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Sujet : Chèque - Attestation de rejet non conforme

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Chèque - Attestation de rejet non conforme

de itrophe   le Dim 30 Aoû 2009 7:54

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bon dimanche les zamis,

l'art. R131-47 du Code Monétaire, ensemble article 35 du Décret n° 92-456 du 22 mai 1992 ainsi rédigé: « Lorsque lé tiré a refusé le paiement d'un chèque pour un motif autre que l'absence ou l'insuffisance de la provision et que celle-ci est par ailleurs insuffisante pour en permettre le paiement, il doit établir à l'intention du bénéficiaire un avis indiquant le motif précis du rejet et mentionnant l'insuffisance de la provision ».

Si le banquier a omis dans l'attestation de rejet de signaler au bénéficiaire l'interdit bancaire du Tireur, sommes nous dans le 1147 ou le 1383 du CC ?

Merccccciiiiii

   

de Camille   le Lun 31 Aoû 2009 12:19

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Bonjour,
Si j'analyse correctement ce texte ET que le motif du rejet est expressément "l'absence ou l'insuffisance de la provision", alors la banque n'a pas d'autre explication à donner. "Le chèque n'est pas payé parce qu'il n'y a pas de sous sur le compte. Point".
Ce n'est que si la banque fournit un autre motif que "pas de sous sur le compte" ET qu'il n'y a pas de sous sur compte, il ne suffit pas qu'elle fournisse ce seul autre motif, mais elle doit aussi signaler qu'il n'y a plus de sous sur le compte...
Du moins, c'est comme ça que je le comprends.


De toute façon, vous aurez bien noté, je suppose, que seul le destinataire de l'avis, donc le bénéficiaire du chèque rejeté, aurait le droit de se plaindre de l'irrégularité de cet avis
Or on voit mal quel serait son intérêt de contester la validité de cet avis qui va lui permettre d'agir contre le tireur, dans la mesure où l'irrégularité de cet avis ne rendrait pas le chèque payable pour autant, s'il n'est pas provisionné. Et que poursuivre pour "chèque sans provision" ne sera pas moins efficace que pour "chèque tiré par un interdit bancaire ET sans provision".

Bien entendu, le tireur, qui en plus n'est pas le destinataire de l'avis, ne pourrait se plaindre d'une éventuelle irrégularité alors qu'elle ne lui cause aucun préjudice, puisqu'il est bel et bien à découvert et a bel et bien signé un "chèque en bois".
Donc, à mon humble avis, ni 1147 ni 1383 du CC.

   

de itrophe   le Lun 31 Aoû 2009 13:04

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Camille ...
" il doit établir à l'intention du bénéficiaire un avis indiquant le motif précis du rejet et mentionnant l'insuffisance de la provision ». "

Si le Tireur est interdit bancaire et qu'en plus il n'y a pas de sous sur son compte .... la banque peut-elle passer sous silence l'interdit bancaire qui frappe le Tireur ?

le TGI a estimé que la banque avait manqué à son devoir d'information vis à vis du bénéficiaire et client de la banque. Mais il ne dit pas si c'est du 1383 ou du 1147

Car si dans l'attestation de rejet la banque avait averti le bénéficiaire de l'interdit bancaire, il pût réagir plus rapidement .. D'autant que s'agissant d'une escroquerie laissant 18 victimes, la célérité à déclarer sa créance est un facteur primordial.

Merci

   

de Camille   le Mar 01 Sep 2009 13:23

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Bonjour,
itrophe a écrit :Camille ...
" il doit établir à l'intention du bénéficiaire un avis indiquant le motif précis du rejet et mentionnant l'insuffisance de la provision ». "

Si le Tireur est interdit bancaire et qu'en plus il n'y a pas de sous sur son compte .... la banque peut-elle passer sous silence l'interdit bancaire qui frappe le Tireur ?

