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Sujet : droit des successions

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droit des successions

de Le Thaï   le Mer 02 Juil 2008 15:18

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Bonjour tout le monde!
bon, dans la famille c'est pas mon rayon : question droit des successions! :?

Une personne décède.
Un tiers détient une créance contre le défunt.
La famille dit qu'il n'y a pas d'héritage donc pas de notaire.

Je croyais qu'un notaire était forcément saisi du fait du décès ne serait ce que pour constater cette absence d'héritage (dont je doute).

Comment trouver le notaire ? Je crois que c'est celui du domicile du défunt (code civil), non?

Sinon, peut on considérer quand même les enfants comme débiteurs de mon créancier ? S'ils n'ont pas accepté l'héritage je ne crois pas mais sait on jamais alors je pose la question.

   

de Tenshintai   le Mer 02 Juil 2008 16:15

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Le recours à un notaire en cas de succession n'est pas obligatoire.

Il le devient lorsque des biens immobiliers se trouvent dans la succession du fait de la nécessité d'un acte authentique pour la publicité foncière.

L'article 1122 du Code civil dispose que l'on est censé avoir contracte pour soi et ses héritier, sans mention contraire dans la convention ou si cela résulte de la nature de la convention (par exemple : contrat intuitu personae).

Les héritiers sont donc tenus aux dettes du défunt.

Néanmoins il s'agit des héritiers, non des enfants. Il faut donc avoir la qualité d'héritier c'est-à-dire accepté l'héritage qui vous est dévolu.

Un enfant qui refuse la succession n'est pas un héritier. Il n'est donc pas tenu aux dettes attachées à cette qualité.

   

de Le Thaï   le Mer 02 Juil 2008 17:00

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merci pour ces précisions.
Comment savoir si une personne a accepté ou non une succession?

   

de Tenshintai   le Jeu 03 Juil 2008 9:55

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...on demande ! :)

La renonciation se fait par déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel la succession est ouverte (art 804 du Code Civil).

Celui qui est portentiellement héritier et qui prétend avoir renoncé doit donc avoir déclarer sa renonciation.

S'il a l'a fait il dispose d'un récépissé (article 1339 CPC) qui lui permettra de vous indiquer qu'il est renonçant, donc non héritier.

A défaut, et passé un délai de 4 mois (article 771 du Code civil), vous pourrez assigner cet héritier aux fins de le contraindre à opérer un choix : accepter la succession, et donc les dettes la grevant, ou y renoncer.

   

de Camille   le Jeu 03 Juil 2008 11:07

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Bonjour,
Mais il me semblait avoir lu que l'ex-futur-héritier n'avait aucune contrainte de temps inférieure à 15 mois pour se prononcer sur ce choix. et que, sous certaines conditions, il pouvait revenir sur son choix pendant cette période.

De même qu'il pourrait accepter seulement "sous bénéfice d'inventaire" (maintenant dit "à concurrence de l'actif net").

Et, en fait, ici, on serait dans un cas un peu différent de celui évoqué par Le Thaï, confronté à une famille qui dit péremptoirement "pas d'héritage, donc pas d'héritiers"
donc pas de choix à exercer...
:D

   

de cleo49   le Jeu 03 Juil 2008 12:37

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Bonjour,

Si effectivement tous les héritiers ont renoncé à la succession et depuis le 1er Janvier 2007 ( Art.809 du Code civil issu de la Loi n°2006-728 du 23 juin 2006), vous pouvez mandater un avocat pour faire déposer une requête afin de faire nommer un curateur de cette succession vacante devant le Président du TGI du lieu du décès.
L'administration des domaines sera ensuite nommée en cette qualité.
Le créancier n'aura plus qu'à lui déclarer sa créance ... et attendre ! :roll:

   

de Camille   le Jeu 03 Juil 2008 16:03

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Bonjour,
cleo49 a écrit :Si effectivement tous les héritiers ont renoncé à la succession...

Le Thaï a écrit :La famille dit qu'il n'y a pas d'héritage

Quelle "succession" ?
:D

   

de cleo49   le Jeu 03 Juil 2008 17:00

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Le débiteur décédé je pense :? [/quote]

   

de Tenshintai   le Jeu 03 Juil 2008 18:10

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Camille a écrit :Bonjour,
Mais il me semblait avoir lu que l'ex-futur-héritier n'avait aucune contrainte de temps inférieure à 15 mois pour se prononcer sur ce choix. et que, sous certaines conditions, il pouvait revenir sur son choix pendant cette période.

De même qu'il pourrait accepter seulement "sous bénéfice d'inventaire" (maintenant dit "à concurrence de l'actif net").

Et, en fait, ici, on serait dans un cas un peu différent de celui évoqué par Le Thaï, confronté à une famille qui dit péremptoirement "pas d'héritage, donc pas d'héritiers"
donc pas de choix à exercer...
:D


Hello Camille,

Le délai de 15 mois concerne la déclaration des créances par les créanciers de la succession en cas d'acceptation à concurrence de l'actif net.

Les héritiers ont dix ans pour exercer leur option (acceptation pure et simple, à concurrence de l'actif net ou renonciation).

Mais en application de l'article 771 du Code civil, les créanciers de la succession peuvent les contraindre à faire ce choix 4 mois après l'ouverture de la succession.

Tant que le droit d'option n'est pas prescrit, les héritiers peuvent revenir sur leur décision (article 780) mais avec les limites suivantes :

- l'acceptation pure et simple est définitive (article 786), pas de changement possible ;

- l'acceptation à concurrence de l'actif ne peut migrer que vers une acceptation pure et simple mais pas une rénonciation (art 801) ;

- la renonciation ne peut être révoquée que pour une acceptation pure et simple et à condition que la succession n'ai pas déjà été acceptée par un autre héritier ou que l'Etat n'ai pas été envoyé en possession (art 807)

   

de Camille   le Ven 04 Juil 2008 8:33

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Bonjour,
Et il me semble que si on peut prouver que l'héritier a commencé à se servir d'un bien du défunt pour son compte personnel (hors actes conservatoires et d'administration, art. 784), il est réputé de facto acceptant pur et simple et ne peut plus exercer ni se retrancher derrière aucune des options de renonciation ou d'acceptation à concurrence de l'actif net.

Tenshintai a écrit :Mais en application de l'article 771 du Code civil, les créanciers de la succession peuvent les contraindre à faire ce choix 4 mois après l'ouverture de la succession.

Oui, d'ailleurs il me suffisait de lire le code "jusqu'au bout" pour avoir la réponse.
Si j'ai bien compris :
Le créancier doit patienter [date du décès] + 4 mois et un jour, à partir duquel il peut mettre l'héritier en demeure de faire le choix (art. 771)
L'héritier a deux mois à partir de cette sommation pour opter ou pour demander un délai supplémentaire au tribunal (art. 772).
S'il n'a pas opté au bout de ce délai de deux mois ou celui accordé par le tribunal, il est "réputé acceptant pur et simple" (art. 772 toujours).
Donc, en résumé :
Patienter [date du décès] + 4 mois.
Dès le lendemain, sommation.
Patienter [date de sommation] + 2 mois.
Passé ce délai, l'héritier doit avoir donné de ses nouvelles.
- soit il a obtenu un délai supplémentaire (rebelote jusqu'à la fin de ce délai)
- soit il a renoncé, soit il a accepté.

Tenshintai a écrit :- l'acceptation à concurrence de l'actif ne peut migrer que vers une acceptation pure et simple mais pas une rénonciation (art 801) ;

Mais quel serait l'intérêt de migrer dans un sens ou dans un autre ?
Si l'actif net est négatif, il est réputé avoir renoncé (pourquoi alors migrer vers une acceptation pure et simple dans ce cas ?)
Si l'actif net est positif, il est réputé avoir accepté (pourquoi alors migrer vers une renonciation dans ce cas, même si c'était autorisé ?). Or, ici, on se place, de facto, dans l'hypothèse que la "créance de Le Thaï" est déjà incluse dans le passif. Donc l'actif net positif en tient compte.

Dans le cas contraire (créance révélée "tardivement"), sans migration, l'option "à concurrence de l'actif net" restera en vigueur.
Alors que si on avait migré vers une acceptation pure et simple, on n'aura plus que l'art. 786 pour essayer de ne pas donner suite à une nouvelle créance.

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