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16 février 2015, 18:07, par BENTBIB

5/ Vous indiquez que ce projet porté également sur le fait d’autoriser les experts-comptables à effectuer des actes juridiques accessoirement à leur mission principale. Que voyez-vous de nouveau là dedans. Cela fait partie des prérogatives anciennes de l’expert-comptable (contrats de travail, statuts de sociétés, PV d’AG, rapport de gestion, convocation des associés, rapport moral...). Et je dis bien accessoirement à la mission principale de l’expert-comptable. Voir article 59 de la loi du 31 décembre 1971, et l’article 22 de l’ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour aller au-delà, l’expert-comptable a toujours été autorisé à assister ses clients devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et administratif (art. 22, al.5, ord. 19/09/1945). Entendons nous, il s’agit là d’assistance et non de représentation.

6/ Je vous cite : "L’article L 823-10 du Code de Commerce prohibe toute immixtion du ‎Commissaire aux Comptes dans la gestion ; au titre « Interdiction situations à ‎risques », l’article 10 - 11° du code de déontologie interdit toute prestation de ‎service en matière juridique". ‎Les dispositifs précités, comme vous le mentionnez à très juste titre, sont ceux applicables aux commissaires aux comptes et non aux experts-comptables. Je vous le rappelle, ce sont deux professions distinctes. LE CONSEIL JURIDIQUE N’EST EN AUCUN CAS INTERDIT A L’EXPERT-COMPTABLE.

7/ Vous retenez le cas d’un commissaire aux comptes, ayant agi dans la méconnaissance du cadre légal et sanctionné par ses paires, pour illustrer l’incompétence de cette profession en matière juridique. Ce raccourci dangereux, a pour unique objectif à mon sens, de jeter le discrédit sur la profession prise dans son ensemble, et m’oblige à deux commentaires. Premièrement, il n’est pas acceptable de laisser sous-entendre que l’incompétence (juridique, ou de toute nature) serait l’exclusivité des commissaires aux comptes. J’ose encore penser que l’incompétence (ou l’erreur), ou encore la malveillance, peut malheureusement se retrouver dans n’importe quelle profession.

Deuxièmement, vous concluez comme suit : "Deux ans de procédure douloureuse pour la société qui confirme que la ‎séparation entre les métiers du droit et les métiers du chiffre, sert avant tout ‎les intérêts des usagers qui sont contraints d’y recourir". Si l’on fait abstraction de la théorie soutenue dans votre article, consistant à généraliser l’incompétence d’un professionnel à l’ensemble d’une profession ; je me dois tout de même de vous poser la question suivante : Avez-vous saisi à la base que les professions d’expert-comptable et de commissaire aux comptes étaient deux professions différentes ?

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