Le système de retraite en France est-il discriminatoire ?

Par Virginie Morgand, Juriste.

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Explorer : # discrimination # Égalité # retraite # régimes spéciaux

« La retraite concerne chaque citoyen. Chacun d’entre nous, très légitimement, se projette dans un futur retraité heureux et libre, disposant d’un niveau de vie adapté à ses besoins ». C’est ainsi que Rolande RUELLAN débute son article « Retraite : l’impossible réforme est-elle achevée ? » publié dans la revue de Droit Social en décembre 1993.

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Ainsi, chaque citoyen français aspire à une retraite confortable à la fin de ses années de travail. Il a été donc institué en 1945 un système de retraite, c’est-à-dire un mécanisme permettant aux individus de se prémunir au moment où ils cesseront toute activité de travail du fait de la vieillesse. Le système des retraites en France est géré par répartition, où les cotisations prélevées sur les salaires des actifs d’aujourd’hui serviront à payer les pensions des retraités actuels. Ce système repose sur la solidarité entre les générations car chaque génération paye les retraites des générations précédentes. Il est organisé selon trois niveaux : le régime de base, le régime complémentaire obligatoire et le régime supplémentaire facultatif. Afin que chaque citoyen en bénéficie de manière égale, il est nécessaire que le système de retraite soit juste, traite chaque citoyen sans discrimination.
Le mot discrimination est un terme actuel, sensible. Le vocabulaire juridique de l’Association Henri CAPITANT énonce qu’une discrimination est une « différentiation contraire au principe de l’égalité civile consistant à rompre celle-ci au détriment de certaines personnes physiques en raison de leur appartenance sociale ou confessionnelle, plus généralement de critères sur lesquels la loi interdit de fonder des distinctions juridiques (…)  ». Il s’agit d’une différence de traitement faite entre une personne et une autre alors que celle-ci devrait, à priori, être placée dans une situation identique. A vrai dire, cette différence de traitement ne constitue pas à elle seule une discrimination, mais une rupture d’égalité. Elle devient discrimination quand cette violation au principe d’égalité se fonde sur un motif prohibé par la loi.
Au terme de ce sujet d’actualité, il faudra désormais s’interroger sur la problématique suivante : En quoi, le système de retraite français crée-t-il des discriminations ?
Afin de répondre à ce problème, il sera nécessaire de montrer que des discriminations sont dues à un contexte historique (I), mais malgré tout elles sont minimisées au regard des principes de non discrimination, d’égalité de traitement (II).

I. Des discriminations dues à un contexte historique

L’ordonnance du 19 octobre 1945 crée le régime général de Sécurité sociale, qui rassemble tous les salariés du secteur privé (à l’exception des salariés agricoles). Plus tard, deux catégories de personnes instaure leur propre régime de retraite complémentaire avec deux caisses (A), et des régimes spéciaux de retraites sont créés (B).

A. Deux catégories, deux institutions de retraite complémentaire

Les partenaires sociaux ont créé des régimes de retraite complémentaire, deux régimes en distinguant deux catégories, d’une part les cadres, d’autre part les non-cadres. Ainsi, le 14 mars 1947, organisations d’employeurs syndicales de cadres ont créé l’Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) par la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres. L’AGIRC a pour objectif de gérer le régime de retraite des cadres du secteur privé de l’industrie, du commerce, des services et de l’agriculture en informant, coordonnant et contrôlant les institutions AGIRC, en centralisant les résultats statistiques et financiers et de réaliser les prévisions.

Afin d’avoir également un régime de retraite complémentaire, comme les cadres, les organisations d’employeurs et les organisations syndicales de salariés ont créé l’Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (ARRCO) le 8 décembre 1961, par l’Accord national interprofessionnel de retraite complémentaire. Cet organisme est chargé de gérer le régime de retraite complémentaire de l’ensemble des salariés du secteur privé en assurant une information, une coordination et un contrôle des institutions ARRCO, une centralisation des résultats statistiques et financiers et une réalisation des prévisions.

