1. Les enjeux pratiques et juridiques.
La transaction conclue entre l’employeur et le salarié est soumise aux dispositions des articles 2044 à 2052 du Code civil.
Selon l’article 2044, « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ».
L’article 2048 dispose que « les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ».
Ce texte est complété par l’article 2049 selon lequel « les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ».
Enfin, l’article 2052 dispose que « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».
Il résulte de ces dispositions que la transaction ne peut régler que les différends compris dans son champ d’application (généralement, son préambule).
En d’autres termes, une transaction qui résout à l’amiable une contestation portant sur un licenciement n’interdit pas au salarié d’introduire une action devant le Conseil de prud’hommes sur d’autres sujets.
À titre d’exemples :
- Une clause de non-concurrence n’entre pas dans le champ d’application de la transaction, dès lors que cette dernière ne comporte aucune disposition faisant référence à cette clause [1].
- Une transaction signée après la rupture du contrat de travail et ne se référant pas aux droits acquis au titre de la participation aux résultats, le salarié est recevable en son action en justice visant à l’obtention de sommes à ce titre [2].
Les parties peuvent cependant souhaiter mettre fin à tout litige, d’une manière générale, et la Cour de cassation admet cette solution.
2. La renonciation à tout litige.
Dans une décision du 4 juillet 1997, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a posé pour principe que lorsqu’une partie renonce par une transaction à toutes réclamations relatives tant à l’exécution qu’à la rupture du contrat de travail, toute demande relative à ce contrat est irrecevable [3].
La chambre sociale de la Cour de cassation s’est alignée sur cette solution, jugeant que lorsque le salarié déclare, dans une transaction, n’avoir plus rien à réclamer à son employeur à quelque titre que ce soit et pour quelque cause que ce soit, tant en raison de l’exécution que de la rupture du contrat de travail, il ne peut pas prétendre au paiement de sommes à titre de dommages et intérêts pour perte de salaires et d’une indemnité compensatrice de préavis [4].
Cette solution a été réaffirmée dans plusieurs arrêts postérieurs [5].
Toutefois, la Cour de cassation considérait que la renonciation du salarié « à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l’exécution du contrat de travail » ne rend pas irrecevable une demande portant sur des faits survenus pendant la période d’exécution du contrat de travail postérieure à la transaction et dont le fondement est né postérieurement à la transaction [6].
Dans l’arrêt du 23 octobre 2024, la Cour de cassation va plus loin en approuvant l’arrêt qui, relevant que le salarié a signé une transaction formulée en des termes généraux, aux termes de laquelle il se déclarait rempli de ses droits et renonçait, de façon irrévocable, à toute instance ou action née ou à naître au titre de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail, a retenu que la demande indemnitaire formée à l’encontre de l’employeur résultant de l’inscription de l’établissement, intervenue postérieurement à la transaction, sur la liste des établissements permettant la mise en œuvre de l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante, n’était pas recevable.
Comme l’a noté l’avocate générale dans son avis, « lorsque la transaction est conclue en parallèle de la rupture du contrat de travail, les parties s’engagent nécessairement, sauf stipulations contraires, à solder définitivement leurs comptes ».