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Le contrôle du juge des libertés et de la détention sur la rétention administrative. Par Eric Tigoki, Avocat. retour à l'article
27 février 2023, 11:30
Au sommaire de cet article... I- La régularité des procédures. A- Le contrôle d’identité. B- La garde a vue. C- La retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour. II- La nécessité de la mesure. A- La mesure de placement. B- Les diligences. C- Les conditions de la rétention. L’étranger en situation irrégulière qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement, notamment d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’un de départ (...)

[1L’on est dans le cadre de l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, prévue par le Titre II du Livre VII du CESEDA. Le Titre 1er est dédié à l’exécution par l’étranger de la mesure d’éloignement. L’article L711-1 dispose que l’étranger exécute la décision d’éloignement dont il fait l’objet sans délai ou, lorsqu’il bénéficie d’un délai de départ volontaire pour satisfaire à une décision portant obligation de quitter le territoire français, avant l’expiration de ce délai. Aux termes de l’article L711-2, pour satisfaire à l’exécution de la mesure d’éloignement, l’étranger rejoint le pays dont il a la nationalité ou tout pays, autre qu’un Etat membre de l’Union européenne, la République d’Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, dans lequel il est légalement admissible/Toutefois, si l’étranger est accompagné d’un enfant mineur ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un des Etats énumérés au premier alinéa et dont il assure seul la garde effective, il est seulement tenu de rejoindre un de ces Etats.

[2Depuis le 16 juin 2002, le juge des libertés et de la détention, créé par la loi n°2000-516 du 15 juin 2000 relative à la présomption d’innocence pour statuer notamment sur le placement en détention provisoire, est compétent pour statuer sur les demandes de prolongation en rétention et sur la régularité des arrêtés de placement depuis la réforme du 7 mars 2016.

[3Voir (P). Spinosi. Le renforcement du contrôle du juge des libertés et de la détention : l’incidence de l’article 66 de la constitution. (S.) Gargoullaud (Ouvrage coordonné par) Le droit et les étrangers en situation irrégulière. Paris. La Documentation française.2017.

[4Voir (V.) Tchen. Droit des étrangers. Paris. LexisNexis. 2020.p115 ; voir également (S.) Von Coester et (S.) Gargoullaud. L’articulation des contentieux : commentaire à deux voix de la loi du 7 mars 2016. Le droit des étrangers en situation irrégulière. Paris, La Documentation Française. 2017. p.97.

[5Toutefois, le juge des libertés et de la détention compétente pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L742-6 (activités à caractère terroriste pénalement constatées) est celui du tribunal judiciaire de Paris.

[6Voir. (R.) Palti, Le rôle du juge des libertés et de la détention dans le contentieux des étrangers avant la loi du 7 mars 2016, (S.) Gargoullaud op.cit. p.51

[7Cette interpellation peut intervenir après un contrôle en préfecture, sous la réserve que l’administration ait prévenu la personne d’un tel risque.Cass.1ere Civ.,25 juin 2008, n°07-14.985 : « L’administration ne pouvait utiliser la convocation à la préfecture pour un examen de sa situation administrative nécessitant sa présence personnelle pour faire procéder à son interpellation en vue de son placement en rétention. » voir (V.) Tchen (commenté par) Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.Paris.LexisNexix.2022.Dix-septième édition.p.827.

[8La distinction est liée à la dualité des ordres de juridiction. Alors qu’en cas de contentieux la police administrative relève du juge administratif, la seconde relève du juge judiciaire. Le critère organique n’étant pas totalement satisfaisant, puisque ce sont les mêmes autorités et le même personnel qui interviennent selon les cas au titre de la police administrative ou de la police judiciaire, la jurisprudence a opté pour un critère finaliste tenant compte du but poursuivi par l’auteur de l’action policière, de l’intention psychologique qui l’anime au moment où il agit. « Ce sont les arrêts Baud et Dame Noualek, de 1951, qui sont à l’origine de ce critère finaliste. D’après ce critère, la police judiciaire a un but répressif : elle est l’activité qui vise à rechercher les auteurs d’une infraction afin de les livrer aux tribunaux. Alors que la police administrative a un but préventif : cherchant à empêcher les désordres de se produire, elle est l’activité de surveillance qui vise à maintenir la paix sociale. » Reste qu’une opération peut se transformer en cours d’exécution. « Il peut tout d’abord arriver qu’une opération de police administrative se transforme en opération de police judiciaire. (…) Inversement, il peut arriver aussi, bien que ce soit moins fréquent, qu’une opération de police judiciaire se transforme en opération de police administrative. » (G.) Lebreton. Droit administratif général. Paris. Dalloz. 5eme édition2009. P.180.