Les régimes de retraite ARRCO et AGIRC ont la particularité d’être gérés, exclusivement, par les partenaires sociaux, représentés à égalité dans leurs instances. Il s’agit de deux institutions qui sont en charge de deux catégories de personnes, les salariés du secteur privé et les cadres. On a donc une distinction entre deux groupes distincts, une assiette de cotisation découpée en tranches de salaire, en fonction du plafond de la Sécurité sociale, calculée de façon différente.
Cela crée une inégalité, une sorte de discrimination catégorielle. Au-delà de cette simple distinction, il est également instauré des avantages particuliers en matière de retraite aux régimes spéciaux (B).

B. La mise en place des régimes spéciaux

En France, il existe des régimes spéciaux de retraite, c’est-à-dire des régimes de retraite dont bénéficient des employés de certaines grandes entreprises publiques, (SNCF, RATP), ou de branches entières comme celle des Industries Electriques et Gazières (EDF, GDF, Entreprises locales de distribution d’électricité et de gaz en France), les membres de certaines professions liées à la fonction publique (militaires, policier, etc.), mais aussi d’autres professions (marins, clerc de notaire, salariés de l’opéra de Paris, etc.).

Les différences de statut portent, d’une part sur l’âge de cessation d’activité (en général inférieur à 60 ans), d’autre part sur la durée de cotisation (en général moins que les 41 annuités exigées pour le régime général). Le Conseil d’orientation des retraites (COR), en charge de suivre l’évolution des régimes de retraite et de faire des propositions pour assurer leur solidité financière et leur fonctionnement solidaire, montre que les pensions sont servies beaucoup plus tôt et beaucoup plus longtemps. Aucun de ces régimes ne calcule la future pension sur la moyenne des 25 meilleures années mais le plus souvent sur la moyenne des 6 derniers mois (ou parfois sur le dernier mois de salaire).
Par exemple, pour le régime de la SNCF, en 1850, les premières compagnies de chemins de fer françaises ont créé des caisses de retraite pour leurs employés, dont l’objectif était de compenser les contraintes du service et la pénibilité, mais également fidéliser des ouvriers très qualifiés, à une époque où le marché du travail dans ce secteur est défavorable aux employeurs. La SNCF a été créée en 1937 et les systèmes de retraites existants ont été conservés. En 1945, le régime général pour l’ensemble des salariés a été créé, mais le régime spécial de la SNCF a continué d’exister de manière indépendante avec un départ en retraite à 54,5 ans.

Il existe d’autres régimes spéciaux comme le Régime des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, le Régime des agents des collectivités locales, le Régime du Port autonome de Bordeaux, le Régime des Clercs et employés de Notaire, le Régime de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, le Régime des Cultes, et encore le Régime Minier. L’âge moyen de départ à la retraites des bénéficiaires des régimes spéciaux sont, par exemple, pour les militaires 45,7 ans ; EDF et GDF 56,7 ans ; la RATP 54,8 ans etc.

Chaque catégorie, chaque individu tend à préserver ses avantages de son système de retraite créés par les partenaires sociaux et les pouvoirs publics. On a donc une distinction entre cadre et non cadre avec le régime AGIRC pour l’un et ARRCO pour l’autre.

Au cours du temps des régimes spéciaux ont bénéficié de certains droits du fait de leur profession. Même s’il y a eu la réforme des régimes spéciaux, il y a toujours des catégories les distinguant du régime général avec des avantages plus favorables. Il apparaît donc difficile pour l’Etat de remettre en cause la création de ces catégories, même si toutefois les pouvoirs publics tendent à réduire la discrimination du fait du principe de non discrimination (II).

II. Un système de retraite discriminatoire certes, mais essayant de faire respecter le principe de non discrimination, d’égalité de traitement

Dans le système de retraite, des discriminations ont été tout particulièrement relevées en matière d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes (A), mais au nom du principe de non discrimination, d’égalité de traitement des modifications ont été apportées (B).