Ce n'est pas ce que vous lisez, comme moi ?

itrophe a écrit :le TGI a estimé que la banque avait manqué à son devoir d'information vis à vis du bénéficiaire et client de la banque. Mais il ne dit pas si c'est du 1383 ou du 1147

Quel TGI ? J'en connait beaucoup. Enfin... pas personnellement... :roll:
Lien pour le lire ? La banque n'a pas réagi au jugement ?

itrophe a écrit :Car si dans l'attestation de rejet la banque avait averti le bénéficiaire de l'interdit bancaire, il pût réagir plus rapidement ..

Ah bon ? En quoi le fait de savoir qu'il y avait interdiction bancaire aurait permis de réagir plus rapidement que pour un découvert ? Les règles sont, en gros, les mêmes dans les deux cas de figure.
Ce pourrait être le cas si un texte permettait de réagir sans délais dans le cas d'un interdit bancaire et seulement passé un certain délai dans le cas d'un découvert, mais ce n'est pas le cas.
Autant que je le sache, un tribunal civil - à ce niveau - n'a pas à évaluer le "degré de stress" du bénéficiaire d'un chèque.

   

de itrophe   le Mar 01 Sep 2009 15:04

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Camille,

Merci pour vos réponses et bien sur je n'ai pas la même lecture que vous de cet article, d'autant que le R131-46 CMF prévoit cette situation où seule l'absence ou l'insuffisance de provision est constatée.

Donc pourquoi aurait-on ajouté un second article (R131-47) si ce n'est pour prévoir une nouvelle condition ... autre que l'absence ou l'insuffisance .... ?

D'ailleurs la défense (la Banque) acceptant le moyen, prétend que le Code Monétaire ne prévoit pas de sanction pour cette omission ...

------------------------
Il s'agit du TGI d'Aix en Provence 1ere section A - 2008
qui a par ailleurs sanctionné la banque pour la perte des effets et le retard de 90jours à délivrer les certificats de non-paiement

-------------------------

L'intérêt de connaitre la position d'interdit bancaire du Tireur ?
S'il s'agit comme c'était le cas, d'une escroquerie laissant 18 victimes, il importait fortement de déclarer sa créance dans les meilleurs délais ...

Ne dit-on pas que les premiers arrivés sont les premiers servis ...

   

de Camille   le Mer 02 Sep 2009 6:38

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Bonjour,
itrophe a écrit :Il s'agit du TGI d'Aix en Provence 1ere section A - 2008

Désolé, pas trouvé. Un lien ?


itrophe a écrit :L'intérêt de connaitre la position d'interdit bancaire du Tireur ?
S'il s'agit comme c'était le cas, d'une escroquerie laissant 18 victimes, il importait fortement de déclarer sa créance dans les meilleurs délais ...

Ne dit-on pas que les premiers arrivés sont les premiers servis ...

C'est ce qu'a dit le TGI ?
Traduction en clair : la loi est mal faite...

   

de itrophe   le Mer 02 Sep 2009 14:36

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Bonjour Camille,

Je ne puis vous transmettre copie du jugement - je suis à 5000 kms de mon domicile ... 8)

Cependant la lecture de Vos Droits Service public à la rubrique Banque - me conforte dans ma conviction

Voici ce qu'écrit le site "Vos droits service public" :
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1537.xhtml

Débiteur interdit bancaire

Si le chèque a été remis par une personne déjà "interdit bancaire", la banque doit le préciser dans l'attestation de rejet.

Si la banque a omis de réclamer à son client la restitution des formules de chèque, elle devra payer le chèque émis sur une de ces formules.

??? lol -)

   

de Camille   le Mer 02 Sep 2009 17:01

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Bonjour,
Bon, je crois que j'ai compris et on a tous les deux raison. :wink:
C'est qu'en fait, la banque n'a pas suivi sa propre logique bancaire.