[9Art.78-2 du CPP

[10(J-Chr) CROCQ. Le Guide des infractions. Paris. Dalloz. Les Guides Dalloz. 19eme édition.2018. P.78.

[11Voir. (F) Jault- Seseke. Le contrôle d’identité à l’aune du principe de non-discrimination. (S) Gargoullaud. Op.cit. pp..177-178.

[12Cons.const.5 août 1993, n°93-323 DC).

[13Aux termes de l’article L812-2 du CESEDA : « Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : 1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;/ 2°
A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du Code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ;/ 3° En application de l’article 67 quater du Code des douanes, selon les modalités prévues à cet article
 ».

[14Voir. (F) Jault - Seseke. Le contrôle d’identité à l’aune du principe de non-discrimination. (S) Gargoullaud. Op.cit. p.173.

[15Aux termes de l’article R.434-14 du CSI : « Le policier ou le gendarme est au service de la population.
Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l’usage du vouvoiement.
Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d’une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération. »

[16Cons. const. 24 janv.2017, n°2016-606/607, QPC, §34.

[17voir (E.) Verny, Procédure pénale, Paris. Dalloz. Cours Dalloz.Paris.2022.8eme édition. P167 ; voir. (F) Jault - Seseke. Le contrôle d’identité à l’aune du principe de non-discrimination. (S) Gargoullaud. Op.cit. p.182.

[18La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de 24 heures, temps sur lequel il faut imputer, le cas échéant, la durée des autres privations de liberté subies ou des mises à disposition des enquêteurs voulues ;
La garde à vue peut cependant être prolongée pour 24 heures supplémentaires (soit un total de 48 heures), sur autorisation écrite du procureur de la République (ou du juge d’instruction) mais depuis la loi du 14 avril 2011, seulement si l’infraction que la personne est soupçonnée avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an, et si la prolongation de la mesure est l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs mentionnés au 1° à 6° de l’article 62-2 du Code de procédure pénale ; la loi du 23 mars 2019 a ajouté un nouveau motif : « permettre, dans les cas où il n’existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l’article 803-3 (c’est - à - dire de dépôt), la présentation de la personne devant l’autorité judiciaire ».

La garde à vue peut en outre faire l’objet de deux prolongations supplémentaires de 24 heures chacune (soit un total de 96 heures) lorsque l’enquête porte sur certaines infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 du Code procédure pénale Voir (N) Jeanne. « La procédure pénale en cas pratiques ». Paris. Dalloz.2021. 3eme édition. P.130.

[19Du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ; du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ; du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ; s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ; du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ; du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ; du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.

[20La garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et seules peuvent lui être imposées des précautions strictement nécessaires. Les mesures ayant pour objet de s’assurer que la personne gardée à vue ne détient aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui sont énoncées par un arrêté du ministre de l’intérieur du 1er juin 2011. Elles comprennent : la palpation de sécurité, pratiquée par une personne de même sexe au travers des vêtements ; l’utilisation de moyens de détection électronique en dotation dans les services ; le retrait d’objets et d’effets pouvant constituer un danger pour la personne ou pour autrui ; le retrait de vêtements effectué de façon non systématique et uniquement si les circonstances l’imposent. La fouille intégrale, qui implique une mise à nue complète, d’une personne gardée à vue n’est possible que si elle s’avère indispensable pour les nécessités de l’enquête. Décidée par un OPJ, elle doit être réalisée dans un espace fermé par une personne du même sexe que celle qui en fait l’objet. Seul un médecin peut pratiquer des investigations corporelles internes.art.63-7 CPP ; voir (E.) Verny op.cit. p.207 ; voir également, Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté : « L’arrivée dans les lieux de privation de liberté » Paris, Dalloz, 2021, « La nuit dans les lieux de privation de liberté » Paris, Dallozs,2019, « Les violences interpersonnelles dans les lieux de privation de liberté » Paris, Dalloz, 2019 ; (Fr) Saint- Pierre. Pratique de défense pénale. Paris. LGDJ. Lextenso.2022.5eme édition. P.317.

[21CJUE, 6 décembre 2011, aff.C-329/11, Achughbabian, D. 2012, p.333, note (G.) Poissonnier et 396, obs. (K.) Parrot.

[22(F.) Jault-Seseke, (S.) Corneloup, (S.) Barbou des Places Droit de la nationalité et des étrangers. PARIS. PUF. Thémis droit ;1ere édition.2015.

[23Article L813-1 du CESEDA.

[24Art. L813-3 du CESEDA.

[25Art. L813-4 du CESEDA.

[26« Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.

Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français ».

