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Non rien de nouveau.
Ci dessous arrêt du 9 juillet 2008 (il y a un autre bulletin sur le CDD d’usage du 7 mai 2003).
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-2, alinéa 1, devenu L. 1232-6, du code du travail ;
Attendu que le juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a travaillé pour la société Magnus de 1993 à 2004 ; que la société Magnus a mis fin aux relations contractuelles par un courrier du 5 novembre 2004 reprochant à M. X... d’avoir discrédité l’entreprise en usant de la messagerie électronique mise à sa disposition ; qu’estimant avoir bénéficié d’un contrat de travail, et avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse, M. X... a saisi la juridiction prud’homale ; que la cour d’appel, saisie sur contredit, a dit dans un précédent arrêt devenu définitif, que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que "la rupture d’un contrat de travail à l’initiative de l’employeur est un licenciement qui ne peut intervenir qu’après mise en oeuvre de la procédure prévue à l’article L. 122-14 du code du travail " et que "à défaut de mise en oeuvre de la procédure de licenciement, la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et qu’il n’est pas nécessaire de rechercher si le courrier du 5 novembre 2004 peut être assimilé à une lettre de licenciement énonçant les motifs de la rupture dès lors que l’employeur s’est dès l’origine illégalement placé sur le terrain d’un contrat de sous-traitance" ;
Qu’en statuant ainsi la cour d’appel a violé les textes susvisés ;