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La jurisprudence "covid" italienne et française en matière de loyers commerciaux. Par Eve Mongin, Avocate. retour à l'article
13 avril 2021, 11:00
Les mesures "Covid". Deux ordonnances françaises n°2020-306 et n° 2020-316 du 25 mars 2020 ont neutralisé tant les "astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires, clauses prévoyant une déchéance", venant à échéance entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire [1], que les voies d’exécution forcée justifiées par le "défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents aux locaux professionnels et commerciaux". Ce mécanisme a (...)

[1L’état d’urgence sanitaire, instauré en Italie le 31 janvier 2020, est actuellement en vigueur jusqu’au 30 avril 2021, tandis qu’en France, décrété pour deux mois à compter du 24 mars 2020, prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 et rétabli à compter du 17 octobre 2020, il devrait cesser le 1er juin 2021.

[2L’effectif salarié doit être inférieur à 250 salariés ; le montant du dernier exercice clos doit être inférieur à 50 millions d’euros de chiffre d’affaires ; les locataires ont dû connaitre sur le mois de novembre 2020 une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50% en comparaison avec novembre 2019 ou par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen en 2019.

[3Article 1218 c.c. italien : Le débiteur qui n’exécute pas exactement la prestation due est tenu de payer des dommages-intérêts, s’il ne prouve pas que l’inexécution ou le retard a été causé par une impossibilité d’exécution découlant d’une cause qui ne lui est pas imputable. Article 1223 c.c. italien : L’indemnisation des dommages pour inexécution ou retard doit comprendre tant le préjudice subi par le créancier que le manque à gagner, dans la mesure où ils sont la conséquence immédiate et directe de l’inexécution ou du retard.

[4Les (rares) décisions au fond qui abordent les conséquences de la pandémie sont toutes relatives à des contentieux antérieurs.

[5Article 1218 c.c. français : Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.

[6Article 1256 c.c. italien : l’obligation est éteinte lorsque, pour une cause non imputable au débiteur, l’exécution devient impossible. Si l’impossibilité n’est que temporaire, le débiteur n’est pas responsable du retard dans l’exécution tant qu’il perdure. Toutefois, l’obligation est éteinte si l’impossibilité persiste jusqu’à ce que, par rapport au titre de l’obligation ou à la nature de l’objet, le débiteur ne puisse plus être considéré comme obligé d’exécuter ou que le créancier n’ait plus d’intérêt à l’obtenir. Article 1463 : Dans les contrats à titre onéreux, la partie qui a été libérée en raison de l’impossibilité d’exécuter ses obligations ne peut prétendre à une contre-prestation, et doit restituer ce qu’elle a déjà reçu, conformément aux règles régissant la répétition de l’indu.

[7Article 1464 c.c. italien : lorsque l’exécution d’une partie est devenue partiellement impossible, l’autre partie a droit à une réduction correspondante de la prestation qu’elle doit et peut également se retirer du contrat si elle n’a pas d’intérêt appréciable à l’exécution partielle. La résiliation ne peut être demandée si le caractère onéreux inattendu entre dans l’aléa normal du contrat. La partie contre laquelle la résiliation est demandée peut l’éviter en proposant de modifier les termes du contrat de manière équitable.

[8Article 1460 c.c. italien : Dans les contrats à titre onéreux, chacune des parties peut refuser d’exécuter son obligation si l’autre ne l’exécute pas ou n’offre pas de l’exécuter en même temps, à moins qu’un autre délai d’exécution n’ait été convenu par les parties ou ne résulte de la nature du contrat. Toutefois, l’exécution ne peut être refusée si, compte tenu des circonstances, le refus est contraire à la bonne foi.

[9Article 1467 c.c. italien:dans les contrats à exécution continue ou périodique, ou à exécution différée, si l’exécution de l’une des parties est devenue excessivement onéreuse en raison de la survenance d’événements extraordinaires et imprévisibles, la partie qui doit cette exécution peut demander la résolution du contrat, avec les effets établis par l’art. 1458. La résiliation ne peut être demandée si le caractère onéreux inattendu entre dans le cadre normal du contrat. La partie contre laquelle la résiliation est demandée peut l’éviter en proposant de modifier les termes du contrat de manière équitable.

[10Article 1575 c.c. italien : Le propriétaire doit:1/ livrer au preneur le bien loué en bon état d’entretien ; 2/ le maintenir en état de servir à l’usage convenu ; 3/ garantir la jouissance paisible pendant la durée du bail.

[11Article 1175 : Le débiteur et le créancier doivent se comporter selon les règles de la correction. Article 1366 : Un contrat doit être interprété de bonne foi ; article 1375 : Un contrat doit être exécuté de bonne foi.

[12De nombreuses décisions ont été anonymisées et il n’est pas possible d’indiquer le numéro de rôle.

[13Cour Appel Paris 9 décembre 2020, n.20/05041 "la fermeture totale du commerce de la société X dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et du confinement est susceptible de revêtir le caractère de la force majeure, si bien qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’exigibilité des seuls loyers courant à compter du 11 mars 2020".

[14Le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure (Cass. com., 16 sept. 2014, n° 13-20.306 ; Cassazione 30.4.2012, n.6594 et 15 novembre 2013, n. 25777).

[15Article 1719 c.c. français : Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière:1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ; 2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ; 3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.

[16Article 1722 c.c. français : "Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement". Son pendant italien, l’article 1588, est formulé différemment : "Le preneur est responsable des pertes et détériorations du bien survenant pendant la période de location, même si elles sont causées par un incendie, à moins qu’il ne prouve qu’elles sont survenues pour des raisons qui ne lui sont pas imputables".

[18Peu de décisions y ont fait expressément référence (Tribunal Pise, 30 juin 2020, Tribunal Milan, 24 juillet 2020 ; Tribunal Catane, 30 juillet 2020)

[19Article 1104 c.c français : "Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.Cette disposition est d’ordre public".

[20Article 1343-5 c.c. français : Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…)

[21Article 1195 c.c. français : En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.

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