A. L’égalité entre les hommes et les femmes dans le système de retraite

L’ordonnance du 22 février 2001 contraint les régimes de retraites complémentaires ARRCO et AGIRC à régulariser, depuis 1990, la situation des veufs dont les droits à pensions de réversion sont inférieurs à ceux des veuves. Ce texte, qui transpose une directive européenne dispose que les clauses des accords, conventions… contraires au principe d’égalité sont nulles lorsqu’elles concernent des prestations attribuées au titre de périodes postérieures au 17 mai 1990. Les caisses de retraites vont devoir revoir les droits pensions de réversion des veufs et ex-conjoints divorcés non remariés, qui ont fait l’objet d’une discrimination. Aujourd’hui, l’âge requis pour bénéficier d’une pension de réversions est le même pour les hommes et les femmes, soit de 55 ans pour l’ARRCO et 60 ans pour l’AGIRC, mais cette égalité n’a pas toujours existé.

Certes, les caisses de retraite avaient unifié entre les hommes et les femmes les conditions d’âge qui ouvre droit à une réversion (depuis le 1er mars 1994 pour l’AGIRC et le 1er juillet 1996 pour l’ARRCO), mais, les veufs, dont les conjointes étaient décédées, avant ces dates étaient lésées, puisque l’âge auquel ils pouvaient percevoir une réversion était plus tardif que celui des veuves.
Un rappel des droits est aujourd’hui possible et il peut remonter jusqu’en 1990, date à laquelle la Cour de Justice des communautés européennes a réaffirmé le principe de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes par l’arrêt BARBER du 17 mai 1990. Et ce, en application de cette ordonnance, qui transpose une directive communautaire sur l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans les régimes de sécurité sociale, et donc au nom du principe de l’égalité de traitement.

L’inégalité de traitement entre les hommes et les femmes a été vue en particulier sur le montant des retraites. En effet, la Cour, dans un arrêt rendu par la Deuxième Chambre Civile le 21 décembre 2006 (pourvoi n°04-30586), a condamné la Caisse d’Assurance Maladie à liquider la retraite avec huit trimestres de majoration de durée d’assurance pour un père qui justifie avoir élevé seul ses enfants, sur le fondement de l’article 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et de l’article 1er du protocole additionnel n°1, et non sur le fondement des textes communautaires (article 141 du Traité UE ou la directive 79/7).

Cet arrêt est dans la continuité de celui rendu par la Deuxième Chambre Civile du 19 février 2009 (pourvoi n°07-20668) qui, sur la base des mêmes textes européens, condamne la caisse de retraite au profit d’un père de six enfants pour discrimination sans qu’il ait à justifier d’avoir élevé seul ses enfants.
Cette nouvelle condamnation, venant cette fois de la plus haute instance judiciaire française et non européenne sur la base d’un texte européen plus général prohibant la discrimination fondée sur le sexe, a amené les pouvoirs publics à réagir plus rapidement en retenant l’une des proposition du Comité d’Orientation des Retraites, qui répartit les huit trimestres de majoration de durée d’assurance réservés en femmes en quatre trimestres de majoration de naissance toujours attribués aux femmes en tant que mères, et quatre trimestres de majoration d’éducation attribués d’un commun accord au choix des parents dans les six mois suivant le quatrième anniversaire de la naissance de l’enfant au père ou à la mère.

Ce système permet de maintenir un avantage aux femmes pour moitié des trimestres de majoration, mais de permettre d’attribuer les quatre trimestres d’éducation au père ou à la mère, soit d’un commun accord, soit par arbitrage de la caisse. Cependant, cette répartition plus égalitaire et moderne ne s’applique qu’aux pensions liquidées à partir du 1er avril 2010, et pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2010.

Pour les naissances antérieures, les pères qui voudront demander à bénéficier des quatre trimestres de majoration d’éducation devront prouver avant le 31 décembre 2010 avoir élevé seul leurs enfants, ce qui revient à exclure la plupart des pères de cette majoration de quatre trimestres.