[27Art. L813-10 du CESEDA.

[28Art. L813-11 du CESEDA.

[29Art. L813-12 du CESEDA

[30« L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification » article L741-10 du CESEDA. L’article L741-6 du même Code précise que la décision de placement « prend effet à compter de sa notification ».

[31« Lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique ».

[32Il est à noter que la peine d’interdiction du territoire prononcée à titre de peine principale et assortie de l’exécution provisoire entraine de plein droit le placement en rétention de l’étranger, pour une durée de quarante-huit heures. Prononcée à titre de peine complémentaire, l’interdiction du territoire peut donner lieu au placement en rétention de l’étranger, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement, en application de l’article L741-1. Voir art. L741-2 du CESEDA.

[33Voir (R.) Palti « Le rôle du juge des libertés et de la détention dans le contentieux des étrangers avant la loi du 7 mars 2016 ». (S) Gargoullaud. Op.cit. p.51.

[34« Les délais d’un an pour l’OQTF et de trois ans pour l’arrêté de reconduite à la frontière ont été introduits afin de lutter contre les pratiques d’exécution tardive qui risquent de méconnaitre les changements qui ont pu intervenir dans la situation personnelle de l’étranger depuis la décision d’éloignement. En effet, si un tel changement dans les circonstances de fait ou de droit fait entrer l’étranger dans l’une des catégories d’étrangers protégés contre l’éloignement, par exemple en cas de naissance d’un enfant de nationalité française, il appartient à l’administration de ne pas mettre à exécution la décision » (F.) Jault-Seseke, (s.) Corneloup, (s.) Barbou des Places Droit de la nationalité et des étrangers. Paris. PUF. Thémis droit ;1ere édition. 2015.Op. Cit.p.603.

[35« La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai » article L741-7 du CESEDA.

[36Les données ici peuvent parfois être biaisées au point de subvertir la réalité. Devant le Juge des libertés et de la détention, il est reproché à l’étranger d’avoir déclaré, lors des phases antérieures notamment durant la garde vue, de ne pas vouloir se conformer à la décision administrative portant obligation de quitter le territoire français. Alors même qu’il a eu, durant la garde à vue en question, à répondre à une question d‘une autre nature (par ailleurs accessoire et périphérique au motif du placement en garde à vue), qui est celle de savoir s’il veut retourner dans son pays. Question à laquelle il a logiquement répondu par la négative. Une chose est en effet de ne pas vouloir retourner dans son pays, qu’on a parfois quitté dans des conditions homériques. Autre chose est de ne pas vouloir se conformer à une décision du Préfet.

[37« Le recours à la rétention aux fins d’éloignement devrait être limité et subordonné au respect du principe de proportionnalité en ce qui concerne les moyens utilisés et les objectifs poursuivis. La rétention n’est justifiée que pour préparer le retour ou procéder à l’éloignement et si l’application de mesures moins coercitives ne suffirait pas ».

[38Rétention « 1. À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque : a) il existe un risque de fuite, ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
2. La rétention est ordonnée par les autorités administratives ou judiciaires. La rétention est ordonnée par écrit, en indiquant les motifs de fait et de droit. Si la rétention a été ordonnée par des autorités administratives, les États membres : a) soit prévoient qu’un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité de la rétention doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du début de la rétention, b) soit accordent au ressortissant concerné d’un pays tiers le droit d’engager une procédure par laquelle la légalité de la rétention fait l’objet d’un contrôle juridictionnel accéléré qui doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du lancement de la procédure en question. Dans ce cas, les États membres informent immédiatement le ressortissant concerné d’un pays tiers de la possibilité d’engager cette procédure. Le ressortissant concerné d’un pays tiers est immédiatement remis en liberté si la rétention n’est pas légale.
3. Dans chaque cas, la rétention fait l’objet d’un réexamen à intervalles raisonnables soit à la demande du ressortissant concerné d’un pays tiers, soit d’office. En cas de périodes de rétention prolongées, les réexamens font l’objet d’un contrôle par une autorité judiciaire.
4. Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
5. La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois.
6. Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison : a) du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.

[39L’étranger accompagné d’un mineur ne peut être placé en rétention que dans les cas suivants : 1° L’étranger n’a pas respecté l’une des prescriptions d’une précédente mesure d’assignation à résidence ;/ 2° A l’occasion de la mise en œuvre de la décision d’éloignement, l’étranger a pris la fuite ou opposé un refus ;/ 3° En considération de l’intérêt du mineur, le placement en rétention de l’étranger dans les quarante-huit heures précédant le départ programmé préserve l’intéressé et le mineur qui l’accompagne des contraintes liées aux nécessités de transfert.
La durée de rétention d’un étranger accompagné d’un mineur est la plus brève possible, eu égard au temps strictement nécessaire à l’organisation du départ. Dans tous les cas, le placement en rétention d’un étranger accompagné d’un mineur n’est possible que dans un lieu de rétention administrative bénéficiant de chambres isolées et adaptées, spécifiquement destinées à l’accueil des familles.
L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour l’application de la présente section. Voir article L741-5 du CESEDA.

[40Le CESEDA prévoit en effet un premier placement en rétention de 48 heures à l’initiative du préfet, sa prolongation est d’abord autorisée pour 28 jours, puis à trois reprises pour une période de trente jours et deux périodes finales de 15 jours, soit un total de 90 jours.

[41Article L742-5 du CESEDA

[42Comme l’a rappelé la Cour de justice, une atteinte à la sécurité nationale ou à l’ordre public ne peut justifier le placement en rétention d’une personne que lorsque son comportement individuel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société ou la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat membre concerné. CJUE 24 juin 2015.

[43Art. L742-3

[44Article L742-4

[45Article L742-5.

[46Il existe également des locaux de rétention administrative. L’article R.744-8 du CESEDA rappelle que lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment ou de lieu, des étrangers retenus ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative ».

[47Art. R744 - 16 du CESEDA.

[48Art. R744-17 du CESEDA.

[49Art R744-18 du CESEDA.

[50A son arrivée au centre de rétention, l’étranger reçoit notification des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. A cette fin, il peut bénéficier d’une assistance juridique et linguistique. Lui sont notamment indiquées les conditions de recevabilité d’une demande d’asile formée en rétention. / Sauf en cas de menace pour l’ordre public à l’intérieur ou à l’extérieur du lieu de rétention ou si la personne ne parait pas psychologiquement à même de recevoir ces informations, l’étranger est informé par le responsable du lieu de rétention de toutes les prévisions de déplacement le concernant liées aux audiences, à la présentation au consulat et aux conditions du départ.

La méconnaissance de ces dispositions est cependant « sans conséquence » sur la régularité et le bien fondé des procédures d’éloignement et de rétention. Dans chaque lieu de rétention, un document rédigé dans les langues les plus couramment utilisées, et décrivant les droits de l’étranger au cours de la procédure d’éloignement et de rétention, ainsi que leurs conditions d’exercice, est mis à disposition des personnes retenues. La méconnaissance de ces dispositions est « sans conséquence » sur la régularité et le bien fondé des procédures d’éloignement et de rétention.cf. art. L744-6 à L744-8 du CESEDA. Pour le contrôleur général des lieux de privation de liberté « L’information des personnes, quand elle existe effectivement est souvent transmise de façon expéditive et superficielle, sans souci de sa bonne compréhension ; elle n’est pas individualisée et le contenu et la portée des droits sont rarement expliqués. Il en résulte un respect formel de la procédure ou du protocole, qui prend le pas sur les objectifs recherchés (…) ».

Le contrôleur général des lieux de privation de liberté. L’arrivée dans les lieux de privation de liberté. Paris. Dallosz.2021p.75.

[51Pour permettre l’exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, le ministre chargé de l’immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d’informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. A cette fin, la personne morale assure, dans chaque centre dans lequel elle est chargée d’intervenir, des prestations d’information, par l’organisation de permanences et la mise à disposition de documentation.
Ces prestations sont assurées par une seule personne morale par centre.
Les étrangers retenus en bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

[52Il est en effet tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les dates et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

[53Voir (R.) Palti « Le rôle du juge des libertés et de la détention dans le contentieux des étrangers avant la loi du 7 mars 2016 ». (S) Gargoullaud. Op.cit.

[54« Elle sera ordonnée en cas de tardiveté de la saisine, fin de la rétention décidée par le préfet, annulation par le tribunal administratif de la décision d’éloignement, irrecevabilité de la requête, irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative, irrégularité de fond en lien avec la procédure de rétention, sous réserve d’une atteinte aux droits, manquement à l’obligation de diligence de l’administration, perspectives d’éloignement insuffisantes » voir (R.) Palti « Le rôle du juge des libertés et de la détention dans le contentieux des étrangers avant la loi du 7 mars 2016 ». (S) Gargoullaud. Op.cit.

[55« Elle sera prononcée si les conditions en sont réunies : remise du passeport avant l’audience et garanties de représentation » voir (R.) Palti Op.cit.

[56En l’absence d’irrecevabilité ou d’irrégularité et lorsque les conditions de l’assignation à résidence ne sont pas réunies.

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