Situation n°1, la meilleure :
Vous n'êtes pas interdit bancaire et votre compte est approvisionné. Pas de raison de rejeter le chèque, motif "Néant".
Situation n°2, un peu moins bonne :
Vous n'êtes pas interdit bancaire mais votre compte n'est pas approvisionné. Motif du rejet "Insuffisance de provision".
Situation n°3, pas terrible : Vous êtes interdit bancaire mais votre compte est approvisionné. Motif du rejet "Interdit bancaire". Vu que, de toute façon, même compte approvisionné, la banque est obligée de rejeter.
ET DONC
Situation n°3, désastreuse : Vous êtes interdit bancaire ET votre compte n'est pas approvisionné. Le motif du rejet doit être "Interdit bancaire". Vu que, de toute façon, compte approvisionné ou pas, la banque est obligée de rejeter.
Mais, du coup, pas au motif "Insuffisance de provision". Elle est là, l'erreur.
et donc, du coup, puisque le bon motif aurait dû être "Interdit bancaire", elle devait en plus y rajouter, mais non pas comme motif mais comme information supplémentaire (R131-47), "Insuffisance de provision".
C'est donc l'erreur de motif, motif pas conforme, qui est sanctionnée probablement.
A mon humble avis.

Elle a fait :
Motif : Insuffisance"
Info ++ : Néant
C'est pas bon. Erreur d'application du R131-47.

Vous, vous pensiez qu'elle aurait dû faire :
Motif : "Insuffisance"
Info++ : "Interdit"
C'est pas encore ça, mais c'est mieux

alors que la règle doit être :
Motif : "Interdit"
Info ++ : "Insuffisance".
Si elle l'avait fait dans l'ordre et la discipline, elle aurait bien appliqué, tout naturellement et dans le bon sens, le R131-47 et c'était tout bon.

lol -)

   

de itrophe   le Mer 02 Sep 2009 18:39

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Camille bonsoir

Votre hypothèse n°3 est fausse ... Et oui si la provision existe le banquier ne peut refuser le paiement pour cause d'interdit bancaire.

C'est ce que nous explique l'Article L131-35 du CMF :
Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article L. 131-73 ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 163-6.
Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de
liquidation judiciaires du porteur.


Mais vous n'avez pas répondu à ma question
Sommes nous dans 1383 (quasi délictuel) ou du 1147 (contractuel)

Bonne soirée

   

de Camille   le Jeu 03 Sep 2009 14:25

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Bonjour,
Donc, si je vous comprends bien, une banque ne peut refuser d'honorer un chèque alors que le tireur est interdit bancaire, si le compte est approvisionné ?
Alors à quoi ça sert de lui interdire d'émettre des chèques ?
Quelque chose m'échappe...

Alors, à quoi rime, justement, l'article R131-47, qui parle bien de "motif autre que l'absence ou l'insuffisance de la provision", dont on peut penser qu'il en existe des valides, sinon l'article ne serait pas rédigé comme ça ou n'aurait aucun sens ?
Et justement, cet article ne traite pas du tout du cas où le motif invoqué par la banque était "l'absence ou l'insuffisance de la provision".
Or, c'est bien ce motif qu'a donné la banque.
Aucun de ces deux articles ne dit que si le motif est "l'absence ou l'insuffisance de la provision", alors il faudra aussi rappeler que le tireur est également interdit bancaire. Relisez bien.

Pour moi, l'article L131-73 concerne, justement, les cas de "défaut de provision", donc pas l'interdiction bancaire et l'article L163-6 ne concerne que "l'interdiction d'émettre des chèques" prononcée par un juge, donc pas non plus l'interdiction bancaire de la procédure commune, donc prononcée par le tandem "Banque tirée, Banque de France". Mécanisme similaire mais pas identique.
Selon moi.

Pour le reste, dans mon esprit, le banquier s'est trompé de motif. Se trompant de motif, il n'a pas appliqué le R131-47.
Donc, tant qu'on ne sera pas d'accord là dessus et que je n'aurai pas le jugement sous les yeux pour connaître les motivations du tribunal et pour savoir si j'ai tort ou raison...
:D
Au fait, la banque n'a pas fait appel de la décision ?

 
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