Par ailleurs, il y a eu un contentieux relatif à l’AGIRC pour atteinte à l’égalité de traitement sur la partie retraite complémentaire par un important arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 6 juin 2012 (pourvoi n°10-21.489). En effet, l’égalité entre les hommes et les femmes est un droit fondamental consacré, notamment, par l’article L. 1121-1 du Code du travail qui dispose : « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».

Lors de l’intégration du régime complémentaire agricole aux régimes AGIRC et ARRCO, l’AGIRC a refusé d’affilier des salariés employés à des postes spécifiques de la Mutualité sociale agricole (MSA), à savoir les assistants de service social, délégués à la tutelle ou conseillers en économie sociale et familiale. Plusieurs salariées assignent l’AGIRC aux fins d’affiliation à compter du 1er janvier 1997. Elles estiment que sa décision constitue une discrimination indirecte fondée sur le sexe.

Les juges du fond accueillent leurs demandes, ce que confirme la Cour de cassation en rappelant « qu’une discrimination indirecte en raison du sexe est constituée dans le cas où une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’un sexe donné par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires ». Elle en conclut « qu’une telle discrimination est caractérisée lorsque la mesure affecte une proportion nettement plus élevée de personnes d’un sexe ».
En l’espèce, les Magistrats ont ainsi constaté que les postes qui ont fait l’objet d’un refus d’affiliation étaient très majoritairement occupés par des femmes, contrairement aux fonctions de contrôleurs, inspecteurs, agents d’animation, techniciens et conseils de prévention dépendant de la même convention collective, principalement occupées par des hommes.

Dès lors, l’AGIRC, qui se bornait à soutenir que le critère de comparaison avec des fonctions semblables dans des conventions collectives voisines était le seul qui permette d’atteindre l’objectif de stabilité, de cohérence et de pérennité du régime, ne justifiait pas du caractère nécessaire et approprié du refus d’affiliation des catégories essentiellement féminines d’assistant du service social, de délégué à la tutelle et de conseiller en économie sociale.

Le refus d’affiliation de certains cadres de la MSA constitue donc une discrimination indirecte :

- D’une part, cette mesure entraîne un traitement défavorable au détriment des fonctions majoritairement occupées par des femmes.

- D’autre part, le critère de comparaison avec des fonctions semblables dans des conventions collectives voisines ne justifiait pas du caractère nécessaire et approprié du refus d’affiliation des catégories exclues.

Au final, l’égalité de traitement, qui correspond à l’interdiction de discrimination directe (on va discriminer de façon directe, flagrante) et de discrimination indirecte (on va différencier en passant par divers canaux de façon à ce qu’elle ne se voit pas), est bien réelle entre les hommes et les femmes au niveau du système de retraites au sein même des pensions de retraites, mais aussi au niveau des retraites complémentaires. Cependant, il faut noter qu’il y a des jurisprudences, qui sont prises en compte par la Haute Cour, et les pouvoirs publics n’y sont pas insensibles (B).

B. Des modifications au non du principe d’égalité de traitement et de non discrimination

Au nom du principe d’égalité de traitement et de non discrimination, principes reconnus au niveau européen mais aussi par la Cour de cassation, comme il l’a été vu précédemment, il y a eu des modifications législatives dans le régime de base.

En effet, la loi du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010, à l’article 65-IX, concernant les majorations de trimestres pour enfant, a adapté le dispositif afin de donner la possibilité aux pères d’en bénéficier selon les conditions dans lesquelles l’enfant a été élevé et/ou en fonction du choix des parents.

Par ailleurs, la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites à l’article n°24 a donné la possibilité de racheté des trimestres au-delà de l’âge légal. Maintenant, le rachat de trimestres au titre d’années incomplètes ou d’études supérieures est possible jusqu’à l’âge légal majoré de 5 ans. Autrefois, la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité (HALDE), maintenant le Défenseur des Droits, avait considéré que le fait de mettre une limite d’âge à l’âge légal était discriminatoire.

Outre ces lois, les juges de la Haute Cour, dès lors qu’ils sont en présence d’un cas de discrimination, directe ou indirecte, dans le système de retraite, rappellent les principes de non discrimination et d’égalité de traitement, principes reconnus par les textes européens. La jurisprudence est importante et influence les actions des pouvoirs publics.

Conclusion :

Le système de retraite en France est effectivement discriminatoire, avec à la fois des discriminations directes et indirectes. Il est marquant au niveau du montant des pensions et surtout au niveau de l’égalité entre les hommes et les femmes. Mais, malgré cela, la jurisprudence condamne ces discriminations et les pouvoirs publics tendent à évincer ces discriminations comme il l’a été constaté précédemment. Cependant, le plus flagrant, c’est au niveau des régimes spéciaux, où certaines catégories de personnes continuent à bénéficier un droit de départ à la retraite plus tôt que dans le régime de base, et ce malgré la réforme.

La France essaye de maintenir un niveau d’équilibre entre les catégories au nom du principe de l’égalité de traitement, et plus généralement de la non discrimination, principes reconnus par les textes européens, mais aussi par les Haut Magistrats de la Cour de cassation. Il est toutefois difficile de rompre les discriminations, directes ou indirectes, puisque chaque personne tient à conserver son régime, ses avantages.

Au final, ne faudrait-il pas mener une profonde réflexion sur une refonte du système de retraite français par un système unique, sans catégorie, sans discrimination, vu qu’en 2017, les réserves des régimes complémentaires AGIRC et ARRCO seront épuisées ?

Sources :

- Législation
Loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites à l’article n°24.
Loi du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010, à l’article 65-IX, concernant les majorations de trimestres pour enfant concernant la possibilité de racheté des trimestres au-delà de l’âge légal

- Textes généraux
KESSLER F., Droit de la protection sociale. Paris, Dalloz. 3ème éd., 2009.
MORVAN P., Droit de la protection sociale. Paris, Litec. 5ème éd., 2011.

Revue spécialisée
RUELLAN R., « Retraite : l’impossible réforme est-elle achevée ? », Droit Social, déc. 1993.

- Jurisprudence
CJCE BARBER, 17 mai 1990.
Cass. civ. 2, 21 déc. 2006 : pourvoi n°04-30586.
Cass. civ. 2, 19 fév. 2009 : pourvoi n°07-20668.
Cass. soc., 6 juin 2012 : pourvoi n°10-21.489.

- Site internet

Sur les discriminations dues à un contexte historique :

L’AGIRC – ARRCO :
http://www.agirc-arrco.fr/qui-sommes-nous/
http://www.agirc.fr/organisation-0/
http://www.arrco.fr/organisation/

Les régimes spéciaux :
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gimes_sp%C3%A9ciaux_de_retraite
http://www.lefigaro.fr/retraite/2012/09/13/05004-20120913ARTFIG00519-une-reforme-des-regimes-speciaux-de-retraite-a-minima.php

Sur le principe de non discrimination, d’égalité de traitement dans le système de retraite français :

http://www.droit-social-legipole.fr/discrimination-indirecte-fondee-sur-le-sexe
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2012/10/01/01016-20121001ARTFIG00419-les-discriminations-liees-a-l-age-augmentent.php
http://www.leparticulier.fr/jcms/c_51275/pension-de-reversion-fin-de-la-discrimination-hommes-femmes

Virginie MORGAND, Juriste Droit Social

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  • par Philippe , Le 25 octobre 2015 à 11:52

