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Le ministère d’avocat devant la CCJA : entre rigueur procédurale et souplesse jurisprudentielle. Par Stein Etoumbi, Juriste. retour à l'article
25 avril, 11:30
A/ Le ministère d’avocat, condition sine qua non de recevabilité des recours devant la CCJA. Selon l’article 23 al 1 du règlement de procédure de la CCJA modifié : « le ministère d’avocat est obligatoire devant la cour. Est admis à exercer ce ministère toute personne pouvant se présenter en qualité d’avocat devant une juridiction de l’un des Etats parties au Traité. Il appartient à toute personne se prévalant de cette qualité d’en apporter la preuve à la cour. Elle devra en outre produire un mandat spécial (...)

[1V. Bonzi (B. J.-C.), in OHADA Traité et actes uniformes commentés et annotés, Juriscope, 3 e éd., 2008, p. 82) cf. Encyclopédie du Droit OHADA, (note 80) p.613.

[2« À propos de la nature de l’OHADA » - Stéphane Doumbé Billé, professeur à l’université Jean Moulin Lyon 3, p.428.

[3Ce qui se traduit par un recours en annulation.

[4CCJA, Arrêt N° 030/2018 du 08 février 2018 Monsieur Bayor Kelani C/ Monsieur Dosseh - Adjanon Daniel, Monsieur Henry Yaovi Gbone. Article 14 du Traité instituant l’OHADA : « la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage assure l’interprétation et l’application communes du Traité ainsi que des règlements pris pour son application, des actes uniformes et des décisions.
La cour peut être consultée par tout État Partie ou par le Conseil des ministres sur toute question entrant dans le champ de l’alinéa précédent. La même faculté de solliciter l’avis consultatif de la cour est reconnue aux juridictions nationales saisies en application de l’article 13 ci-dessus.
Saisie par la voie du recours en cassation, la cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des États Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des États Parties dans les mêmes contentieux.
En cas de cassation, elle évoque et statue sur le fond »
.

[5« Le contentieux du droit pénal des affaires devant les hautes juridictions nationales et devant la CCJA » Dr. Kitio Edouard, Magistrat, Substitut du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi, à Yaoundé (Cameroun), Revue de l’Ersuma n° 2 - Mars 2013, p.314.

[6CCJA, 1ère ch., arrêt n°154/2015 du 26 novembre 2015.

[7Arrêt n°161/2015 du 17 décembre 2015.

[8« Attendu qu’aux termes de l’article 23 (nouveau)-1 du Règlement de procédure de la cour de céans, « le ministère d’avocat est obligatoire devant la cour... » ; que selon le même article 23-2, « l’avocat dont le comportement devant la cour est incompatible avec la dignité de celle-ci ou qui use des droits qu’il tient de ses fonctions à des fins autres que celles pour lesquelles ces droits ont été reconnus peut, après avoir été entendu, être exclu à tout moment de la procédure par ordonnance du président de la cour. Cette ordonnance est immédiatement exécutoire » ; qu’en l’espèce, Maître Ahumah a non seulement confirmé par écrit son absence de constitution dans cette affaire et n’a pas démenti sa lettre adressée le 13 octobre 2017 à son confrère Folquet Diallo, mais aussi, il résulte du jugement n° 33/2012 du 12 décembre 2012 et de l’arrêt n° 7 du 12 janvier 2016, que tant devant le Tribunal de grande instance d’Abidjan Plateau que devant la Cour d’appel d’Abidjan, monsieur Kouadio Amani a comparu et conclu sans assistance de conseil ; que le pourvoi formé devant la cour de céans par monsieur Kouadio Amani contre l’arrêt susvisé sans recourir au ministère d’avocat viole les dispositions de l’article 23 (nouveau)-1 du Règlement de procédure susmentionné et doit être déclaré irrecevable ; qu’il ne peut être fait application des dispositions de ce même article 23(nouveau)-2, dès lors qu’aucun conseil n’avait été constitué ». V. aussi : CCJA, 22 février 2018, n° 034/2018 ; CCJA, 23 novembre 2017, n° 197/2017 ; CCJA, 27 juillet 2017, n° 177/2017 ; CCJA, 22 novembre 2007, n° 037/2007, Rec. CCJA n° 10, 2007, p. 56.

