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[1] Site internet de l’inspection des installations classées, rubrique « Régime d’autorisation - Pourquoi établir un dossier d’autorisation ? »
[2] Site internet de l’inspection des installations classées, rubrique « Régime d’autorisation - Pourquoi établir un dossier d’autorisation ? »
[3] « Peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ».
[4] En ce sens notamment pour l’exploitation d’une décharge, voir la décision du Conseil d’Etat du 10 mai 1989, n° 70601 et pour un exemple plus récent, Cour administrative d’appel de Douai, 7 avril 2016, n°14DA00173 au sujet d’une demande d’autorisation d’exploiter une installation de réception par voie fluviale et de traitement de graves de mer (granulats).
[5] Cour administrative d’appel de Nancy, 23 avril 2012, n° 10NC01450.
[6] Cour administrative d’appel de Bordeaux, 13 juillet 2017, n° 15BX03754.
[7] Ordonnance n° 2017-80 et décrets d’application n°s 2017-81 et 2017-82 du 26 janvier 2017.
[8] Article L. 181-3 du Code de l’environnement : « L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ».
[9] Cour administrative d’appel de Lyon, 14 mai 1996, n° 93LY01003.
[10] Cour administrative d’appel de Paris, 19 mai 1994, n° 93PA00298.
[11] Cour administrative d’appel de Marseille, 10 juin 2011, n° 09MA01837.
[12] Tribunal administratif de Nantes, 8 juin 2017, n° 1506902.
[13] Cour administrative d’appel de Douai, 16 novembre 2017, n° 15DA01535.
[14] S’agissant du trafic routier, l’arrêt indique qu’il « ne représentera qu’un accroissement de 0,15 à 0,3 % du trafic routier sur la route départementale […] (7.293 véhicules/jour), ou bien, de moins de 5 % supplémentaires en période de pointe ».
[15] Même arrêt, Cour administrative d’appel de Douai, 16 novembre 2017, n° 15DA01535.
[16] Pour le cas d’une injonction faite par le juge au Préfet de statuer à nouveau sur la demande d’autorisation d’exploiter une carrière, après avoir annulé le refus initial du Préfet : Conseil d’Etat, 20 avril 2005, Société des sablières et entreprises Morillon-Corvol, n° 246690.
[17] Conseil d’Etat, 17 avril 2015, n° 368397.
[18] « I.-Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :
1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ;
2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
II.-En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’autorisation environnementale, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’autorisation non viciées ».
[19] Dont le régime a été récemment précisé par le Conseil d’Etat dans son avis du 22 mars 2018, n° 415852.
[20] Décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie.