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L’obligation d’appel en cause des tiers intéressés en matière de conflits d’affiliation. Par Renaud Deloffre, Magistrat. retour à l'article
9 octobre 2023, 09:30
S’il apparaît utile, compte tenu de son importance pour la pratique judiciaire, de présenter cette jurisprudence et, accessoirement, de s’interroger sur les modalités des mises en causes qu’elle impartit, il n’est pas inutile non plus de s’interroger sur les suites du litige une fois ces dernières effectuées, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de Cassation portant sur l’absence de rétroactivité de la décision d’affiliation lorsque l’intéressé était antérieurement assujetti à un autre régime de (...)

[12e Civ 10 octobre 2019 n° de pourvoi 18-17.877.

[2Dans ce sens 2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 20-12.013 dans lequel la Cour de Cassation casse l’arrêt déféré ayant retenu l’existence d’un lien de subordination au vu du moyen relevé d’office par elle tiré de l’absence de mise en cause des intéressés.

[3Cependant un des arrêts s’inscrivant dans cette jurisprudence, à savoir celui du 24 septembre 2020, n° de pourvoi 17-17.009, est rendu au visa de ce texte ainsi que des articles 552 du Code de procédure civile R643-2 du Code de la sécurité sociale.

[4Soc 30 mars 1978 n° 7710908.

[52e Civ., 4 juillet 2007, pourvoi n° 06-17.346.

[6Soc., 4 juin 1992, pourvoi n° 90-13.036, Bulletin 1992 V N° 366.

[7Soc., 27 mars 1997, pourvoi n° 95-18.115.

[82e civ 31 mai 2005 pourvoi n° 0330741.

[92e Civ 15 mai 2008 n° de pourvoi 0713709.

[10Soc., 2 avril 1992, pourvoi n° 89-21.485.

[112e Civ 7 avril 2022 n° de pourvoi 20-21.622.

[122e Civ 11 mai 2023 pourvoi n° 2117226 ; Civ 2e 10 novembre 2022 pourvoi n° 2111806.

[13En ce sens Cass. 2e civ., 24 sept. 2020, n° 19-17.009 cassant l’arrêt ayant déclaré irrecevable en cause d’appel l’intervention forcée de l’un des organismes concernés au motif que le conflit d’affiliation était connu en première instance et que la condition d’évolution du litige n’est pas remplie.

[14Soc., 27 juin 1996, pourvoi n° 94-15.392, Bulletin 1996, V, n° 259.

[15Soc., 27 octobre 1978, pourvoi n° 77-11.919, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale n° 732 p549.

[16Par exemple Soc., 4 juillet 1979, pourvoi n° 78-10.631, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale n° 608 ; Soc 16 décembre 1980, pourvoi n°79-12.978, Bull n° 904.

[173 février 1988 n°85-16.875 ; 17 février 1988 n°85-16.639 ; 16 novembre 1988 n°86-12.345 ; 14 juin 1989 n° 86-16.750 ; 1er février 1990 n° 87-15.176 ; 28 février 1991 n° 88-12.436 ; 30 janvier 1992 n°89-14.528.

[18En ce sens Soc 11 octobre 2001 n°00-10.802 et également 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 16-15.908 dont il résulte l’immatriculation au régime spécial de la fonction publique ne peut mettre rétroactivement à néant les droits et obligations nés de l’affiliation antérieure au régime général.

[19En ce sens s’agissant d’une personne cotisant à la seule caisse d’allocations familiales en tant que travailleur indépendant, Soc., 13 décembre 1979, pourvoi n° 78-12.448, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale n° 996 et Soc., 21 mars 1991, pourvoi n° 88-20.051 s’agissant d’une personne assurée auprès de la CIPAV pour le risque vieillesse mais qui n’était inscrit à aucun organisme au titre de l’assurance maladie, en sorte qu’il ne pouvait pas être considéré comme justifiant d’une affiliation régulière au régime des travailleurs indépendants ; de même Soc., 7 avril 1994, pourvoi n° 91-15.540, Bulletin 1994 V N° 145 dont il résulte que seule la double affiliation à l’assurance maladie et à l’assurance vieillesse permet de justifier d’une affiliation régulière au régime des travailleurs non salariés/ En sens contraire Soc., 16 novembre 1988, pourvoi n° 86-12.345, Bulletin 1988 V N° 601 dont il résulte que l’immatriculation au régime général ne peut pas mettre rétroactivement à néant les droits et obligations nés de l’affiliation antérieure, quand bien même l’intéressé n’aurait pas obtenu son inscription à l’URSSAF, organisme du régime général, en vue du paiement de la cotisation d’allocations familiales et casse l’arrêt déféré dont la solution contraire reposait sur le fait que l’intéressé n’avait pas cotisé à tous les régimes de travailleurs non salariés.

[20En ce sens Soc., 10 mai 1990, pourvoi n° 87-20.281 / En sens contraire, Soc., 9 avril 1998, pourvoi n° 96-18.706, Bulletin civil 1998, V, n° 209 dont il résulte qu’il ait indifférent que l’assuré eût ou non perçu des prestations d’assurance maladie des régimes autonomes auxquels il était affilié.

[212e Civ., 22 février 2005, pourvoi n° 03-30.259, 03-30.253, Bull. 2005, II, n° 37 approuvant les juges du fond d’avoir rejeté l’argumentation des organismes sociaux faisant valoir qu’une décision d’affiliation au régime général ne peut mettre rétroactivement à néant les droits et obligations nés d’une affiliation antérieure et d’avoir retenu qu’un sous-traitant considéré comme salarié par la juridiction pénale devait bénéficier des prestations légales dues en cas d’accident du travail.

[22En ce sens par exemple Soc., 6 décembre 1990, pourvoi n° 88-15.146 qui rejette un pourvoi contre un arrêt ayant retenu que l’affiliation des intéressés auprès des organismes de travailleurs indépendants avait été faite en fraude de la loi, s’agissant de la mise à disposition de travailleurs non-salariés par une entreprise de travail temporaire, la cour d’appel était fondée à en déduire que la société ne pouvait se prévaloir d’un droit acquis faisant obstacle à une affiliation rétroactive des intéressés au régime général de la sécurité sociale, en conformité avec leur véritable statut social / Egalement, dans un sens un peu différent, Soc., 27 octobre 1978, pourvoi n° 77-11.919, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale n° 732 p549 qui relève pour écarter l’affiliation rétroactive que les organismes de l’affiliation initiale ont accepté les cotisations sans fraude et sans réserve.

[232e Civ 26 novembre 2015 n° 1425615.

[24N° 00-12.031 et 00-12.032.

[25Soc., 13 octobre 2011, pourvoi n 10-13.703, précité ; Soc., 31 janvier 2012, pourvoi n° 10-26.513, précité ; Soc., 22 septembre 2015, pourvoi n° 13-27.742, 13-28.065 ; Soc., 24 mai 2018, pourvoi n° 16-19.896.

[26Soc 30 mai 2013 n°12-16153.

[27Pourvoi n° 86-16.750, Bulletin 1989 V n°449.

[28Pourvoi 89-20.301 et 89-20.538 P.

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