelées par l’article A.243-1, annexe II, du code des assurances.
La Cour de cassation approuve donc une Cour d’appel d’avoir jugé que le délai accordé à l’assureur par la loi pour prendre position sur ses garanties ne peut partir de cette date.
Ce faisant, la Cour de cassation interprète strictement l’annexe II à l’article A 243-1 du code des assurances, et souligne que selon son interprétation, un sinistre ne peut être déclaré que selon les modes prévus par la loi, soit par écrit contre récépissé, et par lettre recommandée avec accusé de réception.