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[1] Potier D, « Rapport fait au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de loi (n° 2578), relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre », 11 mars 2015 https://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2628.asp
[2] Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.
[3] En janvier 2025, selon une étude réalisée par les auteurs de la lettre Vernimmen, les plus grosses entreprises françaises ont distribué 98,2 milliards d’euros en dividendes et rachats. En tête, la multinationale pétrogazière TotalEnergies, avec 14,6 milliards d’euros distribués aux actionnaires.
[4] Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) ou directive sur la durabilité, adoptée le 14 décembre 2022. Cette directive a été transposée par l’Ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales.
[5] H. Jonas, Le principe responsabilité, Paris, Le Cerf, 1990, p. 30-31.
[6] Les propos ci-après développés n’évoqueront pas les difficultés techniques et financières qui peuvent également jouer un rôle dans la mauvaise application des obligations de vigilance.
[7] Directive 2024/1760 du 13 juin 2024, article 29.
[8] Brabant S et Bonucci N, « Au-delà de l’Omnibus : plaidoyer pour des entreprises responsables.
[9] L’on mentionnera ici L’article L225-251 du Code de commerce qui prévoit notamment la possibilité d’engager la responsabilité des administrateurs et directeurs généraux en cas de violation d’une disposition légale ou réglementaire, ou en cas de faute de gestion.
[10] Daoud E, Rigamonti V et Lacaze-Masmonteil M, « Devoir de vigilance et risques pénaux : entre prévention et répression, le plan de vigilance au service de l’entreprise », Dalloz Actualité, 23 mai 2024.
[11] La loi sur le devoir de vigilance impose explicitement depuis le 1ᵉʳ janvier 2025 la prise en compte dans la cartographie des risques liés à la déforestation.
[12] Par opposition à l’Anthropocène, il s’agit ici de suggérer que la dégradation écologique n’est pas imputable à une humanité indifférenciée, mais est la conséquence de dynamiques économiques délétères, fondées sur l’accumulation du capital. Sur le sujet, voir également Bonneuil, C. (2017). Capitalocène Réflexions sur l’échange écologique inégal et le crime climatique à l’âge de l’Anthropocène. EcoRev’ 44(1), 52-60.
[13] Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
[14] Tribunal judiciaire de Paris, 34ᵉ chambre, 13 février 2025.
[15] Appelé à se prononcer sur un contentieux vigilance, le tribunal avait fondé son interprétation sur l’article 1833, par les termes suivants : « l’entreprise doit intégrer dans ses orientations stratégiques des risques d’atteintes aux droits humains et à l’environnement et, de fait, au regard de la nature de son activité, procéder à des abandons ou des réorientations substantielles ». TJ Nanterre, 11 févr. 2021, n° 20/00915.
[16] Sur ce sujet, voir par exemple Pelletier, P. (2022). L’hypothèse du capitalisme vert. Cités, 92(4), pages 15-29.
[17] Pour rappel, la Commission européenne définissait en 2001 la RSE comme « l’intégration volontaire, par les entreprises, de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes ».