Absence de présomption de caution avertie pour le dirigeant associé.

Par Zineb Naciri-Bennani, Avocat.

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Explorer : # caution # devoir de mise en garde # dirigeant

Une obligation de mise en garde pèse sur le banquier au profit de la caution non avertie ou profane sur les risques de son engagement.

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Lorsque la caution n’est autre que le dirigeant de la société emprunteuse, une présomption pesait sur elle. En sa qualité de dirigeant, la caution ne pouvait logiquement ignorer sa situation financière et ses capacités de remboursement : « M. X, du fait de ses fonctions de dirigeant au sein de la société, était particulièrement averti de la situation financière de celle-ci, a retenu qu’il ne pouvait soutenir que la banque était tenue à son égard d’une obligation de mise en garde  » (Cass. com., 27 mars 2012, n° 10-20077).

Il s’agissait d’une présomption simple qui supporte la preuve contraire, en cas de preuve d’une connaissance insuffisante de la situation de la société par le dirigeant (Cass. com., 11 avr. 2012, n° 10-25904).

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a d’abord tempéré sa position en considérant que : «  la qualité de caution avertie ne saurait résulter du seul statut allégué par la banque de dirigeants de la société de M. et Mme G., cependant qu’il n’est pas démontré qu’ils avaient une compétence particulière en matière financière les qualifiant pour mesurer les enjeux et les risques de l’opération dans laquelle ils s’engageaient » (Cass. com., 27 nov. 2012, n° 11-25967).

Par un récent arrêt (Cass. com., 22 mars 2016, no 14-20216), la Cour conforte cette position en considérant « qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la caution était avertie, ce qu’elle ne pouvait déduire de sa seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».

Pour dégager sa responsabilité au regard du devoir de mise en garde, le prêteur professionnel doit démontrer que la caution avait une parfaite connaissance de la gestion et de l’état des finances de la société lorsqu’elle s’est engagée à son profit.

La jurisprudence fait peser la preuve de l’exécution du devoir de mise en garde sur la banque : « Qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartient au crédit-bailleur, lorsqu’il est tenu d’une obligation de mise en garde, de démontrer qu’il l’a exécutée, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé » (Cass. com., 22 mars 2016, no 14-20216 ; Cass. com., 17 nov. 2009, n° 08-70197).

Il en résulte que dans la mesure où le professionnel démontre qu’il a accompli son devoir de mise en garde de la caution sur les risques encourus, celle-ci est réputée avertie et ne peut engager la responsabilité de la banque.

Dans le cas où la banque rapporte la preuve de la connaissance par le dirigeant caution de la situation financière de la société et du risque de défaillance, le dirigeant sera considéré comme averti et la banque est relevée de son devoir de mise en garde.

Ceci nécessite, pour la banque, professionnel, de s’assurer d’une preuve de l’accomplissement du devoir de mise en garde ou de la reconnaissance par le dirigeant de sa connaissance des risques encourus par le cautionnement d’une dette sociale.

Du côté du dirigeant, il est nécessaire de faire preuve d’une vigilance suffisante dans le cadre de tels engagements, la réparation du préjudice subi n’étant pas égale au montant de la dette cautionnée.

En effet, la Cour de cassation considère que : « Attendu que le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en la perte d’une chance de ne pas contracter ; Attendu que pour condamner la caisse à payer à Mme Y... une indemnité égale au montant de la dette, l’arrêt retient que le préjudice découlant du manquement de la caisse à son devoir de mise en garde envers Mme Y... consiste pour celle-ci à devoir faire face au remboursement du prêt consenti à Mme X... à concurrence du montant de son engagement » (Cass. com., 20 oct. 2009, n° 08-20274).

Zineb Naciri-Bennani, Avocat.
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