[9« Attendu qu’aux termes de l’article 23 (nouveau)-1 du Règlement de procédure de la Cour de céans, « le ministère d’avocat est obligatoire devant la cour... » ; que selon le même article 23-2, « l’avocat dont le comportement devant la cour est incompatible avec la dignité de celle-ci ou qui use des droits qu’il tient de ses fonctions à des fins autres que celles pour lesquelles ces droits ont été reconnus peut, après avoir été entendu, être exclu à tout moment de la procédure par ordonnance du président de la cour. Cette ordonnance est immédiatement exécutoire » ; qu’en l’espèce, Maître Ahumah a non seulement confirmé par écrit son absence de constitution dans cette affaire et n’a pas démenti sa lettre adressée le 13 octobre 2017 à son confrère Folquet Diallo, mais aussi, il résulte du jugement n° 33/2012 du 12 décembre 2012 et de l’arrêt n° 7 du 12 janvier 2016, que tant devant le Tribunal de grande instance d’Abidjan Plateau que devant la Cour d’appel d’Abidjan, monsieur Kouadio Amani a comparu et conclu sans assistance de conseil ; que le pourvoi formé devant la Cour de céans par monsieur Kouadio Amani contre l’arrêt susvisé sans recourir au ministère d’avocat viole les dispositions de l’article 23 (nouveau)-1 du Règlement de procédure susmentionné et doit être déclaré irrecevable ; qu’il ne peut être fait application des dispositions de ce même article 23(nouveau)-2, dès lors qu’aucun conseil n’avait été constitué ». V. aussi : CCJA, 22 février 2018, n° 034/2018 ; CCJA, 23 novembre 2017, n° 197/2017 ; CCJA, 27 juillet 2017, n° 177/2017 ; CCJA, 22 novembre 2007, n° 037/2007, Rec. CCJA n° 10, 2007, p. 56.

[10CCJA 2ème ch., arrêt n°024/2020 du 30/01/2020.

[11CCJA 1ère ch., arrêt n°131/2019 du 25/04/2019.

[12CCJA, Arrêt n° 010 du 26 février 2004, Aff. Tonye Arlette ; Jules Masuku Ayikaba, « Portée du principe de la représentation obligatoire par avocat devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) à l’aune de la pratique jurisprudentielle », Recht in Afrika - Law in Africa - Droit en Afrique (RiA) 26 (2023) 55–69, p.68.

[13« Portée du principe de la représentation obligatoire par avocat devant la Cour Commune de Justice et d’arbitrage (CCJA) à l’aune de la pratique jurisprudentielle » - Jules Masuku Ayikaba, Recht in Afrika - Law in Africa - Droit en Afrique 26 (2023).

[14« Portée du principe de la représentation obligatoire par avocat devant la Cour Commune de Justice et d’arbitrage (CCJA) à l’aune de la pratique jurisprudentielle » - Jules Masuku Ayikaba, Recht in Afrika - Law in Africa - Droit en Afrique 26 (2023).

[15CCJA, arrêts n°010/2004 du 26/02/2004 ; n°043/2014 du 23/04/2014, n°057/2014 du 25/04/2014 « Attendu qu’aucune disposition du Règlement de procédure n’autorise la mise en cause d’une personne n’ayant été ni partie, ni représentée à l’instance devant les premiers juges ; Qu’il échet de déclarer l’appel en intervention forcée contre la BTD irrecevable ; Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Maître Galolo Soedjede. Attendu que suivant les mêmes écritures, la BTD soulève l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de Maître Galolo Soedjede, au motif que ce dernier n’a pas constitué d’avocat et a signé personnellement son mémoire en intervention, alors que le ministère d’avocat est obligatoire devant la CCJA ; Mais attendu que la qualité d’avocat de l’intervenant n’est pas contestée ; que de jurisprudence constante, la Cour de céans admet le droit d’agir d’un avocat par lui-même ; Que l’exception apparaît mal fondée et doit être rejetée ; Sur le premier moyen de cassation en sa deuxième branche, pris de la violation de l’article 300 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution » Dispositif tiré de l’arrêt n°043/2014 du 23/04/2014, Pourvoi n° 024/2008/PC du 21/04/2008 : succession Edouard Assiba Johnson, Monsieur Couadjo Johnson c/ Monsieur Ayayi Koudahin Anenou, Entreprise Transit Netadi, Banque Togolaise de Développement (BTD), Maître Galolo Soedjede.

[16Mandat ad litem : mandat de représentation en justice.
Mandat de représentation en justice : celui par lequel un plaideur confère à une personne habilitée par la loi (ex. un avocat nécessairement devant le tribunal de grande instance, toute personne devant le tribunal de commerce, etc.) mission de le représenter en justice et qui emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes (ordinaires) de la procédure (CPC, art. 411), ainsi que (sauf disposition ou convention contraire) la mission d’assistance (art. 413). (V. Vocabulaire juridique par Gérard Cornu, 12e édition mise à jour, ISBN 978-2-13-080246-4, janvier 2018).

[17Aff. Société OLAM Togo SARL c/ Société Vatel SA.

[18CCJA : arrêt n° 027/2013 du 18 avril 2013., Société Hann et Compagnie & El Hadj Boubacar Hann c/ Société Générale de Banque de Guiné.

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