    Je ne pense pas que nos régimes de retraite soient si discriminatoires que cela puisque l’un dans l’autre les taux de remplacement observés sont très voisins selon les régimes. Il faut bien voir que les conditions de liquidation de la pension sont corrélées aux politiques de rémunération.
    Par exemple, pour les fonctionnaires, pas de cotisation sur les primes, à diplôme équivalent salaires d’embauche plus bas que dans le privé, progressions de carrière lentes et faible différence entre le salaire d’embauche et celui de fin de carrière, indice max. atteint bien avant la retraite. Pour eux si leur retraite était rétroactivement calculée comme dans le privé, elle serait alors bien plus mince que celle du privé.
    Lorsque l’on parle de discrimination hommes/femmes, on le fait de façon erronée. Car on ne peut faire de comparaisons qu’à partir du moment où l’on établi des moyennes par tranche d’âge et par catégorie de diplôme dans chaque tranche d’âge. Sinon on compare n’importe quoi. Ce qui fait le montant de la retraite c’est le salaire perçu en période d’activité. Donc si, à tranche d’âge et niveau de diplôme équivalent on note des différence, la faute n’incombe pas aux régimes de retraite mais aux politiques salariales du patronat. Les régimes de retraite font des efforts louables de discrimination positive comme par exemple des trimestres d’assurance supplémentaires attribués gratuitement et dans la fonction publique des années de cotisation gratuitement accordées. Et les pouvoirs public ne sont pas en reste : crèches, réductions d’impôts pour garde d’enfants, réductions d’impôts pour aides ménagères, la liste est longue.
    Ce qui compte c’est l’égalité des chances. Si les chances sont égales, on ne peut invoquer la discrimination quand bien-même le résultat serait une différence entre individus.
    Là où les régimes de retraite sont discrimatoire c’est envers les personnes exerçant des métiers pénibles. Les ouvriers, les travailleurs de nuit, les travailleurs de force ont une espérance de vie réduite. Ils participent donc plus que les autres au financement des retraites car ils en bénéficient moins longtemps. Il ne serait normal que les ouvrier et les travailleurs de force puissent partir en retraite sans décote dès l’âge de 55 ans alors que les cadres partiraient à 65 ou 70 ans. Ceci pourrait parfaitement se faire sans aller vers un régime unique. A toutes fins utiles je vous précise que je suis ingénieur donc je me range dans la catégorie de ceux qui devraient partir à 65 ou 70 ans, mais je suis fils d’ouvrier et j’ai bien vu l’usure de mon père.
    Je suis profondément attaché au régime par répartition et profondément hostile à toute dose de capitalisation car là oui ce serait discriminatoire : comment imposer à un ouvrier qui arrive juste à joindre les deux bouts d’économiser des sommes pour sa retraite ? Vous voudriez le priver de vacances lui et ses enfants ?

  • Votre article est intéressant mais vous effleurez les problèmes. Avant 1947 (en fait avant 1941 lois de Vichy), il existait des systèmes de retraites par capitalisation et des caisses de secours mutuel dans le secteur privé. Les lois de 1941 ont capté les fonds gérés par les caisses pour commencer à ébaucher la Sécurité Sociales (officiellement porté sur le fonds baptismaux en 1947 "CNR ...").

    Les caisses par capitalisation étaient encore créditrices. Après les belles années de reprise économique, dès le milieu des années 60, le système a été épuisé les soldes créditeurs perdus...).
    Or, les mesurettes n’ont fait que marquer les différences de discriminations, vous n’évoquez pas - excessive pudeur ? - les différences de calcul des mode de reversion de pension, ni les courbes démographiques : entre un professeur de l’Education nationale et un ouvrier sur travail posté, les différences de vie "en retraite" sont pourtant réellement marquées et constatées.
    Quant à la suite ou le futur du système français, pourquoi ne pas ouvrir sur un benchmark européen voire mondial ? Bien des Etats ont eu le courage de réformer à la fin des années 90, et leur système respectif s’en porte mieux avec différentes voies possibles. Vouloir "vendre" dans votre conclusion la solution de l’unicité c’est prévendre un système particulièrement inégalitaire et pour un pays qui se targue de démocratie, ne croyez-vous pas qu’il serait temps de laisser le libre choix aux personnes (il est clamer chaque année qu’il est nécessaire d’être souple, mobile, adaptable autant le faire pour les retraites aussi) ?
    Je vous invite à prendre connaissance des réformes des Pays-Bas, de l’Allemagne voir du Chili et de Singapour. Il serait constructif de tomber les oeillères et sortir de du story-telling de la "spécificité française" c-à-d prendre les français pour d’éternls enfants demandant un Etat "nounou" alors que concrètement les Français ne sont pas fâchés avec une voie un peu plus libéral (permissive et ouverte).
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