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A voir et à Écouter... sur le Village de la justice:
[1] Loi n° 85-99 du 25 janvier 1985.
[2] Loi 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, art. 50.
[3] Conseil constitutionnel, décision n° 2022-1008 QPC du 5 août 2022, point 8.
[4] G. Berthelot, « L’incompatibilité de la qualité de mandataire judiciaire avec la profession d’avocat est conforme à la Constitution », Dalloz actualités, 14 sept. 2022.
[5] L. C. Henry, « A missions différentes, interdictions de cumul différentes : l’interdiction de cumul avec la profession d’avocat peut ne concerner que les mandataires judiciaires sans porter atteinte à l’égalité devant la loi », Dalloz, Revue des sociétés, 07 sept. 2022, p. 518.
[6] Définition de S. Braudo sur www.dictionnaire-juridique.com.
[7] C. com., art. L 812-1.
[8] Règlement intérieur national de la profession d’avocat, art. 6.1.
[9] Arrêté du 18 juillet 2018, art. 211.2.
[10] Argument invoqué par l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité.
[11] Pour l’avocat, art. 2.2 du RIN ; pour le mandataire judiciaire, art. 212.1 de l’Arrêté du 18 juillet 2018.
[12] Règlement intérieur national de la profession d’avocat, art. 4.1.
[13] Arrêté du 18 juillet 2018, art. 211.4.
[14] Conseil constitutionnel, décision n° 2022-1008 QPC du 5 août 2022, point 8.